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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 25 mars 2026, n° 23/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02916
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHNC
N° PARQUET : 24/193
N° MINUTE :
Requête du :
23 février 2023
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [M], [X], [R],
[Adresse 1],
[Localité 1] – ALGERIE
élisant domicile au cabinet de Me Ridouan AIT CHIKHALI,
[Adresse 2]
représenté par Me Ridouan AIT CHIKHALI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #268 et par Me Muriel FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 25 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02916
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M., [M], [X], [R] constituées par la requête reçue le 23 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu le dernier avis du ministère public notifié par la voie électronique le 11 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026,
Vu la note d’audience.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M., [M], [X], [R], se disant né le 17 février 1988 à, [Localité 3] (Algérie), conteste la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 avril 2018 par le directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du requérant).
Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme, [J], [F], née le 9 juillet 1969 à, [Localité 4] (Algérie), est française pour être née de Mme, [G], [H], née le 28 février 1951 à, [Localité 5] (15 ), elle-même française par double droit du sol, pour être issue de, [V], [C], née le 9 juillet 1929 à, [Localité 6] (Ardèche) ; que, de statut civil de droit commun, Mme, [G], [H] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M., [M], [X], [R], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 25 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02916
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’ensemble des pièces figurant au dossier de plaidoirie du requérant, dont son propre acte de naissance et ceux de ses ascendants revendiqués, sont produits en simples photocopies.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante.
Dès lors, le requérant, qui ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
De même, ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour ses ascendantes revendiquées, il ne peut se prévaloir d’une chaîne de filiation à leur égard ni de leur nationalité française.
En tout état de cause, à supposer les originaux produits, il est relevé que pour justifier de son état civil, le requérant produit une copie, délivrée le 20 décembre 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 17 février 1988 à, [Localité 3] (Algérie), de, [P], [U], [L] et de, [J], [F], l’acte ayant été dressé sur déclaration de «, [R], [S] » (pièce n°2 du requérant).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte. Il fait valoir que celui-ci n’a pas été établi conformément aux articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, en ce qu’il ne mentionne pas l’âge, ni la profession, ni le domicile du déclarant, qui sont des mentions substantielles au regard de la loi algérienne.
Le requérant n’a formulé aucune observation s’agissant du grief soulevé par le ministère public.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil dispose « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus : dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée […] ».
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance dispose que « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
L’acte de naissance de M., [M], [X], [R], qui ne mentionne pas l’âge, ni la profession, ni le domicile du déclarant, n’a pas été établi conformément à la législation algérienne. Il est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de débouter M., [M], [X], [R] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [M], [X], [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M., [M], [X], [R], se disant né le 17 février 1988 à, [Localité 3] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Condamne M., [M], [X], [R] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 25 mars 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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