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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 oct. 2024, n° 24/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Fonds de Logement Intermédiaire c/ Société ERGO VERSICHERUNG, S.A. Swisslife Assurances, en qualité d'assureur de la société BBI, Compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles, S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société Milliot Jacquemart |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises RG INITIAL 20/710
N° RG 24/01167 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQHN
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
SCI Fonds de Logement Intermédiaire
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Julie BAUR, avocat au barreau de LILLE, Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
M. [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
Société ERGO VERSICHERUNG
en qualité d’assureur de la société Nass Etanche
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles,
assureur de la société Milliot Jacquemart
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. Swisslife Assurances
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société BBI
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 1er Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 02 février 2021 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°20/00710, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Manhattan pris en la personne de son syndic la SARLU CITYA FLANDRES, et au contradictoire de la SCCV [Adresse 16], la SAS AXECOT, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SA QBE EUROPE,désigné Monsieur [J] [W] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 6 juillet 2021 (RG n°21/ 0023), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SCCV [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Manhattan, la société BTP CONSULTANT, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CNR et TRC, la SA MMA IARD, l’EURL MILLIOT JACQUEMART, la SAS AEXECOT, la SA QBE EUROPE, Monsieur [L] [E] pour la société NASS ETANCHE, la SA ALLIANZ IARD, la SAS PRIMA VENTE SERVICE, la SARL COOKEA et la SARL BBI. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 juin 2022 (RG n°21/04747), sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres et a déclaré commune et opposable, la mesure d’instruction à la société FONDS LOGEMENT INTERMÉDIAIRE (FLI).
Par ordonnance du 18 janvier 2022 (RG n°21/ 01314), les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de la société NASS ETANCHE, la société MILLOT JACQUEMART, la SASU MSD, la SARL SURFACE CARRELAGE, la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION, la SAS HEDOIRE TP, la SARL SG INGENIERIE.
Par assignations délivrées le 2, 3, 4 et 9 juillet 2024, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Madame [R] [X], Madame [S] [C], la Société ERGO VERSICHERUNG es qualité d’assureur de la société Nass Etanche, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société MILLIOT JACQUEMART, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MILLIOT JACQUEMART, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société LES ZELLES, la SA SWISSLIFE en qualité d’assureur de la société COOKEA, la SA AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la société BBI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [R] [X] et Madame [S] [C], représentées, formulent oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage.
La SA SWISSLIFE en qualité d’assureur de la société COOKEA, représentée, formule oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage.
La Société ERGO VERSICHERUNG, représentée, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
La SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société MILLIOT JACQUEMART et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MILLIOT JACQUEMART, représentées formulent les protestations et réserves d’usage, les dépens étant mis à la charge du demandeur.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société LES ZELLES, représentée, formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses conclusions, la SA AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la société BBI, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’instance au fond déjà engagée,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE de sa demande d’ordonnance commune présentée devant le Juge des référés, et à défaut la rejeter,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD émet toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE à verser la somme de 1 000 euros au bénéfice de la compagnie AXA FRANCE IARD, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence du juge des référés
La SA AXA FRANCE IARD soulève l’irrecevabilité de la demande en extension de la mission d’expertise, formée par la SCI FONDS DE LOGEMENT. Elle indique que la demanderesse a déjà assigné l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs devant la même juridiction statuant cette fois au fond et qu’une ordonnance du juge de la mise en état est intervenu le 11 juin 2024, soit moins d’un moins avant la délivrance de l’assignation au référé aux fins d’ordonnance commune. La SA AXA FRANCE IARD soutient dès lors que la SCI FOND DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE n’est plus recevable à solliciter du juge des référés aux fins d’extension des opérations d’expertise.
En l’occurrence, la demande s’analyse non pas en une irrecevabilité, fondée sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, mais consiste en une expception d’incompétence.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”, l’article 75 du même code précisant que “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”
Le juge des référés n’est compétent pour ordonner une mesure d’expertise que lorsque aucune instance au fond n’est en cours et en application des dispositions de l’article789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, notamment pour allouer une provision, au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ou ordonner toute mesure d’instruction. Le juge des référés saisi postérieurement est incompétent, sous réserve toutefois, que le litige qui lui est soumis soit identique à celui porté devant le juge de la mise en état.
En l’occurrence, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE a fait délivrer devant la juridiction du fond, une assignation opposant les mêmes parties le 13 et 14 juin 2023, soit antérieurement à la saisine du juge des référés le 2,3 et 4 juillet 2024, afin de voir condamner les défenderesses au paiement d’une somme équivalente aux travaux de reprise des désordres constatés et d’indemnisation de l’ensemble des préjudices qui en découlent.
Cependant, en l’espèce, d’une part, le juge des référés a en réalité été saisi bien antérieurement du litige (le 12 octobre 2020, procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 02 février 2021, désignant l’expert) et d’autre part, l’instance au fond invoquée a pour objet de fixer les responsabilités et d’indemniser le préjudice résultant de la construction, et non pas de voir ordonner une expertise.
De plus, par ordonnance d’incident du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer de l’instance enregistrée sous le RG n° 23/05551 jusqu’à ce que Monsieur [W], expert judiciaire désigné par le juge des référés par ordonnance du 2 février 2021 ait déposé son rapport d’expertise.
En conséquence, nonobstant la saisine du juge du fond, lequel a été saisi à des fins distinctes, et alors par ailleurs que le juge des référés a ordonné, avant toute procédure au fond, une expertise actuellement en cours, l’exception d’incompétence du juge des référés doit être écartée, celui-ci étant compétent pour statuer sur la demande d’ordonnance commune formulée par la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux parties défenderesses
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SCI FONDS LOGEMENT INTERMÉDIAIRE justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise aux défendeurs, qui sont les anciens locataires du logement appartenant à la SCI FLI (lesquelles ont initié une action devant le JCP sur le fondement du bail)et les assureurs des société intervenues sur le chantier.
Dès lors que la demande tend à la mise en cause d’une partie et non pas à l’extension ou au complément de la mission confiée à l’expert, les dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
Ainsi, le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise aux défendeurs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE, la Société ERGO VERSICHERUNG et la SA ALLIANZ IARD.
La SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE, à la demande de laquelle et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est étendue, supportera les dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, les frais qu’elle a exposés dans la protestations et réserves d’usage&sente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état soulevée par la SA AXA FRANCE IARD;
Vu les ordonnances de référé du 02 février 2021 (RG n°20/00710), du 6 juillet 2021 (RG n°21/ 0023), l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 juin 2022 (RG n°21/04747) et l’ordonnance de référé du18 janvier 2022 (RG n°21/ 01314)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 02 février 2021 ayant désigné [J] [W] en qualité d’expert, communes à [R] [X] et [S] [C], anciens locataires, à la société ERGO VERSIECHERUNG (assureur RC et décennale de NASS ETANCHE), aux MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES ( assureurs de MILLIOT JACQUEMART), la SA ALLIANZ IARD (assureur Les ZELLES), la société SWISSLIFE ASSURANCES (assureur de COOKEA) et AXA FRANCE IARD (assureur de BBI),
Disons que la SCI FLI communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les parties défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Laissons lesdépens à la charge de la partie demanderesse;
Déboutons la SA AXA FRANCE IARD de sa demande pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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