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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 oct. 2025, n° 25/07395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07395 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VFT
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 07 octobre 2025
à Me Alexandra TROJANI
Copie certifiée conforme délivrée le 07 octobre 2025
à Me Marie SCUOTTO
Copie aux parties délivrée le 07 octobre 2025
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSES
Madame [H] [M]
née le 20 Juin 1979 à [Localité 6] (ALGERIE) (99352), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro C-13055-2025-007893 du05 juin 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Marie SCUOTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [M]
née le 23 Février 1991 à [Localité 6] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 2]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro C-13055-2025-007891 du05 juin 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Marie SCUOTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. AURISA,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 428 778 617,
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia BARIKI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2019 la SCI AURISA a donné à bail à Mme [C] [M] et Mme [H] [M] un appartement sis [Adresse 3].
Par jugement en date du 18 mars 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 22 ami 2024 et que le bail se trouvait résilié depuis cette date
— ordonné l’expulsion de Mme [C] [M] et Mme [H] [M]
— condamné in solidum Mme [C] [M] et Mme [H] [M] à payer à une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant mensuel de 885 euros euros outre la somme de 7.080 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 17 décembre 2024
— condamné in solidum Mme [C] [M] et Mme [H] [M] à payer à la SCI AURISA la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décisions a été signifiée le 2 mai 2025.
Selon acte d’huissier en date du 21 mai 2025 a fait signifier à un commandement de quitter les lieux.
Vu l’acte d’huissier en date du 24 juillet 2025 par lesquel Mme [C] [M] et Mme [H] [M] ont fait assigner la SCI AURISA devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux
Vu les conclusions de la SCI AURISA par lesquelles elle a demandé de débouter Mme [C] [M] et Mme [H] [M] de leur demande et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement elle a demandé de conditionner l’octroi de délais au paiement de l’indemnité d’occupation outre un acompte sur l’arriéré de la dette locative
À l’audience du 25 septembre 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de Mme [C] [M] et Mme [H] [M] telle qu’elle est justifiée est la suivante :
Mme [C] [M] est âgée de 34 ans. Au titre de ses revenus 2024 elle a déclaré la somme de 7.169 euros au titre des salaires (chez Sephora), 1.145 euros au titre des heures supplémentaires et 7.112 euros au titre des autres revenus, soit une somme annuelle de 15.426 euros. Elle est inscrite à France Travail et perçoit l’ARE d’un montant mensuel de 959,10 euros (juin 2025).
Mme [H] [M] est âgée de 55 ans. Au titre de ses revenus 2023 (avis d’impôt 2024) elle a déclaré la somme de 20.024 euros. Au titre de ses revenus 2024 elle a déclaré la somme de 13.280 euros. Elle justifie percevoir des indemnités journalières (31,14 euros par jour en mai 2025). Elle produit un certificat médical daté du 26 novembre 2024 qui atteste d’un état anxio dépressif et un certificat médical du 2 décembre 2024 qui atteste d’un suivi pour des affections chroniques et sévères. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 23/07/24 et un recours DALO le 23/05/25.
Mme [C] [M] et Mme [H] [M] ne justifient d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation mise à leur charge. La dette locative a donc considérablement augmenté pour atteindre au 1er septembre 2025 la somme de 15.045 euros.
La SCI AURISA est une SCI familiale dont la gérante est âgée de 73 ans et qui perçoit une retraite d’un montant de 1.700 euros par mois. Elle justifie s’acquitter de la somme de 898 euros au titre de la rente viagère attachée au bien occupé par Mme [C] [M] et Mme [H] [M].
L’absence de tout paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [C] [M] et Mme [H] [M], qui démontre une mauvaise foi certaine, et les recherches insuffisantes pour se reloger justifient de rejeter leur demande, laquelle porterait en outre une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SCI AURISA.
Mme [C] [M] et Mme [H] [M], succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [C] [M] et Mme [H] [M], tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SCI AURISA une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [C] [M] et Mme [H] [M] de leur demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne in solidum Mme [C] [M] et Mme [H] [M] aux dépens ;
Condamne in solidum Mme [C] [M] et Mme [H] [M] à payer à la SCI AURISA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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