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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 déc. 2025, n° 25/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BATIGERE HABITAT c/ S.A.S. SAM VTC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. SAM VTC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02257 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UPK
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773
DÉFENDERESSE
S.A.S. SAM VTC, domiciliée chez son Président Monsieur [C] [U] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02257 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UPK
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SA BATIGERE HABITAT a donné à bail à la SAS SAM VTC, le 17 novembre 2023, un emplacement de stationnement [Adresse 2], moyennant paiement d’un loyer hors charges de 59,71 euros augmenté de la TVA en vigueur.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA BATIGERE HABITAT a fait signifier un commandement de payer 1a somme de 415,60 euros en loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire, le 03 juillet 2024.
Par acte en date du 26 mars 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner la SAS SAM VTC devant la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 17 novembre 2023,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de parking aux torts de la SAS SAM VTC
— l’autoriser, à défaut de départ volontaire, à faire procéder à l’expulsion du véhicule de la SAS SAM VTC ainsi que de ceux de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant dès la signification du commandement de quitter les lieux
— l’autoriser à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur à dé-faut de local désigné
— condamner la SAS SAM VTC à lui payer 1 174,76 euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 03 juillet 2024
— fixer l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux.
— dire que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L433-2 du code des procé-dures civiles d’exécution
— condamner la SAS SAM VTC au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner en tous les dépens dont celui du commandement.
A l’audience du 28 octobre 2025, la SA BATIGERE HABITAT représentée par son conseil, a demandé de voir fixer sa créance actualisée à 1 775,99 euros, échéance de septembre 2025 incluse, et pour le surplus, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS SAM VTC n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail comprend une clause résolutoire en son article prévoyant, à défaut de paiement du loyer à son échéance et des charges, la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer la somme de 415,60 euros en principal dans un délai de deux mois délivré le 03 juillet 2024 et reproduisant la clause résolutoire insérée au bail, n’a pas été suivi d’effet dans le délai imparti, selon le décompte joint. Il correspond par ailleurs à la dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés à cette date et est ainsi valable.
En l’absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai imparti, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 03 septembre 2024 à minuit. La SAS SAM VTC qui se maintient dans les lieux, en est désormais occupante sans droit, ni titre.
La SA BATIGERE HABITAT sera donc autorisée, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, dans les huit jours de la signification du commandement de quitter les lieux, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Enfin il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il n’y a pas lieu dès lors à ordonner la séquestration des objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux et la demande de la bailleresse à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La SAS SAM VTC est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Elle sera donc condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s’était poursuivi.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à 1 775,99 euros, échéance de septembre 2025 inclus.
La SAS SAM VTC, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 775,99 euros, échéance de septembre 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 415,60 euros à compter du commandement de payer du 03 juillet 2024, à compter de l’assignation du 26 mars 2025 sur la somme de 1 174,76 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s’était poursuivi à compter de l’échéance d’octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
La SAS SAM VTC, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 novembre 2023 entre SA BATIGERE HABITAT, d’une part, et la SAS SAM VTC, d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement [Adresse 2], sont réunies à la date du 03 septembre 2024 à minuit,
ORDONNE en conséquence à la SAS SAM VTC de libérer de sa personne, de ses biens et notamment de son véhicule, ainsi que de tous occupants de son chef, l’emplacement de stationnement [Adresse 2], dans les 8 jours de la signification du commandement de quitter les lieux,
DIT qu’à défaut pour la SAS SAM VTC d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA BATIGERE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la SAS SAM VTC à verser à la SA BATIGERE HABITAT la somme 1 775,99 euros, échéance de septembre 2025 incluse, au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 415,60 euros à compter du commandement de payer du 03 juillet 2024, sur la somme de 1 174,76 euros à compter de l’assignation du 26 mars 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE la SAS SAM VTC à verser à la SA BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’échéance d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE la SAS SAM VTC à verser à la SA BATIGERE HABITAT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La SAS SAM VTC aux dépens incluant les frais de commandement de payer,
DÉBOUTE la SA BATIGERE HABITAT du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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