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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
05 Mai 2025
N° RG 23/00621 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLYI
N° MINUTE 25/00282
AFFAIRE :
[W] [D] [Z]
C/
[7]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [D] [Z]
CC [7]
CC Me Lionel ASSOUS-LEGRAND
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [W] [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir pris connaissance du dossier, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 novembre 2022, l'[6] (l’IRCEC) a adressé à Mme [W] [H] un appel de cotisations dues au [9] ([8]) au titre de l’année 2022, s’élevant à 778,56 euros.
Par décision administrative du 2 mai 2023, l’IRCEC a confirmé l’affiliation de Mme [W] [H].
Suite à une relance de l’IRCEC du 14 juin 2023, Mme [W] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter une dispense de cotisations. Le 20 septembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’affiliation de la requérante pour l’année 2022, à hauteur de 778,56 euros, décision qui lui a été notifiée le 06 novembre 2023.
Par courrier recommandé envoyé le 18 novembre 2023, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête elle demande au tribunal de :
— juger que Mme [W] [H] ne relève pas du décret n°2015-877 du 16 juillet 2015 ;
— dire que l’IRCEC n’est pas fondée à lui réclamer des cotisations au titre du régime de retraite complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
— juger que l’IRCEC n’est pas fondée à lui réclamer des cotisations vieillesse au titre des droits d’auteur ;
— prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
— condamner L’IRCEC à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 26 mars 2025, la requérante déclare se désister de son instance en raison d’une transaction intervenue entre les parties.
Aux termes de ses conclusions du 28 mars 2025 reçues au greffe le 17 avril 2025, l’IRCEC demande au Tribunal de prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction et sollicite une dispense de comparution.
A l’audience, Mme [W] [H] ne comparaît pas ni personne pour la représenter. L’IRCEC est dispensée de comparution.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que Mme [W] [H] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ; que l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à Mme [W] [H] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [W] [H] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à Mme [W] [H], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 10] [Localité 11]
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