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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 20 août 2025, n° 23/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/00017 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CWMN
AFFAIRE : EOS FRANCE / [F] [B] [O], [M] [H] épouse [B] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 AOUT 2025
COMPOSITION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée
GREFFIER : Céline VITEL, Greffier
DEMANDERESSES CRÉANCIER POURSUIVANT
EOS FRANCE, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 9], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1]
venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], suivant extrait d’acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024,
venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d’administration au capital de 1 331 400 718 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 542 029 848, ayant son siège [Adresse 2], suivant extrait d’acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat pstulant et la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDEURS DÉBITEUR SAISI
[F], [R] [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 7]
[M], [Y] [H] épouse [B] [O]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 7]
représentés tous deux par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Le juge de l’exécution, après que la cause ait été appelée à l’audience du 18 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement dont la teneur suit serait rendu le 06 Août 2025 par mise à disposition au greffe, jugement prorogé au 20 Août 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat ;
Le
Copie exécutoire et copie à la SCP ANTONINI ET ASSOCIES
Copie à Me Christophe MECHIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 2 juillet 2013, dressé par Maître [D] [W], Notaire à [Localité 15], Monsieur [F] [B] [O] et Madame [M] [H] épouse [B] [O] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 8], cadastrée section A numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 6] pour un total de 14 ares et 47 centiares.
L’acte de vente contenait prêt immobilier par la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 14] le 15 juillet 2013, volume 2013P n°2043, dont rectification du 14 octobre 2013, volume 2013P n°2931.
Le prêt a été garanti par :
— une inscription de privilège de prêteur de deniers, publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 14] le 15 juillet 2013, volume 2013V n°709, dont rectification du 14 octobre 2013, volume 2013V n°998 ;
— une inscription d’hypothèque conventionnelle, publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 14] le 15 juillet 2013, volume 2013V n°710, dont rectification du 14 octobre 2013, volume 2013V n°999.
Par exploit de commissaire de justice du 1er juin 2023, délivré par la SCP F. DUBOIS & S. CHRISTIEN, Commissaires de justice à Saint-Quentin, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière aux époux [B] [O], portant sur le bien susmentionné, pour une créance d’un montant de 139 840,27 € arrêté au 16 janvier 2023, sauf mémoire.
Ledit commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 11] le 20 juillet 2023, volume 2023S n°61.
Par exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2023 délivré à étude, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner les époux [B] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience d’orientation du 15 novembre 2023, aux fins de poursuite de la saisie immobilière et adjudication du bien.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour mise en état des parties. Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la SAS EOS FRANCE est intervenue à la procédure, indiquant venir aux droits de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.
À l’audience utile du 18 juin 2025, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et soutient ses écritures notifiées le 8 janvier 2025. Au visa des articles L. 311-1 et suivants, et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les articles 328 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite notamment du juge de l’exécution de :
— à titre liminaire, prendre acte qu’elle intervient en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, suivant acte de cession de créances du 19 novembre 2024, venant elle-même aux droits de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, suivant acte de cession de créances du 28 octobre 2024 ;
— au fond, rejeter la demande de vente amiable des débiteurs à défaut de justification de leurs démarches actives et ordonner en conséquence la poursuite de la procédure de saisie immobilière par vente forcée du bien à l’audience d’adjudication du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
En défense, les époux [B] [O], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, vu les articles L. 111-1 et suivants, et R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de les autoriser à procéder à la vente amiable de l’immeuble.
À sa demande, le conseil des époux [B] [O] a été autorisé par le juge à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré et avant le 27 juin 2025, ledit dossier ayant été reçu au greffe dans le délai imparti.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
Les parties ont été autorisées à transmettre des notes en délibéré respectives sur un éventuel accord trouvé en cours de délibéré. Aucune note n’a été reçue par la juridiction dans les délais impartis.
MOTIFS
Sur la demande d’autorisation de vente amiable :
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, les époux [B] [O], qui sollicitent la vente amiable du bien, n’apportent aucun élément soutenant leur demande, ni évaluation du bien, ni mandat de vente, ni de justificatifs de leur situation financière actuelle, alors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré il y a près de deux ans.
Par conséquent, la demande des époux [B] [O] tendant à l’autorisation de pouvoir vendre amiablement les biens saisis sera rejetée.
Sur la vente forcée :
Vu l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution susmentionné, ensemble l’article R. 322-26 du même code ;
Il n’a pas été fait droit à la demande des époux [B] [O] relative à l’autorisation de la vente amiable de leurs biens saisis.
Par ailleurs, la SAS EOS FRANCE justifie de la créance, liquide et exigible, qu’elle poursuit, ainsi que de sa qualité de créancier en tant que représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits du créancier initial par cessions de créances successives.
La SAS EOS FRANCE justifie également qu’elle a régulièrement rempli ses obligations. Il convient dans ces conditions d’ordonner la poursuite de la procédure d’adjudication et d’ordonner la vente forcée des biens saisis à l’audience d’adjudication du juge de l’exécution de [Localité 14].
Concernant les formalités d’organisation des visites et de publicité, il sera fait droit aux demandes du créancier poursuivant.
Sur le montant de la créance de la SAS EOS FRANCE :
L’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires ».
Il est admis qu’en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Il est également admis que la juridiction qui prononce le jugement d’orientation n’est pas tenue d’actualiser d’office le montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires de la créance réclamée dans le commandement valant saisie immobilière.
En l’espèce, il convient de reprendre le détail de la créance de la SAS EOS FRANCE mentionné dans les dernières conclusions, ainsi que dans l’état de frais annexé, soit :
— en principal, 130 921,77 €,
— en intérêts, 9 864,52 €, arrêtés au 18 décembre 2024,
Soit une créance totale de 140 786,29 €, outre intérêts à compter du 19 décembre 2024.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Aux termes de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, « Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
En l’espèce, il convient de reprendre l’état de frais du créancier poursuivant. Les frais de poursuite seront donc taxés à la somme de 2 720,38 €, à charge pour le créancier poursuivant de présenter un mémoire complémentaire avant la vente aux enchères publiques lors de l’audience d’adjudication.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce et compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT l’intervention volontaire à la procédure de la SAS EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, suivant acte de cession de créances du 19 novembre 2024, venant elle-même aux droits de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, suivant acte de cession de créances du 28 octobre 2024 ;
CONSTATE que la SAS EOS FRANCE est la seule créancière poursuivante et que la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE n’intervient plus à la présente procédure ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [B] [O] et Madame [M] [H] épouse [B] [O] tendant à l’autorisation de pouvoir vendre amiablement les biens saisis ;
CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
ORDONNE la vente forcée par adjudication du bien immobilier situé [Adresse 8], cadastrée section A numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 6] pour un total de 14 ares et 47 centiares et ce sur la mise à prix de 66 000 € (SOIXANTE-SIX MILLE EUROS) ;
DIT que la vente forcée des immeubles saisis sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de vente déposé au greffe ;
FIXE la date d’adjudication au 19 NOVEMBRE 2025 à 9 HEURES 30 ;
LAISSE les modalités de visite des immeubles à la diligence de l’avocat poursuivant et DIT que le créancier poursuivant pourra organiser les visites par la désignation de tout commissaire de justice et avec recours à la force publique le cas échéant ;
MENTIONNE la créance de la SAS EOS FRANCE, ès-qualités, à la somme totale de 140 786,29 €, outre intérêts à compter du 19 décembre 2024, composé comme suit :
— en principal, 130 921,77 €,
— en intérêts, 9 864,52 €, arrêtés au 18 décembre 2024 ;
TAXE les frais de poursuite actuels à la somme de 2 720,38 € ;
DIT que les frais de poursuites postérieurs seront taxés selon mémoire à présenter par le créancier poursuivant avant l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge de l’exécution, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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