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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 avr. 2026, n° 25/57849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57849 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBKM2
N° : 2
Assignation du :
31 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 avril 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EAD ALAGLIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre SZTULMAN, avocat au barreau de PARIS – D1739
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #P0466
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
M. [I] [G] est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 3], donné à bail à la SARL Ead Alaglis.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 24 avril 2025 un commandement de payer la somme de 28 760,98 euros.
Par acte délivré le 31 juillet 2025, la société Ead Alaglis a fait citer en référé M. [G] devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de :
— constater la nullité du commandement délivré le 24 avril 2025,
— à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire et fixer la dette locative à la somme de 18 760,98 euros et lui accorder des délais de paiement,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance prononcée le 20 août 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du tribunal judiciaire du 13 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Ead Alaglis.
Le 27 janvier 2026, M. [G] a adressé à la société Ead Alaglis un nouveau commandement de payer la somme de 50 140 euro.
A l’audience du 10 mars 2026, le renvoi sollicité par la demanderesse, qui n’a pas comparu en la personne de son conseil, a été rejeté et l’affaire a été retenue pour plaidoirie.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience, M. [G] sollicite de :
— débouter la société locataire de ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement délivré le 27 janvier 2026,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et taxes qui auraient été dus si le bail avait été maintenu, et ce, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à restitution des lieux,
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 50 140 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 6100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer du 27 janvier 2026.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures du défendeur.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de payer délivré le 24 avril 2025
En vertu de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire émanant d’un juge qui, n’étant pas saisi du principal, ne peut trancher le fond.
Aussi, à l’exception de l’octroi d’une provision ou du prononcé d’une injonction de faire, le juge des référés ne peut prendre que des mesures : celles qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans le cadre de l’article 834 du code de procédure civile, et les mesures conservatoires ou de remise en état, dans le cadre de l’article 835 du même code.
Il est constant que la constatation de la validité ou de la nullité d’un acte a pour conséquence de trancher le fond du litige et ne peut être considérée comme une mesure qui aurait une nature provisoire, telle qu’envisagée par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Dès lors, il échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité d’un commandement de payer et il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le commandement de payer du 27 janvier 2026 vise la clause résolutoire stipulée à l’article 16 du contrat de bail (clause qui n’a pas été contestée par le locataire dans le premier commandement) et la volonté du bailleur de s’en prévaloir, ainsi que les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Il précise le délai d’un mois pour en régulariser les causes et contient un décompte locatif permettant au locataire d’en contester éventuellement les termes.
La locataire ne justifie pas avoir régularisé les loyers impayés dans ce même délai, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 28 février 2026 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Après déduction de la somme de 5893 euros au titre de pénalités appliquées au locataire, il résulte du décompte arrêté au 13 janvier 2026 que la locataire est redevable à l’égard de M. [G] de la somme de 45 347 euros, à laquelle elle sera condamnée à titre de provision à valoir sur la dette locative, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026.
En l’absence de justificatif de la situation du locataire, aucun délai de paiement ne sera accordé à ce dernier en vertu de l’article 1343-5 du code civil.
En outre, en occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 28 février 2026, la société sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la société Ead Alaglis sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de prononcer la nullité du commandement de payer du 24 avril 2025 ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 février 2026 ;
Disons que la société Ead Alaglis libérer les locaux situés [Adresse 3] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Ead Alaglis à verser à M. [I] [G] :
* la somme de 45 347 euros, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 13 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026 ;
* à compter du 28 février 2026, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer, hors charges et taxes applicables, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Condamnons la société Ead Alaglis au paiement des dépens en ce non compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Ead Alaglis à verser à M. [G] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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