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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 16 mai 2024, n° 23/04202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/04202 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YUJV
Minute : 24/00845
S.A. COFICA BAIL
Représentant : Maître [I], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Madame [S] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [H] [S]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 MARS 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL, demeurant [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représenté par la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de la Seine Saint Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11/03/2022, Mme [S] [H] a souscrit auprès de la S.A COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR, immatricule [Immatriculation 7] d’une valeur de 24 955,24 €. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 363,48 € puis 47 loyers mensuels de 363,48 €, et un prix de vente, au terme de la location, de 12 500 €.
Mme [S] [H] n’a pas honoré l’intégralité des loyers.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15/12/2023, la S.A COFICA BAIL a fait assigner Mme [S] [H] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties le 11/03/2022,
— voir la défenderesse condamnée :
. à lui payer la somme de 28 849,65 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 03/10/2022,
. à lui restituer le véhicule, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
. à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir la défenderesse condamnée au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 21/03/2024, la S.A COFICA BAIL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la demanderesse s’est défendue de toute irrégularité et s’en rapporte quant au respect du corps huit.
Mme [S] [H], citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16/05/2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En vertu des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation applicable à l’espèce, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est constant qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées et notamment du contrat de location avec option d’achat, de l’historique des opérations du compte de la locataire ainsi que des courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés par la société de crédit que Mme [S] [H] qui a souscrit au contrat le 11/03/2022, n’a effectué que deux paiements, le premier du montant du premier loyer puis, au mois de juin 2022, un paiement par carte équivalent à deux mois de loyer. Les courriers de rappel et de mise en demeure sont restés vains.
Les manquements réitérés de la locataire à son obligation de paiement sont d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail liant les parties et ce, à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 311-5-1 devenu R 312-14 al. 1 et 2 du code de la consommation.
En effet, selon l’article R 312-10 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) ; l’on « mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du XXème siècle tome I p. 1023).
Il sera précisé que vérification ayant été faite sur la copie du contrat de crédit communiqué, et à plusieurs endroits du contrat, il apparaît que les caractères sont manifestement inférieurs au corps huit. Or, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R 312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l’article L 341-2 du code de la consommation, et ce, depuis l’origine.
Enfin, le contrat doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (C. consom., annexe à l’art. R 311-5-1, devenu R 312-14, § 6.1) et mentionner les risques encourus au titre de l’article L 312-40 du même code (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation), au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 (inscription au FICP), et de l’article L 141-3 du code des assurances (exclusion du bénéfice du contrat d’assurance). En l’espèce, le risque d’exclusion du bénéfice du contrat d’assurance n’est pas mentionné, alors qu’une assurance a pourtant été souscrite.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R 312-14 précité est également sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, par application de l’article L 341-4 du code de la consommation, depuis l’origine.
En raison des manquements précités le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1ère, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354).
Au vu de l’historique comununiqué, Mme [S] [H] a réglé la première mensualité de 363,49 € outre la somme de 796,84 € par carte bancaire, soit la somme totale de 1 160,33 €.
Elle reste donc devoir la somme de 23 794,91 € obtenue de la façon suivante :
24 955,24 € empruntés
— 1 160,33 € payés
sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la société demanderesse pourra appréhender, mais la demande d’astreinte qui n’apparaît pas nécessaire et n’est en tout état de cause pas justifiée sera rejetée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira intérêts qu’au taux légal non majoré.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [H] qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 11/03/2022 entre la
S.A COFICA BAIL et Mme [S] [H], à compter de l’assignation du 15/12/2023 ;
Condamne Mme [S] [H] à payer à la S.A COFICA BAIL la somme de 23 794,91 euros (vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-onze centimes), avec intérêts au taux légal non majoré, à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A COFICA BAIL du surplus de sa demande en paiement ;
Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
Autorise la S.A COFICA BAIL, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR, immatricule [Immatriculation 7] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
Déboute la S.A COFICA BAIL de ses prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [S] [H] aux dépens ;
Déboute la S.A COFICA BAIL de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé le 16/05/2024,
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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