Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 19/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mars 2025
N° RG 19/02627 – N° Portalis DBYS-W-B7C-KAVE
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 2021/009112 du bureau d’aide juridictionnelle de NANTES en date du 20 mai 2021
Défenderesse :
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sonia PETIT, avocate au barreau d’ORLEANS
En la cause :
S.A.S. [14]
[Adresse 18]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nicolas CHAN, avocat au barreau de DEUX-SÈVRES
[13]
Service contentieux
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T] [G], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [P] [K] a été embauché par la société [9] en qualité de plaquiste.
Par contrat de mission temporaire en date du 21 mars 2014, la société [9] a mis monsieur [K] à disposition de la société [14], du 25 mars au 28 mars 2014, en vue de la préparation d’un chantier, du traçage, de l’installation de rails, de la pose de divers types de placo, de la pose et du ponçage des bandes, de travaux de manutention et du port de charges lourdes.
Le 27 mars 2014, à 14 heures 15 heures, monsieur [K] a été victime d’un accident du travail sur le chantier « POSEIDON », [Adresse 23], à [Localité 20] : alors que le salarié portait un montant (8 mètres de haut) pour l’encastrer dans le plafond, il a senti une vive douleur au niveau du bas du dos.
L’accident a été reconnu par la [12] ([17]) de [Localité 19]-Atlantique au titre de la législation sur les risques professionnels le 04 avril 2014.
Par courrier du 05 janvier 2016, la [17] a notifié à monsieur [K] sa décision, suite à une expertise organisée sur le fondement des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de fixer la date de consolidation de son état au 11 octobre 2015, que monsieur [K] a contesté.
Par courrier du 18 mars 2016, la [17] a notifié à monsieur [K] sa décision de fixer le taux de son incapacité permanente partielle à hauteur de 5 %, et de lui attribuer une indemnité en capital à la date du 12 octobre 2015, que monsieur [K] a contesté.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité a sursis à statuer sur le recours introduit par monsieur [K] à l’encontre de la décision de la [17] fixant le taux de son incapacité permanente partielle à hauteur de 5 %, dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale sur la date de consolidation.
Par courrier du 10 octobre 2017, monsieur [K] a sollicité de la [17] la mise en place d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier du 04 janvier 2018, la [17] a dressé un procès-verbal de non conciliation.
Par courrier expédié le 31 octobre 2018, monsieur [K] a saisi le tribunal en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de NANTES a rejeté la contestation élevée par monsieur [K] concernant la date de consolidation.
Par arrêt du 15 décembre 2021, la cour d’appel de RENNES a confirmé le jugement du tribunal concernant la date de consolidation de monsieur [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2023 à l’issue de laquelle, par jugement du 23 février 2024, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente du résultat du pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 15 décembre 2021.
Par arrêt du 05 septembre 2024, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par monsieur [K] à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la Cour d’appel de [Localité 21].
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 14 janvier 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Monsieur [P] [K] demande au tribunal de :
— le recevoir dans son recours et le déclarer bien fondé,
A titre principal,
— dire et juger que la société [9], venant aux droits de la société [10], a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident de travail le 27 mars 2014,
— dire et juger que la société [14] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident de travail le 27 mars 2014,
— surseoir à statuer sur la demande de liquidation des préjudices,
— avant dire droit ordonner une expertise confiée à un médecin expert à l’effet de l’examiner et de faire évaluer les préjudices indemnisables en lien avec la faute inexcusable de son employeur,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société [9] venant aux droits de la société [10], et/ou la société [16], solidairement ou non, à verser à son conseil une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la même aux dépens,
A titre subsidiaire, si le tribunal n’estime pas nécessaire de surseoir à statuer et d’ordonner une expertise médicale,
— dire et juger que la société [9] venant aux droits de la société [10] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident de travail le 27 mars 2014,
— dire et juger que la société [14] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident de travail le 27 mars 2014,
— lui allouer une indemnité en capital majorée à son taux maximum prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et condamner la [17] à lui payer cette indemnité,
— lui allouer une somme de 82.775,00 euros au titre de la réparation de ses préjudices personnels,
— condamner la société [9] venant aux droits de la société [10] et/ou la société [14], solidairement ou non, à rembourser à la [17] l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,
— dire que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ou à compter du recours daté du 31 octobre 2018,
— condamner la société [9] venant aux droits de la société [10] et/ou la société [14], solidairement ou non, à verser à son conseil une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la ou les même(s) aux dépens.
La société [9] demande au tribunal de :
A titre principal, sur l’absence de faute inexcusable,
— débouter purement et simplement monsieur [P] [K] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable en raison de la prescription de ses demandes sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle n’a commis, en sa qualité d’employeur, aucune faute inexcusable,
— débouter, en conséquence, purement et simplement, monsieur [P] [K] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre et de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— condamner la société [14] à la garantir de l’ensemble des condamnations à son encontre, tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [14] à la garantir de toutes les conséquences financières de la maladie professionnelle au titre des diverses imputations dans ses comptes employeurs et de l’indemnité en capital versée à monsieur [K],
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [P] [K],
— ordonner, le cas échéant, avant dire droit, une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de monsieur [P] [K] et limiter la mission d’expertise judiciaire aux préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, préjudice esthétique temporaire et définitif, préjudice d’agrément après consolidation, assistance tierce personne avant consolidation, déficit fonctionnel permanent, selon les modalités détaillées dans le corps de ses écritures,
— dire et juger qu’il appartiendra à la [17] de faire l’avance de toutes les sommes allouées à monsieur [K] tant en ce qui concerne les frais d’expertise que la demande de provision et l’indemnisation des différents postes de préjudice,
— débouter monsieur [P] [K] de toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire,
— débouter, en toute hypothèse, monsieur [P] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société [14] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter monsieur [K] de son recours en raison de la prescription de ses demandes sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
— constater que monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable à l’origine de son accident de travail,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— débouter la société [8] de sa demande de garantie,
— partager, subsidiairement, la responsabilité entre elle-même et la société [8],
— ordonner une expertise médicale en limitant la mission de l’expert aux postes de préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et notamment les préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter, en toute hypothèse, monsieur [K] de sa demande d’article 700,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La [11] demande au tribunal de :
— débouter monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes compte tenu de la prescription,
— constater, dans l’hypothèse où le tribunal ne considérerait pas l’action comme prescrite, qu’elle s’en rapporte à sa sagesse quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident de monsieur [K],
— lui accorder, dans l’affirmative, le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [10].
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions en réponse et récapitulatives n°3 de Monsieur [P] [K], remises à l’audience, aux conclusions après reprise d’instance de la société [9], remises à l’audience, aux conclusions de reprise d’instance de la société [14], remises à l’audience, aux conclusions de la [17], reçues par courriel le 23 janvier 2023 au greffe du tribunal, à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières. »
Il est constant que Monsieur [K] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 11 octobre 2015 et que cette date constitue le point de départ du délai de prescription.
Monsieur [K] communique :
— le courrier de saisine de la [17] portant la mention Lettre recommandée avec AR à [Localité 20] le 10/10/2017 et portant le cachet de la [17], Réception Service Juridique 16 oct 2017,
— l’accusé d’envoi à la [17] du recommandé référencé 1A 145 590 8670 5, déposé le 10 octobre 2017,
— l’accusé de réception du recommandé 1A 145 590 8670 5, reçu le 12 octobre 2017 par la [17].
Si le premier courrier ne comporte pas de références de recommandé, l’accusé d’envoi est daté du même jour et les deux accusés d’envoi et de réception portent les mêmes références. Il en ressort qu’il s’agit bien du même courrier.
Par ailleurs c’est bien la date de l’envoi qui doit être prise en compte pour déterminer la date de la saisine et non celle de la réception par le destinataire.
Des lors il apparaît que Monsieur [K] a bien saisi la [17] le 10 octobre 2017 soit avant l’expiration du délai de prescription.
Les sociétés [9] et [14], ainsi que la [17], seront donc déboutées de leur demande tendant à voir déclarer Monsieur [K] irrecevable pour cause de prescription.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable présumée
L’article L. 4154-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 14 mai 2009, dispose :
« La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »
L’article L. 4154-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 14 mai 2009, dispose :
« Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. »
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le salarié intérimaire victime d’un accident de travail, pendant l’exécution de son contrat de mission, dont la formation renforcée à la sécurité n’a pas été réalisée, alors qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, bénéficie, en cas d’accident, d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il ait à établir la conscience qu’avait ou aurait dû avoir celui-ci de l’exposer au risque dont la réalisation est à l’origine de la survenance du fait accidentel.
Au cas présent, dans le contrat de mission établi le 21 mars 2014, la société [9], au titre de la rubrique « risques professionnels », indique : « ce poste n’est pas à risque selon [les] articles du code du travail en vigueur (dont L. 4154-2) ».
Par ailleurs, monsieur [K] n’administre pas la preuve que le poste de plaquiste auquel il était affecté le 27 mars 2014 présentait, pour sa santé et sa sécurité, des risques particuliers justifiant la dispensation de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail.
Dans ces conditions, les conditions d’application de la présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies.
Monsieur [K] sera donc débouté de sa demande formulée de ce chef.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017, dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L. 4121-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 08 août 2012 au 10 août 2016, dispose :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
L’article R. 4541-1 du code du travail dispose :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. »
L’article R. 4541-2 du code du travail dispose :
« On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs. »
L’article R. 4541-3 du code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. »
L’article R. 4541-4 du code du travail dispose :
« Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. »
L’article R. 4541-5 du code du travail dispose :
« Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. »
L’article R. 4541-7 du code du travail dispose :
« L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage. »
L’article R. 4541-8 du code du travail dispose :
« L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. »
L’article R. 4541-8 du code du travail dispose :
« Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. »
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En tout état de cause, il revient au salarié demandeur sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la preuve de la conscience qu’avait l’employeur, ou qu’il aurait dû avoir, de l’exposer au risque dont la réalisation a été à l’origine de la survenance de l’accident de travail.
Monsieur [K] indique que les dispositions des articles R. 4541-3 et R. 4541-10 du code du travail n’ont pas été respectées par l’employeur qui aurait dû s’assurer de mesures d’organisation appropriées ou de l’utilisation de moyens appropriés afin de lui éviter le port de charges lourdes, qu’il n’aurait jamais dû être contraint par son chef de porter seul, sans aucune aide humaine ou mécanique, un montant de 6 mètres pour l’encastrer entre le rail du plafond et le rail du sol, et que l’employeur n’a aucunement mis en œuvre des mesures et moyens de prévention, ni n’a procédé à une évaluation préalable des risques pourtant mentionnés sur le contrat de travail temporaire.
Pour mémoire, l’article R. 4541-10 du code du travail dispose que « l’expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l’indication de son poids marquée à l’extérieur de façon claire et durable, et que dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être un poids maximum établi d’après le volume et la nature du colis », si bien que ces dispositions ne sont pas applicables dans le cadre du présent litige.
Au titre des risques, le contrat de mission fait, effectivement, référence au port de charges lourdes, de même qu’aux travaux en hauteur, en confinement, aux émanations de produits, aux risques environnementaux (froid, chaleur, humidité), aux poussières, aux sciures…
Pour autant, le fait que le contrat de mission mentionne des risques n’implique pas nécessairement que monsieur [K] y ait été exposé le 27 mars 2014.
Or, sur les 56 pièces communiquées par monsieur [K], 29 sont des pièces de nature médicale ou paramédicale en rapport avec la lésion dorso lombaire du demandeur, dont la réalité n’est pas contestée par ses contradicteurs, pas plus que la matérialité de son accident.
Dans ces conditions, la seule pièce pertinente communiquée par monsieur [K] au soutien de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable est le document produit en pièce n°49, à savoir la fiche technique [25] du montant HIGH STIL M 100 8,00 M référencé H84838000 qui fait état d’un poids de 21,92 kg la pièce.
Sur ce point, la société [14] communique la facture du 31 mars 2014, sur laquelle apparaît le montant HIGH STIL 100 référencé H84838000, et produit, également, la fiche technique [Localité 24] qui fait état d’un poids de 2,19 kg / mètres soit un montant, en l’espèce, dont le poids se situe entre 13,14 et 17,52 kg, selon que le rail mesurait 6 ou 8 mètres de long, le demandeur évoquant lui-même une longueur de 6 mètres dans ses écritures.
Or, ces pièces ne sont pas de nature à établir la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la société [9] d’exposer monsieur [K] à un risque de blessure consistant, selon les écritures du demandeur, en une lombalgie avec irradiation aux deux membres inférieurs ou « lombosciatalgie à bascule ».
Les éléments transmis par monsieur [K] ne sont pas, contrairement à ses affirmations, davantage de nature à démontrer une violation, par la société [15], des textes ci-dessus rappelés.
Aussi, monsieur [K], défaillant dans l’administration de la preuve, sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [K] sera, par conséquent, également débouté de l’ensemble de ses autres demandes.
Sur les dépens
Monsieur [K] succombant dans le cadre du présent litige, les dépens, compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle totale du 20 mai 2021 du bureau d’aide juridictionnelle, seront mis à la charge de l’Etat.
Pour le même motif, il ne sera pas donné une suite favorable à sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il n’y a pas lieu de donner une suite favorable à la demande d’exécution provisoire formulée par monsieur [K], compte tenu de la solution donnée au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit le 10 octobre 2017 par monsieur [P] [K] ;
DÉBOUTE monsieur [P] [K] de sa demande tendant à voir dire que l’accident de travail en date du 27 mars 2014 est imputable à une faute inexcusable de la société [9] ou à une faute de la société [14] ;
DÉBOUTE monsieur [P] [K] de l’intégralité de ses autres demandes ;
MET les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 07 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Réserve
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Réparation ·
- Assistant ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Victime d'infractions ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Recevabilité
- Consentement ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Mainlevée
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Locataire ·
- Exécution provisoire ·
- Facture ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Coursier ·
- Monétaire et financier ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Sms ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Vigilance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civilement responsable ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Rétractation ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Sociétés
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Intermédiaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Incompétence ·
- Moratoire ·
- Banque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.