Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 8 juil. 2025, n° 22/10533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/10533 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNHX
Jugement du 08 Juillet 2025
N° de minute
Affaire :
M. [T] [W]
C/
Société IMEX Handelsgesellschaft mbH., M. [I] [D]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192
Me Céline GARCIA – 2210
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Juillet 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
né le 16 Décembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON et Maître Isabelle ROSADO avocat au barreau de Chambéry
Société IMEX Handelsgesellschaft mbH., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
[N] [W] a sollicité [I] [D] pour acquérir un véhicule MERCEDES GL 500 et aller le récupérer en Allemagne. Au cours du mois de juin 2022, [N] [W] a acquis un véhicule MERCEDES offert à la vente par la société IMEX HANDELSGESELLSCHAFT MBH pour un prix de 15.000 euros. [I] [D] a récupéré le véhicule en Allemagne et l’a remis à [N] [W] le 1er juillet 2022.
[N] [W] a confié le véhicule à un garage, qui a évalué les réparations nécessaires à 1.272,83 euros le 5 juillet 2022.
Le 3 août 2022, [N] [W] a mis [I] [D] en demeure de lui transmettre notamment le bon de commande du véhicule et le reçu de paiement.
Le 26 octobre 2022, [N] [W] a fait réaliser le contrôle technique du véhicule, qui a révélé plusieurs défaillances.
Par acte du 14 décembre 2022, [N] [W] a fait assigner [I] [D] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir notamment sa condamnation à lui rembourser le prix d’achat du véhicule et à lui verser des dommages-intérêts.
Par acte transmis le 12 janvier 2024 selon les modalités prévues à l’article 8 du règlement UE n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, [I] [D] a délivré une assignation en intervention forcée à la société IMEX HANDELSGESELLSCHAFT MBH (ci-après la société) dont le siège se trouve en Allemagne.
Cette deuxième assignation a été enregistrée sous un nouveau numéro RG 24/00791 et les deux affaires ont été jointes le 23 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 octobre 2024 et signifiées à la société selon les modalités de l’article 8 du règlement précité, [N] [W] sollicite :
L’annulation du contrat de vente du véhicule MERCEDES,La condamnation de la société à lui verser les sommes de :*15.000 euros au titre de l’achat du véhicule,
*1.272,83 euros au titre des réparations effectuées,
*60 euros au titre du contrôle technique du 26 octobre 2022,
*50 euros au titre des frais de dossier concernant la demande de constitution de carte grise,
*1.389 euros au titre des frais d’assurance de juin 2022 à juin 2023, à parfaire au jour du jugement,
*67,47 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 au titre de la location d’un box, à parfaire,
*10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
La condamnation de [I] [D] à lui verser les sommes de :*1.500 euros au titre des honoraires réclamés pour la recherche et l’acquisition du véhicule,
*3.000 euros au titre de la résistance abusive,
La condamnation in solidum de [I] [D] et la société à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, [N] [W] invoque l’article L221-18 du code de la consommation et les articles 1641, 1684 et 1991 du code civil.
En premier lieu, il affirme que le fait que ni [I] [D] ni la société ne l’ait informé de l’existence de son droit de rétractation suffit à prononcer l’annulation de la vente. Subsidiairement, il estime que l’exercice de son droit de rétractation dans le délai conduit à la même conséquence.
En deuxième lieu, [N] [W] soutient que le véhicule vendu est affecté de vices cachés, qui préexistaient nécessairement à la vente puisque dépourvu de carte grise, il n’a pas pu l’utiliser.
En troisième lieu, il estime que le vendeur doit lui rembourser l’intégralité des frais qu’il a exposés, outre la somme de 5.000 euros au titre des préjudices qu’il subit.
Enfin, il affirme que [I] [D] était, en tant que mandataire automobile, soumis à une obligation de résultat en application de l’article 1991 du code civil, qu’il n’a pas honorée puisque le véhicule est inutilisable du fait non seulement de ses nombreux défauts techniques mais aussi de l’absence de numéro d’identification de châssis ou de série. Il ajoute que, par son mutisme, [I] [D] fait preuve de résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 décembre 2024 signifiées à la société selon les modalités de l’article 8 du règlement précité le 19 décembre suivant, [I] [D] sollicite :
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [N] [W] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour s’opposer à la nullité invoquée, [I] [D] indique que l’absence de délai de rétraction n’est sanctionnée que par une prorogation de ce délai de douze mois en application de l’article L221-20 du code de la consommation et affirme que la jurisprudence invoquée par [N] [W] a été rendue au visa de l’ancienne rédaction du code de la consommation. Il en conclut que faute pour [N] [W] de s’être rétracté, il ne peut pas invoquer la nullité du contrat de prestation de services qui les lie. Il ajoute que s’agissant du contrat de vente, [N] [W] revendique avoir fait usage de ce droit de sorte qu’il est mal fondé à invoquer le défaut d’information.
S’agissant de sa responsabilité contractuelle en tant que courtier automobile, [I] [D] conteste l’existence de vices cachés et rappelle que sa responsabilité ne pourrait être engagée sur ce fondement que s’il s’était comporté comme le véritable vendeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ajoute qu’il ressort des échanges que c’est [N] [W] qui a choisi le véhicule, lui-même étant seulement en charge des démarches administratives et du rapatriement du véhicule. Il estime en outre qu’en achetant un véhicule cinq places, [N] [W] reconnaît ne pas avoir cherché à acquérir un véhicule sept places. S’agissant du numéro d’identification du véhicule, il relève que l’ensemble des documents administratifs en comporte un. Enfin, il soutient n’être qu’un intermédiaire et n’avoir jamais prétendu disposer de compétences en mécanique, et souligne avoir attiré l’attention de [N] [W] sur l’âge du véhicule et l’opportunité de souscrire une garantie. Il ajoute que [N] [W] était informé que le précédent contrôle technique expirait au mois de mai 2022 et souligne avoir échangé avec le vendeur pour obtenir la réparation du connecteur. Il estime ainsi qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Enfin, [I] [D] soutient que [N] [W] ne justifie pas des préjudices qu’il allègue.
La société n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2025. Par conclusions transmises par le RPVA le 25 avril 2025, [N] [W] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Evoquée l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet suivant par mise à disposition au greffe, en ce compris la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile qui dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, au soutien de sa demande, [N] [W] indique n’avoir pas eu connaissance de l’ordonnance de clôture alors qu’il avait établi des conclusions en réponse n° 3. [I] [D] s’y oppose.
Il ressort du dossier que :
le 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 février suivant pour justification de la signification des dernières conclusions des deux parties constituées à la partie défaillante, puis clôture,les 19 décembre 2024, 7 et 20 février 2025, l’avocat du demandeur a transmis via le RPVA des justificatifs de la signification de ses conclusions à la partie défaillante, sans formuler aucune demande de renvoi,aucune demande de renvoi n’a été formée par les parties constituées entre les deux audiences de mise en état,l’ordonnance de clôture a été prise le 27 février 2025 et transmise aux parties constituées via le RPVA le lendemain.
Au vu de ces éléments, [N] [W] ne rapporte pas la preuve d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et sa demande sera rejetée.
Sur l’annulation de la vente
L’article L221-18 du code de la consommation issu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision.
L’article L221-20 du même code dans sa version issue de l’ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021 en vigueur depuis le 28 mai 2022 précise que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
En l’espèce, ces dispositions sont applicables au contrat conclu au mois de juin 2022.
Aucun élément ne permet d’établir que le vendeur a informé [N] [W] de son droit à se rétracter. Toutefois, non seulement la violation de cette obligation est sanctionnée par la prorogation du délai, mais en l’espèce [N] [W] revendique s’être rétracté, ce qui implique nécessairement qu’il reconnaît avoir eu connaissance de ce droit.
Sa demande tendant à l’annulation du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation ne peut donc qu’être rejetée.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions [N] [W] évoque les dispositions relatives aux vices cachés. Bien qu’il n’en tire pas clairement de conséquences, il est rappelé à toutes fins utiles que ces dispositions sanctionnent l’existence de vices cachés non par l’annulation du contrat mais par sa résolution, ce qu’il ne sollicite pas.
En outre, l’exercice d’un droit de rétractation entraîne la caducité, et non la nullité, du contrat. En l’espèce, non seulement [N] [W] n’évoque jamais une telle caducité mais il ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé au vendeur sa volonté de se rétracter.
Enfin, bien que [I] [D] conclue au rejet d’une demande en nullité du contrat de prestation de services qui le lie à [N] [W], ce dernier ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Il n’y a donc pas lieu de trancher.
Sur les sommes réclamées par [N] [W] à la société venderesse
Les articles 1641 et suivants du code civil disposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces articles, le vendeur professionnel et le fabricant sont présumés connaître les vices affectant la chose vendue.
Les articles 1645 et 1646 du code civil prévoient que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Sur le remboursement du prix d’achat
Compte tenu du rejet de la demande en nullité du contrat de vente et en l’absence de demande tendant au prononcé de la résolution de celle-ci, la demande en restitution du prix ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais exposés
Il ressort des pièces que :
le 5 juillet 2022, soit quatre jours après la livraison, le garage MANNES a estimé notamment que le moteur différentiel arrière devait être changé,le 26 octobre 2022, le garage AUTOVISION a effectué le contrôle technique du véhicule et identifié plusieurs défaillances majeures, notamment le fait que le numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule était manquant, que les freins étaient endommagés, que la direction assistée électronique ne fonctionnait pas, et que les amortisseurs étaient endommagés, et a en outre relevé plusieurs défaillances mineures, ce qui l’a conduit à conclure à émettre un avis défavorable et à la nécessité d’une contre-visite.
Le défaut d’identification du véhicule, bien que décelé plusieurs mois après la vente, était nécessairement préexistant au transfert de propriété. Le moteur différentiel constitue quant à lui une pièce indispensable à l’usage du véhicule puisqu’il permet de maintenir sa trajectoire dans les virages. Ces défauts constituent ainsi des vices cachés puisqu’ils n’étaient pas décelables sans intervention d’un professionnel, et rendent le véhicule impropre à l’usage.
En conséquence, la société, qui n’a pas constitué avocat et ne soulève ainsi aucun moyen susceptible de contredire les pièces produites par [N] [W], sera condamnée à lui rembourser la somme de 1.272,83 euros au titre des réparations nécessaires évaluées par le garage MANNES. En revanche, ni le coût du contrôle technique ni le coût de la carte grise, de l’assurance et du prétendu box n’est justifié par une quelconque pièce et ces demandes seront rejetées.
Sur les dommages-intérêts
Au soutien de sa demande, [N] [W] n’explicite pas de quels préjudices il s’agit, et ce alors même qu’il forme par ailleurs de multiples demandes en remboursement des frais qu’il prétend avoir exposés.
En conséquence, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les sommes réclamées par [N] [W] à [I] [D]
Le premier alinéa de l’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 ajoute que le répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En l’espèce, aucune des parties ne produit un contrat en bonne et due forme de sorte que les obligations contractuelles de [I] [D] ne peuvent que se déduire des échanges de SMS produits entre les parties. Aux termes de ces échanges, [I] [D] adresse à [N] [W] des liens internet vers des sites de ventes de véhicule, lui transmet les informations qu’il a obtenues directement des vendeurs, et se renseigne sur les assurances existantes. Il n’est pas contesté que c’est bien le véhicule que [N] [W] avait choisi qui a été acquis et que c’est [I] [D] qui l’a rapatrié en France. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée à ce titre.
S’agissant du bon fonctionnement du véhicule, non seulement aucun des éléments produits ne permet d’établir que [I] [D] s’était engagé à examiner le véhicule et à en garantir la conformité, mais il ressort des échanges de SMS qu’à plusieurs reprises, il attire l’attention de son mandant sur l’âge du véhicule (plus de quinze ans) et l’absence de révision effectuée par le vendeur, et lui conseille de souscrire une « garantie ».
Il résulte de ces éléments que [N] [W] échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par [I] [D].
Ses demandes seront donc rejetées, en ce compris celle fondée sur la résistance abusive.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité et notamment la brièveté de la procédure, commande de condamner la société à verser à [N] [W] la somme de 2.000 euros à ce titre, et de condamner ce dernier à verser la somme de 1.700 euros à [I] [D].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
REJETTE la demande en nullité du contrat de vente,
REJETTE la demande de [N] [W] tendant à la condamnation de la société IMEX HANDELSGESELLSCHAFT MBH à lui verser la somme de 15.000 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule,
CONDAMNE la société IMEX HANDELSGESELLSCHAFT MBH à verser à [N] [W] la somme de 1.272,83 euros au titre des réparations,
REJETTE la demande de [N] [W] tendant à la condamnation de la société IMEX HANDELSGESELLSCHAFT MBH aux sommes de 50 euros, 60 euros, 1.389 euros, 67,47 euros, et 10.000 euros,
REJETTE la demande de [N] [W] tendant à la condamnation de [I] [D] à lui rembourser ses honoraires,
REJETTE la demande de [N] [W] tendant à la condamnation de [I] [D] à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
CONDAMNE la société IMEX HANDELSGESELLSCHAFT MBH à verser à [N] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [W] à verser à [I] [D] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société IMEX HANDELSGESELLSCHAFT MBH aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution forcée ·
- Contestation ·
- Compétence ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Tiers saisi
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Constat ·
- Alsace ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Trust ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Vente ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Port
- Enfant ·
- Caisse d'assurances ·
- Parents ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Santé au travail ·
- Retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Adresses
- Europe ·
- Adresses ·
- Données d'identification ·
- Transaction ·
- Compte ·
- Crypto-monnaie ·
- Plateforme ·
- Historique ·
- Motif légitime ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Carrelage ·
- Construction ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie décennale ·
- Coûts
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.