Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 9 déc. 2021, n° 20/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01391 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 16 novembre 2020, N° 2019/7027 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUNTEC INDUSTRIES FRANCE c/ S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES |
Texte intégral
SD/LL
C/
B Y
SELARL MJ & ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 20/01391 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FSGN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du 16 novembre 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2019/7027
APPELANTE :
SAS SUNTEC INDUSTRIES FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Olivier DEBEINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur B Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître Véronique X ès qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan du redressement judiciaire de la Sté SUNTEC INDUSTRIES FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Olivier DEBEINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, par Monsieur Philippe CHASSAIGNE, avocat général, qui a donné son avis par écrit,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 11 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS Suntec Industries France et désigné la SCP Véronique
X en qualité de mandataire judiciaire.
Employé par cette société en qualité de directeur financier du 1er septembre 1984 au 31 janvier
2008, M. B Y a bénéficié d’un programme 'Employés Clés’ lui garantissant une retraite supplémentaire mensuelle à la charge de son employeur, et, par jugement rendu le 29 juin 2009 par le Conseil de Prud’hommes de Dijon, confirmé par arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour d’appel de Dijon, la société Suntec Industries France a été condamnée à lui payer le montant échu à la date du jugement de la pension mensuelle de retraite supplémentaire depuis le 1er février 2008, qui était de 1 695,30 euros à cette date, et à lui verser ensuite mensuellement jusqu’à la perte de ses droits, la pension de retraite supplémentaire de 1 695,30 euros.
M. B Y a déclaré sa créance entre les mains de Me X le 15 décembre 2016, pour les montants de 621,61 euros brut à titre d’arriéré de pension et de 1 695,30 euros brut mensuel au titre de la pension courante, à titre privilégié.
Le 3 avril 2017, le créancier recevait un règlement d’une somme de 9 624,93 euros correspondant à la reprise du versement de sa pension de retraite complémentaire à compter du jugement de redressement judicaire (1 695,30 euros x 5 mois et 20 jours) ainsi que le paiement de sa pension de 1 695,30 euros au titre du mois d’avril.
Par jugement rendu le 21 novembre 2017, le tribunal de commerce de Dijon a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société Suntec Industries France, a désigné la SCP Véronique X en qualité de commissaire à l’exécution du plan et l’a maintenue en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l’état des créances et approbation de son compte rendu de fin de mission.
Par courrier du 6 mars 2019, la SCP Véronique X a rejeté la nature privilégiée de la
créance au motif que tout privilège résulte d’un texte et que le créancier n’a pas déclaré la nature dudit privilège, en invitant le conseil de M. Y à lui faire parvenir ses observations dans un délai de 30 jours.
M. Y ayant contesté ce rejet, les parties ont été convoquées devant le juge commissaire au redressement judiciaire.
M. Y a demandé que sa créance, qui s’analyse comme un complément de rémunération, bénéficie du privilège résultant des articles L 3253-2 et suivants du code du travail et 2101 du code civil et il a contesté son admission au passif pour la somme de 2 316,91 euros, qui représente les seules pensions échues à la date de la déclaration, alors que le terme 'pension courante depuis le 11 octobre 2016' mentionné dans la déclaration correspond au montant à échoir à compter de cette date, en sollicitant son admission au passif pour la somme de 243 655,29 euros à échoir.
Il a fait valoir que sa créance à échoir ne peut pas être contestée dès lors que la société Suntec Industries France a procédé à un versement de 9 624,93 euros brut le 3 avril 2017 correspondant à la reprise du versement de sa pension de retraite complémentaire à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire et au paiement de sa pension de 1 695,30 euros du mois d’avril 2018.
La société Suntec Industries France a demandé au juge commissaire de :
Vu les articles L 3253-2 et suivants du code de travail,
Vu l’article 2101 du code civil,
Vu les articles L 622-24, L 622-25 et R 622-23 et du code de commerce,
A titre principal,
Sur le caractère privilégié de la créance :
— dire et juger que la créance de M. B Y issue d’une retraite supplémentaire à prestations définies résultant d’un engagement unilatéral de l’employeur n’a pas la qualification de salaire et ne bénéficie ni du super-privilège ni du privilège général propres aux créances salariales,
Sur le quantum,
— dire et juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d’admission à son passif
de la créance de M. B Y à hauteur de 243 655,29 euros dès lors que celui-ci n’a déclaré dans les délais impartis aux créanciers que la somme totale de 2 603,04 euros et n’est plus recevable à modifier le montant de cette déclaration de créance,
— admettre au passif de la société Suntec Industries France, à titre chirographaire, la créance de M. B Y s’élevant à la somme de 2 316,91 euros dont 621,61 euros échu et 1 695,30 euros à échoir,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de Dijon statuant sur la validité de l’ordonnance rendue par le juge commissaire dans le dossier A ayant admis sa créance pour un montant supérieur à celui indiqué et évalué dans sa déclaration de créance,
En tout état de cause,
— condamner M. B Y à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire judiciaire s’en est rapporté à justice.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2020, le juge commissaire du redressement judiciaire de la société Suntec Industries France a :
Vu les articles L 622-27, L 624-3, L 624-4 et R 624-4 du code de commerce,
— dit que la créance sera admise à titre chirographaire définitif pour la somme de 621,61 euros
et 213 607,80 euros à titre chirographaire à échoir à l’état de vérification du passif,
— débouté la SAS Suntec Industries France de sa demande de sursis à statuer,
— condamné la SAS Suntec Industries France à payer à M. B Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront inscrits en frais de procédure.
Après avoir rappelé que tout privilège revendiqué par un créancier doit être prévu par la loi, le juge commissaire a constaté que les articles L 3253-2 et suivants du code du travail et 2101 ancien et suivants du code civil ne prévoyaient pas de privilège pour les rentes dues dans le cadre d’un régime supplémentaire de retraite à prestations définies alors que l’entreprise employeur est en procédure collective et il en a déduit que la créance de M. Y ne pourrait être admise qu’à titre chirographaire au passif de la société Suntec Industries France.
Sur le quantum de la créance, le premier juge a relevé que le libellé de la déclaration de créance faisait état d’une pension courante depuis le 11 octobre 2016 pour un montant de 1 695,30 euros brut mensuel et il a retenu, au vu du jugement rendu le 29 juin 2009 par le Conseil de Prud’hommes de Dijon joint à la déclaration de créance, que la pension de retraite courante ne pouvait que correspondre à une somme à échoir qui s’accumule chaque mois, de sorte que la créance ne pouvait pas être admise que pour le montant de 2 316,91 euros et devait être admise pour la somme de 621,21 euros à titre chirographaire définitif et 213 607,80 euros à titre chirographaire à échoir [ (6 195,30 euros brut X 7 correspondant à la période de mai à novembre 2017) + (6 195,30 euros X 119 correspondant à la période de novembre 2017 à novembre 2027, déduction faite du mois d’avril 2018 réglé) ].
Il a rejeté la demande de sursis à statuer au motif qu’il n’existait aucun lien de litispendans ou de connexité entre l’affaire dont il est saisi et le dossier pendant devant la cour d’appel concernant M. D A.
La SAS Suntec Industries France a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2020.
Au terme d’écritures récapitulatives notifiées le 14 juin 2021, l’appelante et Me Véronique X, son mandataire judiciaire, demandent à la Cour de :
Vu les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile,
Vu les articles L 622-24, L 622-25, L 622-25-1, L 624-2, R 622-23 et R 622-24 du code de commerce,
Vu les articles L 3253-2 et suivants du code de travail,
Vu l’article 2101 du code civil,
Sur l’appel,
— déclarer que M. Y n’a pas déclaré de créances à échoir, ni en leur principe, ni en leur
montant,
— déclarer que M. Y n’a pas procédé à l’évaluation du montant total de sa créance,
— déclarer que M. Y ne saurait figurer au passif de la société Suntec Industries France pour des créances qu’il n’a pas déclarées,
— annuler ou subsidiairement réformer l’ordonnance rendue par M. le juge commissaire le 16 novembre 2020 en ce qu’elle a 'Dit que la créance sera admise à titre chirographaire définitif pour la somme de 621,21 euros échue et 213 607,80 euros à titre chirographaire à échoir à l’état de vérification du passif et condamné la SAS Suntec Industries France à payer à M. B Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
Et, statuant à nouveau,
— admettre au passif de la société Suntec Industries France à titre chirographaire la créance de M. B Y s’élevant à la somme de 2 316,91 euros,
— rejeter toute demande d’admission pour le surplus, M. B Y n’ayant déclaré dans les délais impartis aux créanciers que la somme totale de 2 603,04 euros et n’étant plus recevable à modifier le
montant de cette déclaration de créance,
Sur l’appel incident,
Sur le caractère privilégié de la créance,
— déclarer que la créance de M. B Y issue d’une retraite supplémentaire à prestations
définies résultant d’un engagement unilatéral de l’employeur n’a pas la qualification de salaire
et ne bénéficie ni du super-privilège, ni du privilège général propres aux créances salariales,
— Sur le quantum,
— rejeter la demande d’admission au passif de la société Suntec Industries France de la créance de M. B Y à hauteur de 243 655,29 euros dès lors que M. B Y n’a déclaré dans les délais impartis aux créanciers que la somme totale de 2 603,04 euros et n’a pas davantage déclaré dans ce délai que sa créance à échoir devait être admise pour un montant résultant de la multiplication de l’échéance mensuelle par le nombre de mois qu’il pouvait espérer vivre, et n’est plus recevable à modifier le montant de cette déclaration de créance postérieurement à l’expiration de ce délai,
— rejeter la demande subsidiaire d’admission au passif de la société Suntec Industries France de la créance de M. B Y à hauteur de 213 607,80 euros dès lors que M. B Y n’a déclaré dans les délais impartis aux créanciers que la somme totale de 2 603,04 euros et n’a pas davantage déclaré dans ce délai que sa créance à échoir devait être admise pour un montant résultant de la multiplication de l’échéance mensuelle par la durée du plan exprimée en nombre de mois, et n’est plus recevable à modifier le montant de cette déclaration de créance postérieurement à l’expiration de ce délai,
En tout état de cause,
— condamner M. B Y aux dépens,
— condamner M. B Y à verser à la société Suntec Industries France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées le 18 mars 2021, M. B Y demande à la Cour de :
A titre principal,
— dire et juger la société Suntec Industries France mal fondée en son appel,
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident,
Ce faisant,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 16 novembre 2020 en ce
qu’elle a admis sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Suntec Industries France à titre chirographaire et non privilégiée pour 621,61 euros brut au titre de l’arriéré de pension échu et 1 695,30 euros brut au titre de la pension courante à compter du 11/10/2016 à échoir,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 16 novembre 2020 en ce
qu’elle a limité le montant de sa créance à échoir à la somme de 213 607,80 euros à titre chirographaire à échoir,
Ce faisant,
— admettre sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société
Suntec Industries France à titre privilégié pour 621,61 euros brut au titre de l’arriéré de pension échu et 1 695,30 euros brut au titre de la pension courante à compter du 11/10/2016 à échoir, soit capitalisé à la somme de 243 655,29 euros,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a admis sa créance pour la somme de 621,61 euros et 213 607,80 euros à titre chirographaire à échoir à l’état de vérification du passif (1 695,30 euros brut x 7 (période de mai 2017 à novembre 2017) + 1 695,30 euros brut x 119 (période de plan de novembre 2017 à novembre 2027 déduction faite du mois d’avril 2018 réglé),
En tout état de cause,
— condamner la société Suntec Industries France à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Suntec Industries France aux dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été communiquée au ministère public qui s’en est rapporté le 14 juin 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 août 2021.
Il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l’article L 622-24 alinéa 1er du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’état.
- Sur la nature de la créance de M. Y
L’intimé, appelant incident, prétend en premier lieu que sa créance est de nature salariale car elle s’analyse comme un complément de rémunération qui est imposable au titre des impôts sur le revenu, de sorte que sa nature privilégiée résulte des articles L 3253-1 et suivants du code du travail et 2101 et suivants du code civil.
Il se prévaut d’un arrêt de la cour de cassation du 23 juin 1994 confirmant la nature salariale des créances issues d’un régime de retraite chapeau pour prétendre qu’il y a un lien direct entre l’engagement de l’employeur de verser une retraite chapeau et le contrat de travail des
bénéficiaires puisque les primes versées par l’employeur sont calculées sur le salaire de base des bénéficiaires.
Il considère que les pensions de retraite chapeau peuvent être comparées aux arrérages de préretraite
dus à un salarié et aux indemnités de départ à la retraite qui sont des créances salariales.
Il ajoute que, contrairement à ce qu’affirme la société Suntec, les prestations servies sont assujetties à cotisations sociales.
La société Suntec Industries France et son mandataire soutiennent que la créance correspondant aux rentes de retraite supplémentaire à prestations définies au titre du programme dénommé 'key pension’ dont a bénéficié M. Y en vertu d’un engagement unilatéral de son employeur revêt une qualification propre et distincte des contributions patronales à un contrat d’assurance de prévoyance ou retraite complémentaire.
Elles prétendent également qu’aucune assimilation n’est possible entre les contributions patronales à un contrat d’assurance et les rentes servies dans le cadre de la retraite 'chapeau’ et qu’aucune assimilation n’est davantage possible entre ces rentes et les indemnités allouées aux salariés lorsque l’employeur a manqué au paiement de ses cotisations sociales à une caisse de retraite obligatoire ou l’indemnité de départ à la retraite soumise au régime social du salaire.
Elles font valoir, d’autre part, qu’aucun texte ne fonde le privilège d’une créance au titre d’un
régime de retraite supplémentaire à prestations définies, l’article L 3253-2 du code du travail
n’ayant vocation à régir que le super privilège des salariés garantissant le paiement de leurs
soixante derniers jours de travail précédant le jugement d’ouverture et la créance de M. Y n’entrant dans aucune des catégories prévues par l’ancien article 2301 du code civil.
Elles soutiennent enfin que les échéances de retraite supplémentaire ne constituant pas un salaire, elles ne peuvent bénéficier du privilège prévu par l’article L 625-7 du code de commerce, en relevant que le salarié n’acquiert le droit de les percevoir qu’une fois son contrat de travail rompu, de sorte qu’elles ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, et en précisant que les prestations servies ne sont pas assujetties à cotisations sociales en tant que salaires.
En application de l’article L 3253-2 du code du travail, les créances superprivilégiées sont les
rémunérations de toute nature dues aux salariés antérieurement au jugement d’ouverture. Si les rémunérations prévues ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dits, mais encore tous les accessoires et notamment l’indemnité compensatrice prévue à l’article L 1226-14 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8, l’indemnité de fin de mission prévue à l’article L 1251-32 du code du travail et les indemnités de congés payés, qui trouvent leur origine dans le contrat de travail, elles ne s’étendent pas aux pensions de retraite supplémentaire à prestations définies en cause, lesquelles ne sont pas dues en exécution d’un contrat de travail.
Le privilège des créances de salaires défini par les articles 2331 et 2375 du code civil ne s’applique pas davantage aux pensions de retraite, ces dernières n’étant pas incluses dans l’énumération limitative de ces textes légaux.
C’est donc à bon droit que le juge commissaire a admis la créance de M. Y à titre chirographaire.
- Sur le quantum de la créance déclarée
Pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance déférée, l’appelante reproche au juge commissaire
d’avoir excédé ses pouvoirs en admettant la créance de M. Y à hauteur de 213 607,80 euros, alors que cette somme ne correspond ni au montant reconnu par la débitrice ni à celui déclaré par le créancier et qu’elle a été calculée en multipliant le montant de la créance déclaré par M. Y au titre de la pension courante par le nombre de mois sur la durée du plan.
Elle prétend que le juge commissaire est tenu par les termes de la déclaration de créance qui fixe la demande du créancier, lequel doit, lors de cette déclaration, faire preuve de la plus grande vigilance, en particulier lorsque sa créance est une créance à échoir, l’article L 622-25 du code de commerce lui imposant d’indiquer précisément le montant des sommes à échoir et leur date d’échéance. Elle ajoute que, lorsque le créancier ne connaît pas encore le montant exact de sa créance, il doit procéder à une évaluation de son montant total, conformément à l’article R 622-23 du code de commerce.
Elle soutient, qu’en application de l’article L 624-2 du code de commerce, le juge commissaire
ne peut, sauf à méconnaître le principe dispositif et excéder ses pouvoirs, prononcer l’admission d’une créance dans des termes différents de ceux qui ont été clairement énoncés par le créancier dans sa déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice et qui vaut acte de poursuite.
Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient l’intimé, la jurisprudence invoquée par ce dernier, qui permettrait au créancier de procéder à une évaluation de sa créance dans le délai de sa déclaration et de la modifier ensuite, ne lui permet en aucun cas de modifier à la hausse son évaluation au delà du délai de déclaration de créance.
Elle prétend que le juge commissaire ne peut en aucun cas corriger l’erreur du créancier, même lorsque celle-ci paraît évidente.
Elle considère, d’une part, que les termes pension courante sont ambigus et qu’ils ne signifient pas clairement que M. Y revendique des créances à échoir chaque mois après le jugement d’ouverture, pour le montant déclaré, et relève, d’autre part, que le nombre de mois générant cette créance à échoir n’est pas précisé, pour en déduire que M. Y n’a pas exprimé de manière non équivoque sa volonté de faire admettre sa créance pour l’intégralité des mensualités à échoir.
Elle relève par ailleurs que le juge commissaire a admis la créance à échoir pour une somme qui n’avait pas été sollicitée par le créancier qui réclamait à ce titre 243 655,29 euros, en se livrant ainsi à une interprétation personnelle de la déclaration de créance et en procédant lui-même au calcul de celle-ci alors qu’il n’en avait pas le pouvoir, sans fournir la moindre explication sur le choix de son mode de calcul.
Elle fait enfin valoir que M. Y qui maintient sa réclamation à hauteur de 243 655,29 euros ne communique aucun détail de son calcul.
L’intimé objecte que, s’il est incontestable que sa déclaration de créance ne mentionne pas les termes échu et à échoir, elle est rédigée de manière explicite, le terme « arriéré de pension » représentant la somme échue au moment de la déclaration de créance et le terme « pension courante depuis le 11/10/2016 » représentant le montant à échoir mensuellement en application du jugement du 29 juin 2009 annexé à la déclaration de créance.
Il ajoute que la cour de cassation impose aux juges du fond de rechercher quelle est véritablement l’intention du déclarant, sans s’en tenir aux seuls termes employés par ce dernier, et que le juge commissaire était donc compétent pour rechercher quelle a été son intention, qui n’était certainement pas de déclarer uniquement le montant de 2 316,91 euros à terme échu.
Il maintient que l’état des créances doit prendre en compte sa créance à échoir et ce d’autant plus qu’il a reçu le 3 avril 2017 le règlement d’une somme de 9 624,93 euros correspondant à la reprise du
versement de sa retraite complémentaire à compter du jugement de redressement judiciaire et au paiement de sa pension au titre du mois d’avril 2018.
Il indique que c’est à titre surabondant qu’il a indiqué, à toutes fins utiles, que le montant de sa créance pouvait être capitalisé en fonction du barème de capitalisation 2018 pour le sexe
masculin, la somme des échéances de pension restant à échoir postérieurement à l’ouverture dela procédure de redressement judiciaire s’élevant ainsi à 243 655,29 euros, justifiant ainsi du calcul de sa créance capitalisée.
Il relève que la créance de M. Z, déclarée sur le même fondement, a été admise.
Il prétend enfin qu’il ne s’agit pas pour lui de modifier à la hausse sa déclaration de créance mais de la modifier en considération du barème de capitalisation pour les sommes à échoir
postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en précisant que, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014, la déclaration de créance a basculé dans la catégorie des actes conservatoires et peut être modifiée jusqu’au moment où le juge statue.
A titre subsidiaire, il approuve le premier juge d’avoir repris la solution appliquée à l’égard de
M. A dans une affaire similaire, à savoir d’évaluer la créance à échoir sur la base de la durée du plan de redressement.
Selon l’article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
En l’espèce, la déclaration de créance de M. Y est ainsi libellée :
'arriéré pension : 1 695,30 euros/ 30 x 11 = 621,61 euros brut
pension courante depuis le 11/10/2016 : 1695,30 euros brut mensuel.'
Etait joint à cette déclaration le jugement rendu le 29 juin 2009 par le Conseil de Prud’hommes de Dijon qui a condamné la société Suntec Industries France à lui payer le montant échu à la date du jugement de la pension mensuelle de retraite supplémentaire depuis le 1er février 2008, qui était de 1 695,30 euros à cette date, et à lui verser ensuite mensuellement jusqu’à la perte de ses droits, la pension de retraite supplémentaire de 1 695,30 euros.
Cette déclaration exprimait donc, de façon non équivoque, la volonté de M. Y de réclamer l’arriéré de pension échue au 11 octobre 2016 s’élevant à 621,61 euros brut et les échéances mensuelles à échoir de la pension, jusqu’à la perte de ses droits.
Le juge commissaire ne pouvait donc pas, comme il l’a fait, calculer les échéances à échoir de la pension sur la durée du plan de continuation de 10 ans et sa décision sera en conséquence infirmée sur le quantum de la créance admise.
En capitalisant la pension à échoir sur l’euro de rente viager, l’intimé ne modifie pas sa déclaration de créance et ne réclame pas une somme supérieure au montant qu’il a déclaré.
Toutefois, il ne met pas la cour en mesure de vérifier le calcul opéré en ne précisant pas le
barème de capitalisation auquel il a recouru.
Avant dire droit sur l’admission de la créance de M. Y, il est ainsi nécessaire de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin d’enjoindre à M. Y de produire le barème utilisé pour capitaliser les échéances à échoir de la pension de retraite complémentaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SAS Suntec Industries France recevable son appel principal,
Déclare M. B Y recevable en son appel incident,
Confirme l’ordonnance rendue le 16 novembre 2020 par le juge commissaire du tribunal de
commerce de Dijon en ce qu’elle a admis la créance de M. B Y à titre chirographaire,
L’infirme sur le quantum de la créance admise,
Statuant à nouveau sur ce point,
Avant dire droit sur l’admission de la créance de M. Y,
Révoque la clôture de la procédure et renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état,
Enjoint à M. Y de produire le barème de capitalisation utilisé pour capitaliser les échéances mensuelles à échoir de la pension de retraite complémentaire déclarées, pour l’audience du 11 janvier 2022 à 9 h 30,
Réserve les demandes accessoires.
Le Greffier, Le Président,
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