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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 avr. 2024, n° 22/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00263 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQJA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [I] [V]
— Me David COURTILLAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 AVRIL 2024
N° RG 22/00263 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQJA
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [P], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024.
Pôle social – N° RG 22/00263 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQJA
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 05 février 2022, monsieur [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse ou la CPAM), qu’il avait saisie pour contester la décision de la caisse en date du 23 juillet 2021, lui notifiant un taux d’incapacité permanente de 12%, suite à la consolidation de son état de santé en date du 15 mars 2021 en lien avec son accident du travail survenu le 11 octobre 2018 ayant donné lieu à un certificat médical initial du même jour.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00263.
Par lettre recommandée expédiée le 23 mars 2022, monsieur [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse ou la CPAM) prise lors de sa séance du 07 janvier 2022, décision notifiée le 07 février 2022, rejetant sa contestation du taux d’incapacité permanente de 12%.
Ce recours a été enregistrée sous le numéro RG 22/00320.
A défaut de conciliation possible entre les parties, les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 19 septembre 2023 lors de laquelle le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires par mention au dossier, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 22/00263.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, monsieur [I] [V], présent et assisté par son conseil, développe les termes de ses écritures visées à l’audience pour solliciter une expertise et, dans la mesure où le tribunal ne disposerait pas d’expert à même de remplir la mission souhaitée, fixer son taux d’incapacité permanent à 30%, outre la condamnation de la caisse des Yvelines au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’état séquellaire du poignet droit dominant n’a pas été pris en compte par le médecin conseil de la caisse, le taux affectant ce poignet ne pouvant être qu’envisagé a minima, en l’absence de tout examen par le médecin conseil, à 10%.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire développe oralement ses conclusions visées le 23 janvier 2023 pour demander au tribunal, à titre principal, de confirmer la décision de la CMRA en date du 07 janvier 2022 attribuant à monsieur [I] [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 12% pour l’indemnisation des séquelles de l’accident de travail survenu le 11 octobre 2018 ; à titre subsidiaire, de rejeter la demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Elle estime que les séquelles de monsieur [I] [V] sont objectivées par les données cliniques qui ont été relevées par le médecin conseil lors de l’examen physique de l’assuré. Elle ajoute qu’il n’y a pas d’erreur d’interprétation du certificat médical initial.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’IPP fonctionnel :
En application de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, lors de l’évaluation du taux d’IPP fixé à l’occasion de la consolidation de l’état de santé de monsieur [I] [V] suite à son accident du travail du 11 octobre 2018, et selon les termes de la notification du 23 juillet 2021, le médecin conseil de la caisse des Yvelines a fixé ce taux à12% en retenant : “Séquelles d’une rupture massive de la coiffe des rotateurs droite antérosupérieure traitée chirurgicalement chez un droitier travailleur manuel consistant en des douleurs et une gêne fonctionnelle aux mouvements répétitifs et au portage avec limitation légère des mouvements d’antépulsion et d’élévation latérale et limitation des amplitudes plus importante au niveau de la rotation interne, externe et de la rétropulsion” .
Le barème indicatif d’invalidité est ainsi rédigé :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée5545
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile4030
Limitation moyenne de tous les mouvements2015
Limitation légère de tous les mouvements10 à 158 à 10
Pôle social – N° RG 22/00263 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQJA
Monsieur [I] [V] a obtenu le rapport d’évaluation des séquelles à l’occasion de sa saisine de la commission médicale de recours amiable et l’a communiqué au tribunal. Ce rapport daté du 1er juillet 2021 est articulé en plusieurs parties :
— Au titre de la situation socio-professionnelle, il est indiqué que monsieur [I] [V] était cariste au moment de l’accident du travail et qu’à la consolidation, il exerçait la même profession. Il a repris le travail le 02 juin 2021.
— Au titre des antécédents médicaux, il est mentionné “état antérieur éventuel interférant: néant”. AT en 1999: chute et capsulite gauche.
— Les observations médicales sont détaillées en reprenant les documents présentés par l’assuré, l’histoire de la maladie de l’assuré, le traitement, à savoir AINS et Codoliprane, le projet thérapeutique qui est “une intervention était prévue le 16 mars 2021 mais l’assuré la refuse pour le moment car a peur des conséquences (douleur, immobilisation et résultat)”.
Les doléances sont “ressent une raideur et ça tire + douleur à la palpation au niveau du biceps. Gestes répétitifs entraînent des crampes au niveau du bras. Peut porter un pack d’eau. Ne peut porter un objet lourd”.
A la date de l’examen , le 29 juin 2021, le médecin conseil constate que l’examen de l’épaule gauche est normal. Les mesures ont été prises pour déterminer l’ampleur de la limitation des mouvements de l’épaule droite:
Droite
Rétropulsion20°
Elévation latérale150°en actif et passif
Elevation antérieure 170 ° en actif et passif
Rotation externe30°
Rotation interne à droite aux premières lombaires et à gauche au niveau dorsale
Palpation = sensibilité au niveau du biceps
Cicatrices = 4 fines non érythémateuses
Test de Jobe = négatif
Palm up test = négatif
Mouvements complexes= réalisés avec précaution
Périmètre bras droit: 30,5 cm et gauche 31 cm mais musclé à gauche et plus graisseux à gauche
Hand grip: 48 à gauche et 18 à droite.
— Dans sa discussion médico-légale, le médecin conseil note “ Rupture massive de la coiffe des rotateurs antéro supérieure opérée le 10 octobre 2019 chez un cariste droitier ; Une intervention serait à prévoir que l’assuré refuse actuellement. Pas d’existence d’état antérieur. Le taux IP est calculé selon le barème AT/MP”.
La CMRA, si elle retient le même taux de 12%, précise :“Assuré de 55 ans, droitier, cariste, victime d’un AT le 11/10/2018 à type d’entorse du poignet droit, contusion directe de l’épaule droite et du cou-de-pied droit, une rupture de la coiffe des rotateurs droits, secondairement objectivée et acceptée, a bénéficié d’une réparation chirurgicale. Compte tenu :
— des constatations du médecin conseil,
— de l’examen clinique retrouvant au niveau de l’épaule droite dominante une limitation essentiellement de la rotation externe, rétropulsion et une diminution de la force globale au hand grip,
— de l’ensemble des documents analysés. La Commission Médicale décide de maintenir le taux d’IP de 12%”.
Afin de justifier de sa demande d’expertise, monsieur [I] [V] produit le certificat médical du docteur [J] [X], médecin spécialistes de l’évaluation juridique des dommages corporels, qui indique, à la date du 30 mars 2022 que l’assuré souffre d’une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite et que le barème prévoit pour cela un taux de 20%. Il souligne qu’il est curieux que le médecin conseil retienne des mesures d’amplitudes aussi élevées car il ne retrouve pas les mêmes en auscultation, s’agissant surtout des amplitudes actives.
La caisse, dans ses écritures, reproduit manifestement des observations de son médecin conseil sans toutefois produire la pièce à l’appui permettant de l’identifier. Elles sont donc à considérer avec réserve.
Toutefois, elles permettent de constater que le médecin conseil de la caisse qui n’a pas évalué la rotation interne a fait le constat que la réalisation de ce mouvement par l’assuré est très limité ; que les mesures retenues par le médecin conseil lors de l’évaluation de l’assuré montrent qu’il y a une diminution pour moitié du mouvement de rotation externe (30° au lieu de 60°), de rétropulsion ( 20° au lieu de 40°), une baisse importante de l’élévation latérale (150° au lieu de 170°) et une légère diminution des mouvements de l’antépulsion (170° au lieu de 180°).
Dès lors, il existe bien une limitation des mouvements de l’épaule droite qui touche la majorité des mouvements de l’épaule côté dominant (5 mouvements sur 6). En outre, les douleurs ressenties par l’assuré lors de la réalisation de certains mouvements, le traitement par anti inflammatoires démontrent qu’il existe une incidence sur la réalisation de l’ensemble des mouvements.
S’agissant du poignet, l’assuré n’a évoqué aucune doléance ou gêne fonctionnelle pour ce membre, de sorte qu’aucun élément médical ne permet de déterminer un taux d’incapacité applicable quoi qu’en dise le docteur [X] qui ne fait qu’évoquer des séquelles sans les décrire.
Eu égard au tableau clinique présenté à la date de consolidation, à savoir une limitation modérée de la plupart des mouvements de l’épaule côté dominant, de l’existence d’une sensibilité lors de la palpation, une diminution de la force motrice du côté droit, et compte tenu du barème applicable, à savoir 10 à 15 % pour la limitation légère de tous les mouvements, il y a lieu de retenir un taux de 15% correspondant à la fourchette haute du barème.
Le tribunal disposant d’éléments suffisants pour statuer, il convient de débouter le requérant de sa demande d’expertise.
En conséquence, la décision de la caisse des Yvelines attribuant un taux d’incapacité de 12 % à monsieur [I] [V] à la suite de la consolidation de son état de santé le 15 mars 2021 en lien avec son accident du travail du 11 octobre 2018 sera annulée, le taux étant fixé à 15 %.
Sur les demandes accessoires :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à monsieur [I] [V] la charge de ses frais irrépétibles, la caisse étant tenue par l’avis de son service médical.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 30 avril 2024 :
Annule la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 23 juillet 2021 confirmée par la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité de monsieur [I] [V] à 12 % suite à la consolidation de son état de santé en date du 15 mars 2021 en lien avec son accident du travail survenu le 11 octobre 2018 ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [I] [V] à 15 % ;
Invite la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ;
Rejette la demande d’expertise médicale formée par monsieur [I] [V] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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