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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 27 août 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 27 Août 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OL6W
Code NAC : 30B
S.N.C. [Localité 4] EXPANSION 2
C/
S.A.S. GELATO CAFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.N.C. [Localité 4] EXPANSION 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 43, Me Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 423
DÉFENDEUR
S.A.S. GELATO CAFFE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 27 Août 2025
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2021, la société SNC [Localité 4] EXPANSION 2 a donné à bail commercial à la société GELATO CAFFE le local n°K1 au sein du centre commercial des Trois [Localité 6] situé [Adresse 3] à [Localité 5] (95), pour une durée de dix ans moyennant un loyer annuel de base de 46.000 euros hors taxes et hors charges, pour l’usage d’un commerce de vente de glaces italienne et salon de thé, vente de produits sucrés et salés. Les locaux ont été livrés le 9 février 2022 et le bail a pris effet à cette date.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 mars 2025, la société SNC [Localité 4] EXPANSION 2 a fait délivrer à la société GELATO CAFFE un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 187.497,66 euros au titre de son arriéré de loyer et du coût de l’acte.
Par acte extrajudiciaire du 15 avril 2025, la société SNC [Localité 4] EXPANSION 2 a assigné la société GELATO CAFFE sur le fondement des articles L.145-41 du code de commerce, 1103 et suivants, 1343-5 et 1728 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial ;
— ordonner l’expulsion de la société GELATO CAFFE et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire, du concours de la force publique et/ou d’un serrurier ;
— juger qu’elle pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans le Centre commercial, soit dans un garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la locataire,
— condamner la société GELATO CAFFE à lui payer la somme de 207.407,45 euros à titre de provision au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charge et accessoires arrêté au 9 avril 2025, outre les intérêts de retard contractuels calculés au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 5% dans les conditions de l’article 27 « INTERETS DE RETARD » du Chapitre II du bail,
— déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais,
— subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par la société GELATO CAFFE s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, l’arriéré dû au titre du commandement n’étant apuré qu’en outre,
— dans cette hypothèse, dire que faute pour la société GELATO CAFFE de respecter les délais accordés et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et elle pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société GELATO CAFFE ainsi que celle de tous occupants de son chef du local à usage commercial susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
— condamner en cas de résiliation du bail, la société GELATO CAFFE à payer à la société SNC [Localité 4] EXPANSION 2, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation calculée forfaitairement sur la base du double du dernier loyer de base exigible, indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel, à laquelle s’ajouteront la TVA ainsi que les charges, impôts, taxes et accessoires, et ce jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur,
— condamner la société GELATO CAFFE à lui régler à titre provisionnel une somme de 20.740,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et irréductible de 10% des sommes dues non réglées à échéance au 9 avril 2025,
— condamner la société GELATO CAFFE à lui régler une provision à valoir sur l’indemnité fixée forfaitairement à 6 mois du dernier loyer de base annuel exigible relative au temps nécessaire à la relocation du local à usage commercial, soit la somme de 28.815,60 euros,
— juger qu’en cas de résiliation dudit bail, le dépôt de garantie d’un montant de 11.458,46 euros restera définitivement acquis à la société SNC [Localité 4] EXPANSION 2,
— condamner la société GELATO CAFFE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GELATO CAFFE aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Régulièrement assignée, la société GELATO CAFFE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. »
En l’espèce, le bail consenti le 27 mai 2021 contient une clause résolutoire en son article 26 prévoyant la résiliation de plein droit du bail un mois après un commandement de payer infructueux pendant ce délai et contenant déclaration par le bailleur de son intention de la clause. Or le preneur ne s’est pas acquitté du paiement des causes du commandement de payer délivré le 7 mars 2025 dans le mois de sa signification. C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résolution de plein droit étant acquise à la date du 7 avril 2025 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors ni contestable ni contestée, la demande d’expulsion est accueillie, selon des modalités précisées au dispositif.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code de procédure civile.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société SNC [Localité 4] EXPANSION 2, à compter du 8 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, s’agissant d’une indemnité d’occupation de droit commun fixée par le juge en contrepartie de l’utilisation des locaux.
Sur les demandes en paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel hors taxes et hors charges de base de 46.000 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Conformément au décompte locatif versé aux débats, la société GELATO CAFFE reste redevable de la somme de 207.407,45 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté à la date de délivrance de l’assignation. La société GELATO CAFFE sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées.
Cette somme portera intérêt aux taux légal, sur la somme de 187.497,66 euros à compter du 7 mars 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus.
S’y ajoutera une pénalité forfaitaire de 20.740,74 euros à titre provisionnel au titre de la clause pénale stipulée à l’article 26.2 du bail, outre le montant de l’indemnité forfaitaire correspondant à six mois du dernier loyer de base à titre provisionnel, ainsi que la conservation du dépôt de garanties à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la société SNC [Localité 4] EXPANSION 2 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société défenderesse.
Cette dernière est également condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 7 mars 2025.
Ne sont en revanche pas compris dans les dépens le coût des saisies réalisées par le bailleur antérieurement à l’engagement de la présente procédure, qui résultent de son choix personnel.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 7 avril 2025 à 24h00;
A défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, ordonnons l’expulsion de la société GELATO CAFFE et de tous occupants de son chef, du local n°K1 au sein du centre commercial des Trois [Localité 6] situé [Adresse 3] à [Localité 5] (95), avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique;
RAPPELONS que le sort les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS la société GELATO CAFFE à payer à la société SNC [Localité 4] EXPANSION 2 une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 8 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, majorée des charges;
CONDAMNONS la société GELATO CAFFE à payer à la société SNC [Localité 4] EXPANSION 2 la somme provisionnelle de 207.407,45 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté à la date de délivrance de l’assignation;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal, sur la somme de 187.497,66 euros à compter du 7 mars 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNONS la société GELATO CAFFE à payer à la société SNC [Localité 4] EXPANSION 2 la somme de 20.740,74 euros à titre provisionnel au titre de la clause pénale;
CONDAMNONS la société GELATO CAFFE à payer à la société SNC [Localité 4] EXPANSION2 la somme de 28.815,60 euros à titre provisionnel, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue au bail;
RAPPELONS que le montant du dépôt de garantie pourra être conservé par la société SNC [Localité 4] EXPANSION 2 à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel;
CONDAMNONS la société GELATO CAFFE à payer à la société SNC [Localité 4] EXPANSION 2 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société GELATO CAFFE à payer les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 7 mars 2025, à l’exception du coût des saisies réalisées par le bailleur antérieurement à l’engagement de la procédure;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 27 Août 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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