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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
LE 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/665 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IFIP
O R D O N N A N C E
— ---------
Le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. ALTER CITES, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 058 201 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
Parcelle [Adresse 11] [Cadastre 1] donnant sur [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Alter Cités est propriétaire d’un terrain donnant sur l'[Adresse 7] à [Localité 8] (49), cadastré ZC n°[Cadastre 1], actuellement occupé par un groupement de personnes et notamment M. [D] [U], occupants des lieux sans droit ni titre.
*
C’est dans ce contexte que le 03 décembre 2025, la société Alter Cités a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, d’une requête afin d’être autorisé à assigner M. [D] [U] en référé d’heure à heure.
Il y a été fait droit par ordonnance du même jour.
C.EXE : Maître Aurélie BLIN
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025, la société Alter Cités a fait assigner M. [D] [U] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [D] [U], de tout occupant de son chef ainsi que de leurs biens situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 12][Cadastre 1] donnant sur l'[Adresse 7] à [Localité 9] ;
— enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à M. [D] [U] et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux, à compter de la décision à intervenir ;
— à défaut de ce faire, l’autoriser à remettre en état les lieux et notamment à enlever les voitures, les fourgons et les caravanes et à les déménager avec tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par M. [F], M. [D] [U], ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner les défendeurs à lui verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Alter Cités produit le procès-verbal de constat dressé le 1er décembre 2025 par Me [T] [S], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
*
A l’audience du 04 décembre 2025, la société Alter Cités a réitéré ses demandes introductives d’instance tandis que M. [D] [U], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
*
En l’espèce, la société Alter Cités justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 1] donnant sur l'[Adresse 7] à [Localité 9].
En outre, il est établi par constat dressé le 1er décembre 2025 par Me [T] [S], commissaire de justice, que M. [D] [U] ainsi que des véhicules et des caravanes sont installés sur ce terrain privé sans autorisation.
Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la société Alter Cités, qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’ordonner à M. [D] [U] de libérer le terrain de sa personne, de tout occupant de son chef, de leurs véhicules et caravanes, sans délai à compter de la date de notification de la présente décision et, au besoin, avec le concours de la force publique.
A défaut, il y aura lieu au paiement d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Alter Cités les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [D] [U] sera condamné à lui payer une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par M. [D] [U] et tout occupant de son chef du parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 1] donnant sur l'[Adresse 7] à [Localité 9], appartenant à la société Alter Cités ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de M. [D] [U], de tout occupant de son chef, ainsi que de leurs véhicules et caravanes de la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 1] donnant sur l'[Adresse 7] à [Localité 9] avec, au besoin, le concours de la force publique ;
Disons qu’à défaut, M. [D] [U] sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons M. [D] [U] aux dépens ;
Condamnons M. [D] [U] à payer à la société Alter Cités la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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