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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Y] VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00443 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCEL
N°MINUTE : 25/00319
Le quatorze mars deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur ALAIN Pottier, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[10], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [S] [V], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’une part,
Et :
LA S.A.S. [11], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la SELARL [Y] [4], membre de la [3], représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES;
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 13 juin 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
L'[6] (ci-après [7]) du Nord-Pas-de-[Localité 5] a procédé à un contrôle de la société [11] sur la période du 08 juin 2021 au 04 janvier 2022.
Le 04 janvier 2022, l’URSSAF a adressé à la société [11] une lettre d’observations faisant apparaître 5 chefs de redressements pour un montant total de 269.048 euros.
Suite aux observations de l’employeur, l'[9] s’est prononcé ainsi le 22 mars 2022 sur les chefs de redressement contestés suivants :
— chef n°1 : CSG/CRDS : rupture du contrat de travail – limites d’exonération : indemnités pour licenciement irrégulier : réduction de la régularisation à la somme de 669,88€ ;
— chef n°5 : frais professionnels non justifiés – taxation forfaitaire : maintien de la régularisation d’un montant de 264.284,80€.
Soit un montant total de redressement porté à la somme de 268.544 euros.
Le 09 mai 2022, l’URSSAF a adressé à la société [11] une mise en demeure pour un montant total de 297.231 euros au titre des cotisations et majorations dues suivant les chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 04 janvier 2022
Par courrier déposé au greffe du pôle social en date du 04 août 2023, la société [11] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de former opposition à la contrainte établie le 14 février 2023 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 27 juillet 2023 pour un montant de 297.231 euros au titre des chefs de redressement précédemment notifiés pour les années 2018, 2019 et 2020 ainsi que des majorations de retard.
Après quatre remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 14 mars 2025.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l'[8] demande au tribunal de :
Rejeter toutes les prétentions adverses ;Valider la procédure de recouvrement par voie de mise en demeure et de contrainte au regard des pièces du contrôle et du recouvrement auxquelles il convient de se rapporter pour de plus amples explications ;Condamner la société au paiement des sommes dues soit 297.273,96 euros (frais de signification inclus).
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses requêtes, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [11] demande au tribunal de :
Juger la contrainte du 14 février 2023 signifiée le 27 juillet 2023 mal fondée ;
En conséquence,
— annuler la contrainte du 14 février 2023 signifiée le 27 juillet 2023 ;
En tout état de cause,
— condamner l'[9] au versement d’une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
L’affaire, initialement mise en délibéré au 14 mai 2025, a été prorogée au 13 juin suivant.
MOTIFS [Y] LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Sur l’accord tacite
L’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que le redressement établi en application des dispositions de l’article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R.243-59 dès lors que :
1° l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt en date du 07 novembre 2013 (12-24.968) les obligations pesant sur l’entreprise voulant se prévaloir d’un accord tacite de l’URSSAF en exigeant qu’elle rapporte la preuve que les vérifications effectuées lors du premier contrôle sur la base des mêmes documents comptables remis dans le second contrôle aient porté sur les mêmes questions.
En l’espèce, la société se borne à affirmer que lors du précédent contrôle dont elle a fait l’objet en 2013, les pratiques existaient déjà ; que les inspecteurs de l’URSSAF ont pu constater le versement de primes de paniers, d’indemnités kilométriques et de mises à dispositions des véhicules sur les chantiers dès lors qu’ils ont eu accès à la convention collective applicable dans l’entreprise et aux notes internes sur les modalités de remboursement des frais professionnels ; qu’ils n’ont néanmoins fait aucune observation ni retenu aucun chef de redressement à ce titre et que les pratiques de la société n’ont pas évolué en la matière, sans apporter le moindre élément au soutien de ces affirmations.
Or, la seule consultation de ces documents lors du précédent contrôle, établie par la liste des documents consultés figurant dans la lettre d’observation du 25 novembre 2013 ne saurait établir que l’URSSAF avait alors eu connaissance de ces pratiques et les avait acceptées.
La preuve de l’existence d’un accord tacite n’est donc pas rapportée et le moyen sera écarté.
Sur la taxation forfaitaire des frais professionnels
Il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 3 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983, pris en application de la loi n°83-353 du 30 avril 1983 et relatifs aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés précise que les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour sur le livre journal. Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appui.
L’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale précise que dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base de calcul des cotisations dues.
La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette taxation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen.
Les constatations de l’inspecteur faisant foi jusqu’à preuve du contraire, il appartient à l’employeur qui prétend être en situation d’exonération d’apporter la preuve que les conditions d’exonération sont remplies.
Il ressort de la lettre d’observations du 04 janvier 2022 versée aux débats, que la société [11] a fourni à l’inspecteur, à sa demande, un classeur par année sur lequel étaient indiqués la date, les lieux d’intervention, le nom du client et le nombre de kilomètres aller-retour.
Le classeur de l’année 2019 a permis à l’inspecteur de mettre en évidence certaines incohérences portant sur les remboursements de transport et de repas ainsi que sur l’utilisation de véhicules appartenant à la société.
Devant cet état de fait, l’inspecteur a sollicité de l’entreprise un nouveau rendez-vous afin de poursuivre ses investigations, mais face au refus de l’employeur de recevoir l’inspecteur en raison de travaux réalisés dans l’entreprise, l’inspecteur a transmis un mail en date du 10 novembre 2021 indiquant, concernant le remboursement des frais professionnels, : « dans la mesure où je ne peux pas rencontrer les personnes habilitées pour le contrôle et ainsi me justifier du versement de ces frais (paniers + IK), j’envisage de procéder à une taxation forfaitaire sur les montants indiqués sur les livres de paie pour les 3 années contrôlées. Je vous invite à me fournir les éléments listés ci-dessus avant le vendredi 19 novembre dernier délai. (…) »
Le 17 novembre 2021, la société a par retour de mail indiqué :
« Nous avons pris note de votre demande et mettons tout en œuvre pour vous répondre dans les meilleurs délais.
Cependant, la semaine dernière ayant été raccourcie par le 11 novembre et le pont du vendredi 12 novembre, nous avons une surcharge de travail en ce début de semaine.
De plus, nous devons coordonner les informations entre nos services comptable et sociale et nous vous demandons dès lors de nous accorder un délai de réponse. (…) »
L’inspecteur relève ainsi que si l’entreprise a pu lui fournir certains éléments demandés par retour de mail, elle n’a proposé aucune alternative afin de pouvoir vérifier les frais professionnels avec efficience – l’inspecteur ne pouvant se rendre au sein de l’entreprise et le mode de communication proposé par l’entreprise ne lui permettant pas de procéder à une vérification sérieuse des frais professionnels – de sorte que, l’absence de communication des pièces demandées et/ou des bénéficiaires et/ou des précisions ou informations nécessaires aux vérifications n’a pas permis à l’URSSAF de procéder à leur vérification et de se positionner au regard de ces sommes vis-à-vis de l’assiette des cotisations et contributions sociales, et constitue ainsi un obstacle à une vérification sérieuse de la comptabilité.
À l’issue de la lettre d’observation, l’inspecteur a invité la société [11], dans le délai contradictoire, à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin qu’il puisse procéder à un contrôle non exhaustif des frais professionnels.
Le tribunal constate, au regard de la lettre de réponse aux observations de la société rédigé par l’inspecteur du recouvrement en date du 22 mars 2023, que la société [11] ne lui a proposé aucune solution afin qu’il puisse procéder à ses vérifications.
Dans le cadre de la présente instance, la société [11] se borne à affirmer avoir transmis l’intégralité des pièces demandées et que les primes paniers étaient justifiées, sans pour autant justifier avoir proposé à l’inspecteur un mode de communication adéquat à la vérification des frais professionnels et avoir mis à sa dispositions les informations complémentaires nécessaires à ses vérifications.
Dans ces conditions, la société [11] ne pouvait bénéficier d’une exonération au titre des frais professionnels et la totalité des sommes versées devait, à juste titre, être réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions.
En l’absence d’autre moyen au soutien de l’opposition ou de pièces susceptibles de remettre en cause le calcul opéré par l’URSSAF produites par la société [11], sur laquelle repose la charge de la preuve, il convient de valider la contrainte pour un montant total de 297.231 euros correspondant aux chefs de redressement notifiés pour les années 2018, 2019 et 2020 ainsi qu’aux majorations de retard.
Dans ces conditions, la société [11] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et sera condamnée à payer à l'[9] la somme de 297.231 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 14 février 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,58 euros, seront mis à la charge de la société [11].
Les dépens seront supportés par la société [11], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 13 juin 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [11] de l’intégralité de ses demandes ;
Valide la contrainte établie le 14 février 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 5] d’un montant total de 297.231 euros (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent trente-et-un euros) correspondant aux chefs de redressement notifiés pour les années 2018, 2019 et 2020 ainsi qu’aux majorations de retard ;
En conséquence, condamne la société [11] à payer à l'[8] la somme de 297.231 euros (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent trente-et-un euros) ;
Condamne la société [11] à payer à l'[8] la somme de 72,58€ (soixante-douze euros et cinquante-huit centimes) au titre des frais de signification de la contrainte ;
Déboute la société [11] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] au paiement des entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 23/00443 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCEL
N° MINUTE : 25/00319
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