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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00225 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV37
AFFAIRE : [F] [H] C/ [D] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]
( bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle 55% – N-42218-2025-002002)
représenté par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 24 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 07 Mai 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], cadastré section AM n°[Cadastre 5]. Le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble est donné à bail à Madame [R].
Monsieur [D] [V] est propriétaire de l’immeuble voisin cadastré AM n°[Cadastre 6].
Il existe entre ces deux bâtiments une porte cochère dépendant de l’assiette de la parcelle AM n°[Cadastre 6], et servant de passage commun.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Monsieur [F] [H] a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 24 avril 2025, Monsieur [F] [H] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [D] [V] à rétablir l’adduction d’eau du commerce appartenant à Monsieur [H] cadastré AM n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9], situé [Adresse 3], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra huit jours après la signification de l’ordonnance rendue ;
— Renvoyer Monsieur [V] à mieux se pourvoir au fond dans son action pétitoire en négation de servitude de canalisation ;
— Débouter Monsieur [V] de sa demande reconventionnelle aux fins de dommages-intérêts, dirigés à l’encontre de Monsieur [H], ainsi que sa demande aux fins de condamnation sous astreinte pour le déplacement du compteur électrique desservant le logement dépendant de l’immeuble cadastré AM n°[Cadastre 5] ;
— Subsidiairement, de voir ordonner la désignation d’un commissaire de justice qui recevra mission de se rendre dans la cave propriété de Monsieur [V], afin de décrire la présence et l’état de la canalisation, et dire si elle est sectionnée, bouchonnée ou pincée, empêchant l’écoulement de l’eau potable desservant le commerce situé [Adresse 4] à [Localité 9], en faisant intervenir au besoin tout serrurier ou entrepreneur pour dégager l’entrée de la cave, et ce aux frais avancés de Monsieur [V] ;
— Condamner Monsieur [D] [V] à payer et porter à Monsieur [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [F] [H] expose qu’à l’occasion de travaux, Monsieur [D] [V] a endommagé le coude en faïence du WC équipant le commerce loué à Madame [R] ; qu’il en a résulté un dégât des eaux ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre ; qu’afin de résoudre ce dégât des eaux, Monsieur [D] [V] a entrepris de couper l’adduction d’eau qui desservait les WC et le chauffage central du commerce ; que la porte permettant d’accéder à la cave a été murée par Monsieur [V], et que l’escalier la desservant a été comblé de pierres ; que la locataire s’est plainte de la situation à son propriétaire par courrier du 22 février 2025 ; que le regard situé sur la voie publique, desservant le commerce situé [Adresse 4], se situe devant l’immeuble du demandeur, au niveau de la [Adresse 8], et abrite le compteur du commerce et de l’appartement du premier étage ; que le concessionnaire de service public LOIRE FOREZ s’est déplacé et a observé au niveau du regard qu’il y avait une pression normale en amont du compteur, incriminant donc le branchement après compteur entre le réseau public et l’immeuble cadastré n°[Cadastre 5] ; que le compteur électrique dont la dépose est demandé par Monsieur [V] se trouve sur le mur de l’immeuble cadastré n°[Cadastre 5], et non à l’entrée du porche dépendant de AM n°[Cadastre 6] ; que monsieur [V] est donc l’auteur d’une voie de fait, qui n’a été précédée d’aucun avis ou mise en demeure d’avoir à déplacer la canalisation AEP.
En réponse, Monsieur [D] [V] sollicite de voir :
— Constater qu’une expertise amiable a eu lieu et que la cave de Monsieur [V] a subi une inondation provenant du local commercial dont Monsieur [H] est propriétaire ;
— Constater que la fuite dont Monsieur [H] se prévaut provient de la fuite du coude d’évacuation des toilettes de son local commercial compte tenu des conclusions du rapport d’expertise amiable EUREXO ;
— Constater que Monsieur [H] ne justifie d’aucune réparation suite aux conclusions du rapport d’expertise amiable EUREXO prétendant que l’expertise amiable n’a pas pu avoir lieu ;
— Constater que depuis le 19 juin 2024, soit depuis près d’un an, Monsieur [H] n’a absolument entrepris aucuns travaux pour remédier à la fuite sur les murs commerciaux dont il est propriétaire ;
— Condamner Monsieur [H] à justifier de la réparation des toilettes de son local commercial sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui courra huit jours après la signification de la décision à intervenir ;
— Constater qu’il n’y a aucune servitude de passage au profit de Monsieur [H] à l’exception d’une servitude de passage ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [H] à enlever la boite aux lettres de la montée d’escalier, ce dernier ne bénéficiant que d’une servitude de passage, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui courra huit jours après la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [H] à enlever ses compteurs de la montée d’escalier, ce dernier ne bénéficiant que d’une servitude de passage, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui courra huit jours après la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [H] à enlever son compteur LINKY de la montée d’escalier, ce dernier ne bénéficiant que d’une servitude de passage, sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui courra huit jours après la signification de la décision à intervenir
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont infondées et injustifiées ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par les parties adverses ;
— Condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [V] les sommes de :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée;
— 960 € au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et à charge pour Monsieur [V] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— 13 € au titre du droit de plaidoirie ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [D] [V] expose qu’il n’est pas prévu de servitude notamment au titre de prétendues canalisations qui se trouveraient dans sa cave ; que la fuite à l’origine de la procédure existe depuis le mois de juin 2024 et que Monsieur [H] ne justifie d’aucun travaux ayant permis de remplacer le coude défectueux ; que face à l’inertie de son voisin, il a été obligé de condamner sa cave pour ne plus avoir à subir les odeurs nauséabondes ; qu’aucune canalisation d’eau ne passe dans la cave ; que Monsieur [H] ne dispose que d’une servitude de passage dans les escaliers, et qu’il n’a aucune autorisation pour les compteurs et la boîte aux lettres.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Monsieur [H]
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, seul le compteur d’eau, sur lequel le concessionnaire LOIRE FOREZ est intervenu, est localisé de façon certaine, sous la chaussée, devant le bâtiment cadastré AM n°[Cadastre 5]. Le fait que l’emprise de la cave appartenant à Monsieur [V] viendrait dépasser sous le fonds de Monsieur [H] n’emporte pas nécessairement la preuve que la canalisation qui part du regard dans lequel se trouve le compteur d’eau poursuit ensuite son chemin pour atteindre la cave de Monsieur [V].
Au surplus, la vidéo produite par Monsieur [V] ne permet pas de déterminer qu’une canalisation traverse sa cave pour alimenter les toilettes du local commercial appartenant à Monsieur [H].
Enfin, la fiche d’intervention versée aux débats, attribuée selon Monsieur [H] à l’intervenant de LOIRE FOREZ, n’établit pas avec certitude que l’eau a été coupée après le compteur d’eau.
Monsieur [F] [H] ne rapporte donc pas la preuve que la canalisation alimentant le local commercial situé en rez-de-chaussée du bâtiment lui appartenant se situe dans la cave appartenant à Monsieur [D] [V]. Au surplus, il ne rapporte pas non plus la preuve que Monsieur [D] [V] a agi sur une quelconque canalisation qui traverserait son fonds, soit en actionnant un robinet, soit en pinçant la canalisation ou autre.
En l’absence d’un trouble manifestement illicite imputable à Monsieur [D] [V], il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale formulée par Monsieur [H].
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [H]
A titre subsidiaire, Monsieur [H] sollicite la désignation d’un commissaire de justice qui recevra mission de se rendre dans la cave propriété de Monsieur [V], afin de décrire la présence et l’état de la canalisation, et dire si elle est sectionnée, bouchonnée ou pincée.
En l’espèce, Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve qu’une canalisation desservant son fonds traverserait celui appartenant à Monsieur [V]. En outre, le tribunal s’estime correctement renseigné par la production par Monsieur [V] d’une vidéo permettant d’appréhender la configuration des lieux. Enfin, Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’un intérêt légitime à ce qu’un commissaire de justice visite les lieux, ce qui serait strictement inutile en l’absence de canalisation apparente ou prise dans les murs ou plafonds/sols des bâtiments.
Il convient donc de débouter Monsieur [H] de sa demande de désignation d’un commissaire de justice.
Sur les demandes de Monsieur [V]
En premier lieu, Monsieur [V] sollicite de voir condamner Monsieur [H] à justifier de la réparation des toilettes de son local commercial.
Selon le rapport d’expertise amiable de la société EUREXO, suite à la visite sur les lieux du 24 juillet 2024, un sinistre dégât des eaux provenant du local commercial de l’immeuble voisin de celui appartenant à Monsieur [V] a causé une inondation dans la cave de ce dernier le 19 juin 2024. Selon l’expert, l’inondation a été provoquée par une fuite au niveau du coude d’évacuation des toilettes, encastré dans la voute du plafond de la cave sous le local commercial de l’immeuble appartenant à Monsieur [H].
En l’absence de la preuve du caractère contradictoire de l’expertise versée aux débats, il n’est pas justifié de la fuite provenant du coude d’évacuation des toilettes. Au surplus, la vidéo produite ne permet pas non plus de déterminer qu’une fuite provient de ce coude. Dès lors, aucune obligation non sérieusement contestable ne pèse sur Monsieur [H]. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande formulée par Monsieur [V].
En second lieu, Monsieur [V] sollicite de voir condamner Monsieur [H] à enlever la boite aux lettres, ses compteurs ainsi que son compteur LINKY de la montée d’escalier, ce dernier ne bénéficiant que d’une servitude de passage.
Selon l’acte notarié du 27 octobre 1997, par lequel Monsieur [V] a acquis le bien cadastré AM n°[Cadastre 6], " il est précisé qu’il existe une servitude de passage par l’escalier au profit de la parcelle n°[Cadastre 5] ".
En présence d’une simple servitude de passage, et sans que l’acte n’appelle à une quelconque interprétation, la clause étant parfaitement claire, Monsieur [H] ne peut, sans empiéter sur la propriété de Monsieur [V], disposer boîte aux lettres et compteur dans l’immeuble de ce dernier, ou bien les faire dépasser en les accrochant au mur séparatif, quand bien ce même ce mur appartient au fond n°[Cadastre 5].
Afin de faire cesser le trouble manifestement illicite, il convient de condamner Monsieur [H] à enlever la boite aux lettres, ses compteurs ainsi que son compteur LINKY de la montée d’escalier de l’immeuble cadastré AM n°[Cadastre 6], dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai durant trois mois.
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [H] a agi par malice, mauvaise foi ou erreur grossière équivalant au dol.
Il convient donc de le débouter de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande condamner Monsieur [F] [H], qui succombe, à payer à Monsieur [D] [V] la somme 960 € au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et à charge pour Monsieur [V] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il convient de condamner Monsieur [F] [H] aux dépens, comprenant le droit de plaidoirie sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à enlever la boite aux lettres, ses compteurs ainsi que son compteur LINKY de la montée d’escalier de l’immeuble cadastré AM n°[Cadastre 6], dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai durant trois mois ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [D] [V] la somme 960 € au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et à charge pour Monsieur [V] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELAS D.F.P & ASSOCIES
COPIES-
— DOSSIER
Le 07 Mai 2025
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