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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 mars 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 25/00649 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE5X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [Y] [M] [B]
né le 05 Décembre 1984 à KALAA SGHIRA (TUNISIE)
32 rue des Marronniers
57070 METZ
représenté par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6402 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [C] [S]
née le 16 Février 1988 à RABAT (MAROC)
2d rue du Tambois
57000 METZ
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1) (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [S] épouse [M] [B] et Monsieur [E] [Y] [M] [B] se sont mariés le 05 mai 2012 devant l’officier d’État civil de METZ (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [A] [M] [B], née le 08 décembre 2013 à PELTRE (57).
Par assignation délivrée le 10 mars 2025, Monsieur [E] [Y] [M] [B] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 mai 2025 a notamment :
— constaté que les époux résident séparément ;
— dit n’y avoir lieu à attribution provisoire du domicile conjugal ;
— débouté l’époux de sa demande de prise en charge des crédits qui auraient été souscrits par l’épouse ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement élargi à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi que les milieux de semaines impaires du mardi à la sortie d’école au mercredi à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
* étant précisé que l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère celui de la fête des mères de 10 heures à 17 heures ;
— constaté l’état d’impécuniosité du père.
***
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 14 novembre 2025 et signifiées à la partie adverse le 20 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [Y] [M] [B] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [E] [Y] [M] [B] sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 23 octobre 2019 ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement élargi, à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi que les milieux de semaines impaires du mardi à la sortie d’école au mercredi à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, la seconde moitié des vacances débutant le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures,
* étant précisé que l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère celui de la fête des mères de 10 heures à 17 heures ;
— le constat de l’impécuniosité du père ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, Madame [C] [S] épouse [M] [B] n’a pas constitué avocat. Devant l’absence du défendeur, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 04 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 23 octobre 2019, soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement, date à laquelle l’époux a prix à bail un logement en son seul nom.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] [M] [B] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet à la date de séparation des époux, à savoir le 23 octobre 2019.
Madame [C] [S] épouse [M] [B] ne se prononce pas faute de comparution.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [E] [Y] [M] [B].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, le principe de droit demeure l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant. Cet exercice est lié à la filiation de l’enfant et ne peut être confié à l’un des parents de manière exclusive qu’en cas de faits graves imputables à l’autre parent et qui viendraient à l’encontre de l’intérêt de l’enfant.
Monsieur [E] [Y] [M] [B] sollicite l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant. Le positionnement de Madame [C] [S] épouse [M] [B] n’est pas connu faute de comparution. La demande est conforme tant au principe de l’article 371-1 du code civil qu’à l’intérêt de l’enfant. Il y sera fait droit.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Monsieur [E] [Y] [M] [B] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel et l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement élargi, conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Le positionnement de Madame [C] [S] épouse [M] [B] n’est pas connu.
Il n’est porté à la connaissance de la présente juridiction aucun élément de nature à modifier l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, de sorte qu’il sera fait droit à la demande du père, qui est de surcroît conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Par décision du 28 mai 2025, le Juge de la mise en état a fixé a constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [E] [Y] [M] [B].
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
— un revenu de solidarité active de 696,05 euros ainsi qu’une allocation de soutien familial de 195,86 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 05 novembre 2024) ;
— un loyer mensuel de 239,44 euros ainsi que des provisions sur charges de 96,28 euros (selon contrat de bail du 23 octobre 2019), étant précisé qu’il indique verser actuellement un montant de 410 euros par mois ;
Pour la mère,
— un revenu mensuel moyen de 2.193 euros (selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023),
— ses charges sont inconnues compte tenu de son absence de comparution.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [E] [Y] [M] [B] :
concernant ses revenus :- un revenu de solidarité active de 680,21 euros ainsi qu’une aide au logement de 229,76 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 31 juillet 2025) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 376,89 euros (selon contrat de bail du 23 octobre 2019).
Concernant la situation de Madame [C] [S] épouse [M] [B] :
Madame [C] [S] épouse [M] [B] n’ayant pas comparu, il sera statué au vu des seules déclarations de Monsieur [E] [Y] [M] [B] : sa situation est inconnue.
***
Compte tenu de l’absence de nouveaux éléments portés à la connaissance de la présente juridiction, et en l’absence de demande contraire, il convient de constater à nouveau l’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [Y] [M] [B] -partie demanderesse- aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendue en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 10 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [Y] [M] [B]
né le 05 décembre 1984 à KALAA SGHIRA (TUNISIE)
et de
Madame [C] [S]
née le 16 février 1988 à RABAT (MAROC)
mariés le 05 mai 2012 à METZ (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Monsieur [E] [Y] [M] [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 23 octobre 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [C] [S] épouse [M] [B] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [E] [Y] [M] [B] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— les milieux de semaines impaires du mardi à la sortie de l’école au mercredi à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Monsieur [E] [Y] [M] [B] ou de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que dans tous les cas, l’enfant passera le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10 heures à 17 heures ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [E] [Y] [M] [B] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] [M] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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