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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 mars 2026, n° 26/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02644 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZW4
MINUTE: 26/0540
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [Y]
née le 14 Janvier 1977
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
présente assistée de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [C] [Y]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 Mars 2026
Le 11 Mars 2026 , le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [Y].
Depuis cette date, Madame [E] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 16 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mars 2026.
A l’audience du 19 Mars 2026, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [E] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
1. Sur le délai tarif de la décision d’admission
Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en raison du caractère tardif de la formalisation de la décision du directeur de l’établissement de santé prononçant l’admission en hospitalisation complète sans consentement.
Aux termes de l’avis rendu le 11 07 2016 par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation « il se déduit de ces textes que la décision du préfet devrait précéder tant l’admission effective du patient que la modification de la » forme de la prise en charge « et ne peut donc pas avoir d’effet rétroactif. Toutefois, un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière », avis susceptible de valoir pour les décisions de nature administrative prises par les directeurs d’établissements.
Aux termes de l’article L3216-1 du code de la santé publique " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. » ;
En l’espèce, Madame [E] [Y] a été admise à l’hôpital d'[Etablissement 2] le 10 03 2026 à 11h30 et en hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers le 11 03 2026 à10h05 et la décision d’admission a été prise le12 03 2026.
La période d’observation a débuté le 11 03 2026 et donné lieu à l’établissement du certificat médical dit des 24 heures établi le 12 03 2026 à 10h00 par un psychiatre de l’EPS de [Etablissement 1].
Ce certificat et la décision d’hospitalisation sans consentement, ainsi que les droits et voies de recours y afférents lui étaient notifiés le 12 03 2026.
Le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 03 2026 et la décision d’hospitalisation sans consentement pour un mois prise le même jour lui étaient notifiés le 14 03 2026, ainsi que ses droits et voies de recours.
Il en résulte aucune irrégularité et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits de la patiente.
Il convient donc de rejeter le moyen soulevé de ce chef.
2. Sur la notification des droits
L’article L. 3211-3 al. 3 du code de la santé publique dispose que : " En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
Page 3 sur 6
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix ".
En l’espèce, il a bien été produit la notification (datée du 12 03 2026) de la décision d’admission de Madame [E] [Y] de laquelle il résulte refuse de prendre connaissance des informations relatives à son hospitalisation. Dès lors, la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
3. Sur le contrôle de la notification du certificat médical mensuel à la CDSP
L’article L. 3213-3 du code de la santé publique dispose que : « II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ».
Aux termes de l’article L3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des article L 3211-12 et L 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
En l’espèce, la CDSP a bien été notifiée de la mesure dès le 16 03 2026. Au surplus, le conseil de Madame [E] [Y] ne justifie pas d’un quelconque grief aurait causé à la patiente, surtout que saisie de la mesure, la CDSP avait toute latitude pour solliciter toutes les pièces qui lui semblent indispensables pour le contrôle de la mesure.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 18 03 2026, que Madame [E] [Y] a été hospitalisée à la demande d’un tiers (son conjoint), pour troubles du comportement. Elle présentait une désorganisation de la pensée avec un discours diffluent, flou et des réponses à côté. Il existe un vaste délire de persécution centré sur ses voisins, son mari et sa sœur de mécanisme interprétatif et hallucinatoire acoustico-verbal avec automatisme mental. Il existe un déni partiel des troubles, un rationalisme morbide et une ambivalence aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 18 03 2026 du Dr [W] qu’il existe une persistance des symptômes délirants et hallucinatoires sans critique. Retentissement marqué entrainant une baisse de l’humeur. Angoisses majeures, entrainant une insomnie. Risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il existe une anosognosie, refus de l’hospitalisation mais compliance passive aux soins proposés.
A l’audience de ce jour, Madame [E] [Y] déclare qu’il s’agit de sa 1ère hospitalisation en psychiatrie, que depuis 2 jours, ça se passe mieux, qu’elle dort mieux. Elle ajoute qu’elle a envie de rentrer chez elle et être suivie au CMP.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [E] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Mars 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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