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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 14 mars 2024, n° 23/04912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 23/04912 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQQF
N° MINUTE : 7
Assignation du :
06 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique NICOLAÎ-LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
DÉFENDERESSE
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELARL AD LEGEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1354
Décision du 14 Mars 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/04912 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQQF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [W] a, suite à une procédure de contrôle fiscal sur pièces, été assujettie à des droits d’enregistrement portant sur un montant de 166.258€, au regard des avoirs détenus sur un compte suisse d’un montant de 367.708$, estimant qu’il s’agissait d’un patrimoine acquis à titre gratuit qui est assujetti aux droits d’enregistrement au taux de 60% par application de l’article 755 du code général des impôts.
Cette créance a été mise en recouvrement par voie d’Avis de Mise en Recouvrement en date du 8 août 2016.
Madame [G] [W] a contesté le bien-fondé de cette rectification aux termes d’une réclamation en date du 20 septembre 2016. Cette réclamation a donné lieu à une décision de rejet intervenue le 2 février 2018.
Madame [G] [W] a contesté cette décision de rejet le 30 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de Paris, qui l’a déboutée de ses prétentions par jugement du 14 décembre 2020.
Madame [G] [W] a interjeté appel de ce jugement et la cour d’appel de Paris, par arrêt en date du 7 novembre 2022, a confirmé le jugement.
Le comptable public a alors mis en demeure Madame [G] [W] de payer les droits d’enregistrement, le 15 février 2021.
La somme due de 166.258€ a finalement été soldée en mai 2022.
A la suite du paiement, des intérêts de retard complémentaires ont été décomptés à l’encontre de Madame [G] [W] à hauteur de 27.598€ au titre du paiement tardif de droits de mutation à titre gratuit sur la donation de janvier 2015, par voie d’AMR en date du 31 mai 2022.
Madame [J] [W] a, par lettre du 27 juin 2022, contesté l’avis de mise en recouvrement considéré au motif que le calcul des sommes dues au titre du retard dans le paiement des droits d’enregistrement aurait dû prendre en considération la proposition de garantie à laquelle l’administration fiscale n’a pas donné suite.
Par assignation en date du 6 avril 2023, Madame [G] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 28 août 2023, Madame [G] [W] demande au tribunal de:
“Constater l’irrégularité et la nullité de l’avis de mise en recouvrement des droits d’enregistrement du 31 mai 2022 ;
Inviter Monsieur le directeur des finances publiques à faire éditer un nouvel avis de mise en recouvrement tenant compte de l’offre formulée par Madame [W] le 8 novembre 2016 à laquelle l’administration a répondu par courrier du 19 décembre suivant ;
Le débouter de toute demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ou dépens ;
Condamner Monsieur le directeur des finances publiques au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.”
Madame [G] [W] expose qu’elle a tenu à la disposition de l’administration fiscale les éléments, en l’espèce des SICAV, qu’elle détenait chez NATIXIS et qui auraient pu servir de garantie.
Elle considère que les services fiscaux ont été négligents, et qu’ayant toutes les informations relatives à la consistance de ses avoirs, il aurait été possible d’éviter le cours des intérêts qui lui sont aujourd’hui réclamés en mettant en place, à l’époque, la garantie demandée.
Par conclusions en date du 25 octobre 2023, Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF demande au tribunal de:
“DEBOUTER Madame [G] [W] de toutes ses demandes mal fondées ;
CONDAMNER Madame [G] [W] d’avoir à payer la somme de 2.500 € à l’Etat au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
L’administration fiscale reproche à Madame [G] [W] de n’avoir pas fourni à l’époque des renseignements suffisants sur la consistance de ses avoirs.
Elle ajoute que Madame [G] [W] ne justifie pas, notamment,d’avoir répondu à la demande du Comptable public du 19 décembre 2016 concernant la nature et le nombre des titres détenus.
Elle ajoute que Madame [G] [W] ne démontre pas non plus avoir effectivement cherché à mettre en place la garantie proposée à la suite de ses échanges avec le Comptable public.
Elle rappelle enfin que la demande de sursis de paiement n’interrompt pas le court des intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 8 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
SUR CE:
I. Sur les intérêts de retard contestés:
L’article 1727 du code général des impôts dispose:
“I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard…
III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois (depuis 01/01/2018). Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement…
5. En cas de retard de paiement d’une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d’un comptable des administrations fiscales, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l’acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l’avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l’intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. ."
L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
Au cas présent, Madame [G] [W] a formé le 20 septembre 2016 un recours contre l’AMR du 08 août 2016 et a sollicité un sursis de paiement à ce titre.
Cependant, Madame [G] [W] n’a pas fourni tous les éléments permettant de mettre en place la garantie à l’appui de sa demande de sursis de paiement. La garantie n’a donc jaùmais été mise en place.
L’AMR du 8 août 2016 a finalement été payé en mai 2022, par mesure d’exécution forcée sous forme de saisie administrative à tiers détenteur.
Les intérêts moratoires ont été calculés sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2022 inclus et un AMR correspondant a été émis le 31 mai 2022 pour un montant de 27.598€.
La demande de sursis de paiement a certes suspendu l’exigibilité de l’impôt ainsi que la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la décision définitive sur la réclamation mais n’a pas permis d’interrompre le cours des intérêts et ce d’autant plus que la proposition de garantie n’a jamais été mise en oeuvre.
En conséquence, cette demande de sursis de paiement n’a pu avoir une incidence sur le décompte des intérêts de retard, dès lors que la créance fiscale n’a pas été effectivement payée.
En conséquence, le tribunal constatera que l’avis de mise en recouvrement, adressé le 31 mai 2022, est régulier, qu’il n’y a pas lieu de modifier le calcul des intérêts de retard et rejettera la demande de Madame [G] [W].
II Sur les autres demandes:
Madame [G] [W] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [G] [R], épouse [W] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [R], épouse [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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