Tribunal Judiciaire d'Angers, Referes, 24 juillet 2025, n° 24/00714
TJ Angers 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les demandeurs avaient notifié la résiliation des contrats conformément aux stipulations contractuelles, ce qui a été accepté.

  • Accepté
    Obligation de faire non contestable

    La cour a jugé que l'obligation de la société Batistyl de terminer le chantier et de reprendre les malfaçons était clairement établie et non contestable.

  • Accepté
    Constatation des malfaçons

    La cour a constaté que les malfaçons avaient été objectivées par des rapports d'expertise et des constats, justifiant l'injonction.

  • Accepté
    Injonction sous astreinte

    La cour a jugé approprié d'assortir l'injonction d'une astreinte pour garantir l'exécution des obligations dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de laisser chaque partie à la charge de ses propres dépens, sans condamnation des défenderesses.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser chaque partie à la charge de ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, réf., 24 juil. 2025, n° 24/00714
Numéro(s) : 24/00714
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire d'Angers, Referes, 24 juillet 2025, n° 24/00714