Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 14 janv. 2026, n° 24/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [J] [F] + 2 exp Société INSTRUM INVESTMENT DAC 2 + 1 grosse Me [U] [G] + 1 exp SCP BARDI + 1exp SAS Christopher Sorrentino
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 14 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/0026
N° RG 24/03373 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2LI
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Société INSTRUM INVESTMENT DAC 2
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, suite au contrat de cession de créances signé entre les parties en date du 5 janvier 2023
[Adresse 1] (IRLANDE)
représentée par Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame [B] MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 14 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance portant injonction de payer, en date du 10 juillet 2008, le tribunal d’instance de Nice a notamment enjoint à Monsieur [J] [F] et Madame [B] [F] née [O] de payer à la SNC Sogefinancement la somme de 14 251,60 €, avec intérêts au taux de 6,2 % à compter du 10 juillet 2007, outre 1 € de clause pénale.
Cette décision a été signifiée le 16 juillet 2008. En l’absence d’opposition dans le mois de cette signification, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire par le greffe, le 4 novembre 2008.
L’ordonnance portant injonction de payer exécutoire a été signifiée aux débiteurs par acte du 7 novembre 2008, avec commandement de payer la somme de 14 727,73 €.
Le 4 juin 2010, la SNC Sogefinancement, agissant en vertu de cette décision, a procédé à une tentative de saisie-vente, transformée en procès-verbal de carence et perquisition.
Le 6 juillet 2020, la société Sogefinancement, agissant en vertu du titre précité, a procédé la une saisie-attribution au préjudice de Madame [B] [F] née [Y]. Cette mesure a été signifiée le 9 juillet 2010.
Le 7 octobre 2011, la SNC Sogefinancement, agissant en vertu de cette décision, a procédé à une tentative de saisie-vente, transformée en procès-verbal de carence, au préjudice de Monsieur [J] [F].
Selon acte sous seing privé en date du 5 janvier 2023, la SNC Sogefinancement a cédé sa créance à la société de droit étranger Intrum Investment Dac 2, avec entrée en jouissance rétroactive au 20 avril 2022.
La société de droit étranger Intrum Investment Dac 2, venant aux droits de la société Sogefinancement, a fait signifier à Monsieur [J] [F], par acte du 17 mai 2024, la cession de créances à son profit, ainsi qu’un commandement de payer la somme de 6 716,08 €, aux fins de saisie-vente.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 juin 2024, la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 4], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [J] [F], pour la somme de 11 796,20 €.
Le tiers-saisi a déclaré que les comptes bancaires du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 8 119,46 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit un total saisissable de 7 483,76 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [J] [F], par acte signifié le 12 juin 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Monsieur [J] [F] a fait assigner la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
Cette assignation a fait l’objet d’un triple enrôlement sous les n° RG 24/3373, 24/3416 et 24/3671.
Lors de l’audience du 3 septembre 2024, ces procédures ont fait l’objet d’une jonction, par simple mention au dossier, sous le numéro le plus ancien.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
Vu les conclusions de Monsieur [J] [F], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1310, 1324 et 1690 du code civil, L.111-3, L.111-4 et R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution et D.214-227 du code monétaire et financier :
« A titre principal, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en raison de la prescription frappant l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 juillet 2008 ;
« A titre subsidiaire, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en raison du défaut de qualité à agir de la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2 ;
« A titre très subsidiaire, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en raison de sa caducité ;
« A titre infiniment subsidiaire, de cantonner la saisie-attribution à la moitié des sommes réclamées, soit 5 898,10 € et d’ordonner la mainlevée pour le surplus ;
« En tout état de cause, de condamner la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2 au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 2231 et 2244 du code civil, de :
« Débouter Monsieur [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
« Le condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Monsieur [J] [F] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur l’office du juge et l’examen des clauses abusives :
En vertu de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Le droit de l’Union impose aux juridictions nationales d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles, y compris dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, afin de garantir la protection des consommateurs.
L’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d’apprécier, sur la demande des parties ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il est admis en droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’ordonnance portant injonction de payer que le tribunal d’instance de Nice se soit livré au contrôle juridictionnel des clauses du contrat liant les parties.
Or, au regard des pièces versées aux débats par les parties, à savoir, s’agissant des relations contractuelles, exclusivement les conditions particulières de l’offre préalable de prêt expresso (et non les conditions générales), la présente juridiction ne dispose pas d’élément de fait lui permettant de procéder à un examen des clauses du contrat, liant les parties, dont l’appréciation avait été soumise au tribunal d’instance ayant rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la demande en mainlevée de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 1422 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] ne conteste pas le fait que l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Nice, en date du 10 juillet 2008, régulièrement signifiée, constitue un titre exécutoire à son encontre.
En revanche, il conteste l’exigibilité de la créance, invoquant la prescription de l’action en exécution de cette ordonnance portant injonction de payer.
En vertu de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, abrogé par l’ordonnance de 2011 qui l’a codifié), l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 4 novembre 2008. Elle a été signifiée le 7 novembre 2008.
Son exécution pouvait donc en être poursuivie jusqu’au 6 novembre 2018 à 24 heures.
En effet, les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, sont sans application en matière de prescription, l’article 2229 du code civil prévoyant que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Avant l’expiration de ce délai interruptif, des procédures de saisie-vente ont été mise en œuvre, vainement. Ces procédures et notamment le procès-verbal de carence du 7 octobre 2011, ont interrompu la prescription, faisant courir un nouveau délai jusqu’au 6 octobre 2021 à 24 heures.
En effet, en vertu de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée.
Pendant le cours de ce nouveau délai, des acomptes ont été versés, ainsi que cela résulte du décompte détaillé de la créance et notamment celui figurant en pièce n°7 de la défenderesse, faisant apparaître des versements entre le 6 novembre 2007 et le 13 juin 2014.
La société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2 invoque donc un nouveau délai de prescription expirant au 30 juin 2024, sur le fondement de l’article 2240 du code civil.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En vertu de ce texte, la prescription peut être contredite par celui qui était susceptible de s’en prévaloir, qui perd le bénéfice du temps écoulé s’il reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait.
La reconnaissance des droits du créancier par le débiteur n’est assujettie à aucune condition de forme. En revanche, elle doit émaner du débiteur, doit être claire et dépourvue d’équivoque.
Les conditions dans lesquelles ces règlements ont été réalisés ne sont pas très claires, Monsieur [J] [F] faisant état de « saisie-arrêt », tandis que la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2 évoque des versements spontanés par les époux [F] ou par l’employeur du demandeur.
Il n’est pas justifié de la mise en œuvre d’une mesure de saisie des rémunérations. Il n’en est, d’ailleurs, pas fait état dans le décompte des frais exposés par le créancier. En outre, compte tenu du montant toujours identique (200 €) depuis 2012, ces règlements correspondent davantage à des versements spontanés.
Monsieur [J] [F] ne conteste pas que plusieurs d’entre eux ont été réalisés par lui-même ou pour son compte par son ancien employeur, la SARL Horizon. Il soutient, en revanche, que le dernier versement le concernant a été réalisé le 29 janvier 2014 et non en juin 2014.
Il est exact qu’il résulte du décompte détaillé de la créance au 25 août 2014 (pièce n°7 en défense), qu’il y est fait état d’un versement effectué par la société Horizon le 29 janvier 2014.
Les allégations de Monsieur [J] [F] de ce chef apparaissent corroborées par la pièce n°6 en défense, à savoir un courrier adressé par l’huissier de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance, le 5 mai 2014, à la SARL Horizon pour lui demander l’adresse de Monsieur et Madame [F]. Cette société, sous la plume de son gérant, Monsieur [T] [K], a notamment déclaré, le 13 mai 2024, que seul Monsieur [J] [F] avait fait partie de son personnel (à l’exclusion de Madame [F]), mais qu’il n’en faisait plus partie depuis le 19 janvier 2014, date d’effet de sa démission.
Il résulte du décompte (pièce n°7), qu’un seul règlement a effectué postérieurement à cette date, à savoir le 13 juin 2014. En revanche, son auteur n’est pas précisé (et notamment s’il s’agit de Monsieur ou Madame [F]).
Or, Monsieur [J] [F] conteste avoir procédé à ce règlement et la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2, qui invoque la reconnaissance de la dette par le débiteur, résultant de ce paiement, ne démontre pas que ce dernier a effectivement réglé spontanément cette somme, à cette date, à l’huissier de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer, emportant reconnaissance de sa dette.
Il apparaît, d’ailleurs, qu’une partie des règlements a été réalisée par Madame [F], puisqu’il résulte du décompte dressé par le commissaire de justice en charge de l’exécution litigieuse, en date du 26 juin 2024 (pièce n°11 en défense), que celui-ci ne porte que sur les sommes dues et réglées par Monsieur [J] [F] (après division de la dette) et mentionne la somme de 3 400 € au titre des règlements (sur la somme de 6 716,08 € au total, réglée par les débiteurs).
Il ne saurait être retenu l’effet interruptif de prescription du paiement réalisé, le cas échéant, par Madame [F], en juin 2024 (ce que la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2 n’invoque, d’ailleurs, pas), l’ordonnance portant injonction de payer n’ayant pas expressément condamné les débiteurs solidairement.
Dès lors, le seul règlement ayant interrompu la prescription de l’action en exécution de la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2, à l’égard de Monsieur [J] [F], est celui intervenu le 29 janvier 2014.
Un nouveau délai décennal de prescription a donc recommencé à courir, expirant le 28 janvier 2024 à 24 heures.
Or, la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2 ne démontre pas la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ou la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente, entre le 30 janvier 2014 et le 28 janvier 2024 à minuit.
Dès lors, à la date de la délivrance, à Monsieur [J] [F], du commandement aux fins de saisie-vente, le 17 mai 2024 et de la mise en œuvre de la saisie-attribution litigieuse, le 4 juin 2024, l’action de la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2, en exécution forcée de l’ordonnance portant injonction de payer du 10 juillet 2008, était prescrite.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [J] [F] en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [J] [F] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [J] [F] recevable ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [J] [F], à la requête de la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2, entre les mains de la [Adresse 4], selon procès-verbal du 4 juin 2024 ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Condamne la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2 à payer à Monsieur [J] [F] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit irlandais Intrum Investment Dac 2 aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS Christopher Sorrentino et Éric Bruneau, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Pièces ·
- Père ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Mère
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baux commerciaux ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Contrats ·
- Contestation sérieuse ·
- Établissement ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Force publique
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Statut ·
- Administrateur provisoire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Annulation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Haïti ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Document ·
- Blessure ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pièces
- Forum ·
- Halles ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés civiles ·
- Illicite ·
- Séquestre ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boulangerie ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Département ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Saisine ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.