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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 3 nov. 2025, n° 17/35425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/35425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 17/35425 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKLIO
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 03 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Michel APELBAUM, Avocat, #E1826
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I] [N] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Sabrina BOESCH, Avocat, #C2363
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [L]
LE GREFFIER
[J] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2019 ;
Vu l’assignation délivrée le 6 juillet 2020 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] (Pôle 3 – Chambre 4) du 9 juillet 2020 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y], [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
de nationalité française
ET DE
Madame [S] [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (Tunisie)
de nationalités tunisienne et française
Mariés le [Date mariage 5] 1993 à [Localité 13] (Les Yvelines)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 17 janvier 2019 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [Y] [U] devra payer à Madame [S] [I] [N] la somme en capital de 345.000 euros, et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la prestation compensatoire sera réglée en capital à hauteur de 300.000 euros à compter de la signification de la présente décision et sous forme de versements mensuels indexés de 750 euros pour le surplus, dans la limite de 5 années ;
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévaluées par le débiteur le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains (hors tabac) France entière, publié par l’ [8], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
CONSTATE l’accord des parties quant au remboursement anticipé de l’emprunt de leur enfant à hauteur de 8.576,93 euros chacun et à la prise en charge par moitié chacun des échéances restantes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 03 Novembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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