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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 6 mars 2025, n° 24/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
N° RG 24/03427 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7CJ
Jugement du 06 Mars 2025
Société BANQUE EDEL SA
C/
[V] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Mars 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 17 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BANQUE EDEL SA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par maitre DUSAN, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2022, la société Banque EDEL a consenti à Monsieur [V] [J] un crédit d’un montant en capital de 53.000 € remboursable en 144 mensualités de 474,65 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,41 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée au domicile vérifié de Monsieur [J] le 2 mai 2024, la société Banque EDEL a demandé au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir, sans écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— le condamner à payer la somme de 54.809,14 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,41 % l’an à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 octobre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du code de la consommation.
A cette audience, la société Banque EDEL, représentée par Maître DA COSTA, substituant maître DUSAN, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a déposé son dossier.
Monsieur [J], comparant, a indiqué qu’il s’agissait d’un rachat de crédits. Il a précisé que les incidents de paiement étaient dûs à son licenciement, qu’une instance était en cours devant le Conseil des Prud’hommes et que la Banque EDEL n’avait pas accepté de reporter les échéances de 3 mois. Il a ajouté qu’il avait déposé un dossier de surendettement mais qu’il n’avait pas accepté le plan d’apurement proposé expliquant qu’il voulait éviter à sa conjointe d’être incluse dans le plan. Monsieur [J] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois, a expliqué qu’il avait repris le travail dans le cadre de missions d’intérim mais qu’il se trouvait actuellement en maladie, et a précisé qu’il attendait de l’argent dans le cadre de l’affaire en cours au Conseil de Prud’Hommes.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024, délibéré prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de novembre 2023. Il s’en est suivi une nouvelle absence de règlement de l’échéance de décembre 2023, un paiement de l’échéance de janvier 2024, puis de nouvelles absences de paiement et ce malgré l’acceptation par la Banque EDEL d’une régularisation des impayés de novembre et décembre 2023 en 6 mensualités de 170,87 euros payables du mois de févrierau mois de juillet 2024. En l’absence de règlement des échéances de novembre 2023, décembre 2023, puis à compter de février 2024, il y a lieu de retenir que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de décembre 2023.
La présente action ayant été engagée par assignation le 2 mai 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 12 décembre 2023, est recevable.
L’article L 311-37, devenu L. 311-52, puis R. 312-35 du code de la consommation précité, prévoit, en outre, que “Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après l’adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 73361 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
Monsieur [J] n’ayant pas souhaité poursuivre la procédure de surendettement qu’il avait engagée et qui avait été déclarée recevable le 28 mars 2024, il y a lieu de constater qu’aucunes mesures imposées par la Commission de Surendettement n’a interrompu le délai d’action du prêteur. L’assignation datant du 2 mai 2024, l’action en paiement à l’égard de Monsieur [J] est donc recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur la preuve de la consultation du FICP:
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit que “Le préteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".
Le prêteur a l’obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable » (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13).
En l’espèce, la société Banque EDEL justifie de la consultation du FICP le 7 novembre 2022, et de la réponse de la Banque de France “dossier inexistant sous la clé [Numéro identifiant 1]”.
Il convient d’en déduire que le FICP a été consulté par la banque qui a respecté des obligations de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du code de la consommation, devenu l’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose les déclarations de l’emprunteur étayées de quatre bulletins de salaire (de juin à septembre 2022), de la déclaration des revenus de 2021 établie en 2022, des relevés du compte courant de Monsieur [J] de janvier à septembre 2022, d’une pièce d’identité (titre de séjour) permettant de vérifier la signature de l’emprunteur, ainsi qu’une quittance de loyer de septembre 2022, et une fiche précisant l’état des crédits en cours s’agissant d’un regroupement de crédits.
Ces pièces, qui comprennent des justificatifs des revenus et des charges, sont suffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur et ses réelles capacités de remboursement.
En l’état des pièces versées aux débats, il y a lieu de consdiérer que la société Banque EDEL justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
* Sur le respect de l’obligation de rédaction avec des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 d’imprimerie
Aux termes de l’article R 311-5, I, al. 1 devenu R 312-10 al. 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot ». « On mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du 20ème siècle tome I p. 1023).
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes ne dénonce pas un quotient inférieur au corps huit.
Dès lors, il convient de considérer que les dispositions de l’article R 312-10 ont été respectées.
* Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle:
Au terme de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat et verse aux débats le document signé de l’emprunteur.
Dès lors il y a lieu de retenir que les dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation ont été respectées.
* Sur la régularité du bordereau de rétractation:
L’article L311-12 du code de la consommation, devenu L 312-21 du même code, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R311-4 du code de la consommation, devenu R 312-9 du même code, tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu aux articles précités est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par le demandeur comporte le formulaire de rétractation détachable de l’offre de crédit. Les dispositions des articles L 312-21 et R312-9 du code de la consommation ont donc été respectés.
Sur les sommes dues:
Aucun manquement n’ayant été constaté lors de l’établissement du contrat de prêt, il convient de retenir, au titre des sommes dues :
— échéances impayées au 12 mars 2024 : 4 X 474,65€ = 1.898,60 €
— capital restant dû au 12 mars 2024 : 48.692,16 €
— intérêts courus non échus : 77,54 €
— pénalités et indemnités contractuelles ramenées à la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 1231-5 du code civil 500,00 €
Total : 51.168,30 €
Il convient de condamner Monsieur [V] [J] à payer à la société Banque EDEL la somme de 51.168,30 euros, cette somme portant intérêts au taux contractuel de 4,41% à compter du 29 mars 2024, date de l’avis de réception du courrier recommandé prononçant la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [V] [J] :
Monsieur [J] sollicite des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois.
A l’audience, Monsieur [J] a expliqué qu’après un licenciement qui était à l’origine de ses impayés, il avait repris le travail dans le cadre de missions d’intérim mais qu’il se trouvait actuellement en maladie. Il a précisé qu’il attendait de l’argent dans le cadre de l’affaire en cours au Conseil de Prud’Hommes.
En l’absence de justificatifs sérieux concernant sa situation financière (indemnités journalières…) et au regard de l’absence de preuve du règlement des dettes déclarées par le débiteur dans le dossier de surendettement qu’il avait déposé début 2024 (dette de loyer notamment), il convient de rejeter la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [J].
Sur les demandes accessoires:
Eu égard à la situation financière dégradée décrite par Monsieur [J] à l’audience, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [V] [J] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la société Banque EDEL la somme de 51.168,30€ (cinquante et un mille cent soixante-huit euros et trente centimes), cette somme portant intérêts au taux contractuel de 4,41% à compter du 29 mars 2024 euros, et ce au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 12 décembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la société Banque EDEL de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La présente décision a été signée par la première vice-présidente, et par la greffière présente lors de son prononcé,
La greffière La première vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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