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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 06/03/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 25/00614
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3AP
DEMANDEUR :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Président : […], Vice-Président
assisté de […], Greffière
DÉBATS :
Délibéré par mise à disposition au greffe au : 06 mars 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention sous seing privé en date du 19 novembre 1989, LA SA LYONNAISE DE BANQUE a ouvert une convention de compte courant privée n°[Numéro identifiant 1] au profit de Monsieur [J] [E].
Monsieur [J] [E] a par ailleurs souscrit un contrat en date du 17 décembre 2014 lui permettant d’accéder au service « Cartes service standard » permettant notamment de bénéficier des ordres de bourse et des virements externes. Il a en outre souscrit une convention « Fil BANQUE PARTICULIER », une convention « Carte CB visa premier » et une convention « Carte prépayée » datant du 22 mai 2018.
LA SA LYONNAISE DE BANQUE a accordé à Monsieur [J] [E] une première autorisation de découvert de 2.500€ pour une durée indéterminée à compter du 12 avril 2019 puis une seconde autorisation de 5.000€ pour une durée indéterminée le 25 mars 2020.
Suivant courrier du 25 janvier 2024, LA SA LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [E] du blocage de la carte bancaire.
Par courrier du 2 février 2024, LA SA LYONNAISE DE BANQUE a indiqué à Monsieur [J] [E] que son compte courant privée n°[Numéro identifiant 1] présentait un solde débiteur de 19.130,59 € correspondant à un dépassement de 14180,59 € du montant de son découvert autorisé.
Suivant un nouveau courrier du 12 février 2024 LA SA LYONNAISE DE BANQUE a demandé à Monsieur [J] [E] de réapprovisionner le compte courant privée n°[Numéro identifiant 1] compte tenu du dépassement de découvert de 14.472,82 €. LA SA LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [J] [E] de la fermeture du compte par courrier du 22 février 2024.
Par courrier du 18 juillet 2024, LA SA LYONNAISE DE BANQUE a procédé à la déclaration de l’incident de paiement auprès du FICP.
* * *
Par ailleurs, suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 2020, LA SA LYONNAISE DE BANQUE a accordé à Monsieur [J] [E] un crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 2] « CREDIT EN RESERVE » de 20.000 euros porté à 40.000 euros par avenant du 18 septembre 2020.
Monsieur [J] [E] a effectué un déblocage de 20.000 € le 24 avril remboursable au taux
de 2,95% hors assurance en 60 mensualités de 368,69 €, assurance comprise du 24/04/2020 au 05/04/2025, un deuxième déblocage de 21.516,97 € le 29 septembre 2020 remboursable au taux de 2,95% hors assurance en mensualités de 396,66 €, assurance comprise du 29/09/2020 au 05/09/2025 et un troisième déblocage de 7.575,71 € le 13/09/2026 remboursable au taux de 2,95 % hors assurance en 60 mensualités de 796,58€, assurance comprise du 13 septembre 2021 au 05 septembre 2026.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, LA SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [E] de lui régler les sommes de 6 044,31 € outre intérêts au taux de 2,95 % + 0.50% d’assurance à compter du 25/06/2024 pour le premier déblocage du 24 avril 2020, la somme de 8.840,71 euros outre intérêts au taux légal de 2,95% + 0,5% d’assurance pour le deuxième déblocage du 29 septembre 2020 et la somme de 4.691,16 euros outre intérêts au taux légal de 2,95% + 0,5% d’assurance pour le troisième déblocage du 13 septembre 2021. LA SA LYONNAISE DE BANQUE a procédé à l’inscription de l’incident de paiement auprès du FICP courrier du 18 juillet 2024.
* * *
Suivant assignation notifiée le 5 mai 2025, LA SA LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal judiciaire de condamner Monsieur [J] [E] à lui payer :
— Au titre de la convention de compte courant privée n°[Numéro identifiant 1] la somme de 21217,42 euros
— Au titre du crédit renouvelable numéro [Numéro identifiant 2] les sommes de :
— 6.044,31 € outre intérêts au taux de 2,95 % + 0.50% d’assurance à compter du 25/06/2024
— 8.840,71 € outre intérêts au taux de 2,95 % + 0.50% d’assurance à compter du 25/06/2024
— 4.691,16 € outre intérêts au taux de 2,95 % + 0.50% d’assurance à compter du 25/06/2024
— la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens au profit de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA.
Au vu des pièces et éléments transmis, LA SA LYONNAISE DE BANQUE estime que Monsieur [J] [E] est débiteur de la somme de 21217,42€ correspondant au solde débiteur et aux indemnités conventionnelles suite à la clôture du compte courant privée n°[Numéro identifiant 1].
Concernant le crédit n°[Numéro identifiant 2], la banque soutient qu’un courrier de confirmation et de déblocage précisant les données du crédit a été adressé au client, accompagné du tableau d’amortissement. Elle relève également qu’un courrier de tacite reconduction a été adressé à Monsieur [J] [E] chaque année, trois mois avant la date anniversaire du contrat. Elle estime que lui reste dû la 6 044,31 € outre intérêts au taux de 2,95 % + 0.50% d’assurance à compter du 25/06/2024 pour le premier déblocage du 24 avril 2020, la somme de 8.840,71 euros outre intérêts au taux légal de 2,95% + 0,5% d’assurance pour le deuxième déblocage du 29 septembre 2020 et la somme de 4.691,16 euros outre intérêts au taux légal de 2,95% + 0,5% d’assurance pour le troisième déblocage du 13 septembre 2021.
Il sera renvoyé aux termes de l’assignation pour le détail des moyens et prétentions de LA SA LYONNAISE DE BANQUE.
* * *
Monsieur [J] [E], bien que régulièrement cité à étude n’a pas constitué avocat. Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025 sans audience de plaidoirie. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, en l’absence de comparution de Monsieur [J] [E], il convient d’apprécier la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes de LA SA LYONNAISE DE BANQUE sur la base de son assignation et des pièces produites.
1.Sur le compte courant n°[Numéro identifiant 1] :
Au visa de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1344-1 du code civil explique que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Sur ce, LA SA LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir conclu avec Monsieur [J] [E] un contrat de compte courant n°[Numéro identifiant 1] le 19 novembre 1989, un contrat de service du 17 décembre 2014 « Cartes service standard », puis le 22 mai 2028 un contrat « Fil BANQUE PARTICULIER », un contrat « Carte CB visa premier » et un contrat « Carte prépayée ».
Une première autorisation de découvert a été accordé le 12 avril 2019 à concurrence de 2.500 euros portée à 5.000 euros suivant convention du 25 mars 2020.
LA SA LYONNAISE DE BANQUE justifie d’un solde débiteur de 19.682,96 euros à la date de clôture du contrat. Toutefois, LA SA LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas les modalités de calcul des intérêts courus non capitalisés au 10 octobre 2024 qu’elle sollicite à concurrence de 1.546,94 euros (Pièce n°25), sans référence au taux prévu dans le contrat. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Les intérêts au taux légal seront dus à compter du 18 juin 2024, conformément à sa demande, le premier courrier valant mise en demeure étant daté du 22 mai 2024.
2. Sur le crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 2]
2.1 Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 du code de la consommation, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal n’a pas relevé, lors de son délibéré, de cause justifiant la réouverture des débats au visa des dispositions du code de la consommation susvisées. Il convient donc d’apprécier au fond les demandes de LA SA LYONNAISE DE BANQUE.
2.2 Sur les créances dues à LA SA LYONNAISE DE BANQUE :
LA SA LYONNAISE DE BANQUE justifie à la date du 10 octobre 2024, d’une créance en capital, intérêts et indemnités de 6.044,31 € pour le premier déblocage du 24 avril 2020 (Pièce n°50), de 8.840,71 euros pour le deuxième déblocage du 29 septembre 2020 (Pièce n°58) et de 4.691,16 euros pour le troisième déblocage du 13 septembre 2021 (Pièce n°64).
Toutefois, il est rappelé que capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En conséquence, les intérêts au taux contractuel seront dus à compter du 10 octobre 2024 au taux de 2,95% sur la somme de :
— 5.457,84 euros pour le déblocage du 24 avril 2020
— 7.873,47 euros pour le déblocage du 29 septembre 2020
— 4.229,78 euros pour le déblocage du 13 septembre 2021.
S’agissant des intérêts au titre des primes d’assurances, LA SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas de la qualité à agir pour le compte de l’assureur à défaut de justification d’une subrogation. Elle sera donc déboutée de cette demande.
3. Sur les demandes de fin de jugement :
3.1 Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
3.2 Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [J] [E], partie condamnée aux dépens, sera également condamné à régler à LA SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il est constaté que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats publics,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à LA SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 19.682,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 au titre du remboursement du découvert de compte courant n°[Numéro identifiant 1]
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à LA SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.457,84 euros pour le déblocage du 24 avril 2020 concernant le crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 2] avec intérêts au taux contractuel de 2,95% dus à compter du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à LA SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 7.873,47 euros pour le déblocage du 29 septembre 2020 concernant le crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 2] avec intérêts au taux contractuel de 2,95% dus à compter du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à LA SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 4.229,78 euros pour le déblocage du 13 septembre 2021 concernant le crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 2] avec intérêts au taux contractuel de 2,95% dus à compter du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à LA SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MILLAND THILL PEREIRA, avocat
CONSTATE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 06 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Vice-Président, et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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