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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 juil. 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
LE 24 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/714 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXHY
N° de minute : 25/384
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [I]
né le 07 Août 1975 à [Localité 11] (95)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [J] [A] épouse [I]
née le 08 Octobre 1976 à [Localité 8] (49)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. 3 SPHERES, immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le n° 917 430 639, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
S.A. BATISTYL, immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le n° 381 311 232, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. HOME CONCEPTION, immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le n° 894 286 871, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU, de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître [Y] [O]
Maître [V] [H]
C.C :
1 Copie défaillants (2) par LRAR
Copie Dossier
le
S.A.S. ECO PRO, immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le n° 808 788 269, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU, de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21 et 22 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue le 17 Juillet 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 Juillet 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
EXPOSE DU LITIGE
Au courant de l’année 2022, M. et Mme [I] ont entrepris la construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant au [Adresse 7] à [Localité 9].
Pour ce faire, ils ont confié les travaux aux sociétés suivantes :
— la société Home Conception, en qualité de maître d’oeuvre, suivant contrat de maîtrise d’oeuvre du 1er décembre 2022 ;
— la société Eco Pro, en charge du lot “gros-oeuvre” ;
— la société Batistyl, en charge du lot “menuiseries extérieures” ;
— la société 3 Sphères, en charge des lots “électricité” et “plomberie”.
Le chantier a débuté le 04 juillet 2023.
Au courant de l’année 2024, M. et Mme [I] ont déploré le retard dans l’exécution des travaux.
Ils ont alors fait appel à M. [T] [F], expert amiable, lequel a fait état, aux termes de deux rapports des 23 septembre 2024 et 16 juin 2025, de malfaçons ainsi que de l’absence de réalisation de certains travaux.
Des constats ont également été dressés par Me [L] [X] et [R] [M], commissaires de justice, suivant procès-verbaux des 10 octobre 2024 et 06 juin 2025.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 21 et 22 novembre 2024, M. et Mme [I] ont fait assigner les sociétés Home Conception, Eco Pro, 3 Sphères et Batistyl devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de, notamment, enjoindre aux sociétés défenderesses de terminer le chantier, de procéder à la reprise des malfaçons et désordres, ainsi que de procédure au retrait des gravats encombrant le domaine public et à la remise en état du regard d’évacuation des eaux pluviales, sous astreinte.
*
Par voie de conclusions, M. et Mme [I] sollicitent du juge des référés de :
— débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ;
— constater la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre passé avec la société Home Conception, ainsi que des contrats avec les sociétés 3 Sphères et Eco Pro et ce, à la date du 02 juin 2025, date d’envoi des courriers de résiliation ;
— enjoindre la société Batistyl de terminer le chantier des demandeurs dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé de délai ;
— enjoindre la société Batistyl de procéder à la reprise de l’ensemble des malfaçons et désordres relevés par M. [F] aux termes de ses rapports dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
— à titre subsidiaire, ordonner le renvoi de l’affaire au fond ;
— en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés défenderesses aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [I] font valoir l’inertie des sociétés défenderesses et l’abandon du chantier. Ils expliquent également que le chantier aurait déjà accumulé plus de 4 mois de retard, alors que la construction aurait dû se terminer au mois de juillet 2024. Ils poursuivent en disant que l’absence de la société 3 Sphères sur le chantier bloquerait l’intervention des autres corps de métiers et que la liste des travaux mal réalisés ou inachevés aurait été dressée par l’expert amiable et les commissaires de justice. Ils ajoutent que les désordres constatés seraient évolutifs et pourraient entraîner des infiltrations à terme. Ainsi, ils soutiennent qu’il n’existerait aucune contestation sérieuse quant à l’obligation de faire des sociétés défenderesses.
En outre, M. et Mme [I] déclarent avoir notifié aux sociétés défenderesses, à l’exception de la société Batistyl, la résiliation du contrat conclu entre eux, par courrier recommandés avec accusés de réception.
*
Par voie de conclusions en défense, les sociétés Home Conception et Eco Pro sollicitent du juge de débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel, ils demandent que soit constaté la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre passé entre M. et Mme [I] et la société Home Conception à la date du 26 juillet 2024, de condamner M. et Mme [I] à payer à la société Home Conception la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de les condamner aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Home Conception et Eco Pro font valoir que :
— M. [I] se serait immiscé dans le rôle de maître d’oeuvre, ce qui aurait entraîné une désorganisation et le retard du chantier ;
— le caractère non contestables des obligations alléguées par les demandeurs ne serait pas établi;
— l’expertise amiable n’aurait pas été menée de manière contradictoire et présenterait les faits de manières tronquée ;
— le lot “gros oeuvre” serait terminé ;
— M. et Mme [I] seraient défaillants dans leur obligation de paiement des entreprises intervenues sur le chantier ;
— M. et Mme [I] auraient eux-mêmes procédé à des travaux au sein de l’immeuble, notamment des travaux de peintures et des revêtements muraux et de sols.
Par ailleurs, s’agissant de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre, la société Home Conception soutient que l’immixtion de M. [I] dans la mission du maître d’oeuvre, ainsi que l’absence de paiement de sa facture par M. et Mme [I], auraient entraîné la résiliation de plein droit du contrat, conformément aux stipulations du contrat. Elle précise avoir informé M. et Mme [I] de la possibilité de mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit par courrier recommandé du 26 juin 2024, puis par courriel officiel du 16 juillet 2024.
*
Par ordonnance du 09 janvier 2025, le juge des référés a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation. Cela n’a pas permis aux parties de résoudre leur litige de façon amiable.
C’est ainsi qu’à l’audience du 19 juin 2025, M. et Mme [I] ainsi que les sociétés Home Conception et Eco Pro ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que les sociétés 3 Sphères et Batistyl, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, puis prorogée au 24 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de constat de la résiliation des contrats
Le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 1er décembre 2022 entre M. et Mme [I] et la société Home Conception prévoit que : “ Le présent contrat sera résilié de plein droit par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après la mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant la déclaration d’user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction par l’autre partie aux dispositions du présent contrat […]”.
Il sera ainsi constaté la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre M. et Mme [I] et la société Home Conception, dès lors qu’elles s’entendent sur ce point et eu égard à la résiliation notifiée par M. et Mme [I] à la société Home Conception par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 juin 2025.
Il en va de même pour les contrats conclus avec les sociétés 3 Sphères et Eco Pro, compte tenu des courriers de résiliation des 02 et 14 juin 2025.
II.Sur les demandes d’injonctions de faire
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
*
En l’espèce, eu égard aux documents contractuels produits aux débats et compte tenu des rapports d’expertise de M. [F], ainsi que des procès-verbaux de constat de commissaires de justice, l’obligation de la société Batistyl d’avoir à terminer le chantier et de reprendre les désordres et malfaçons qui ont été objectivés ne fait pas l’objet de contestation sérieuse.
Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à la société Batistyl de terminer le chantier de M. et Mme [I] et de procéder à la reprise de l’ensemble des malfaçons et désordres relevés par M. [T] [F] aux termes de ses rapports, le tout dans le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé de délai.
III.Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur ces points.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 1er décembre 2022 entre, d’une part, M. [C] [I] et Mme [J] [A] épouse [I] et, d’autre part, la société Home Conception, à la date du 14 juin 2025 ;
Constatons la résiliation du contrat conclu le 6 novembre 2023 entre, d’une part, M. [C] [I] et Mme [J] [A] épouse [I] et, d’autre part, la société 3 Sphères, à la date du 2 juin 2025 ;
Constatons la résiliation du contrat conclu le 31 mai 2023 entre, d’une part, M. [C] [I] et Mme [J] [A] épouse [I] et, d’autre part, la société Eco Pro, à la date du 14 juin 2025 ;
Enjoignons à la société Batistyl de terminer le chantier de M. [C] [I] et Mme [J] [A] épouse [I] dans le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé de délai ;
Enjoignons à la société Batistyl de procéder à la reprise de l’ensemble des malfaçons et désordres relevés par M. [T] [F] aux termes de ses rapports dans le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Déboutons M. [C] [I] et Mme [J] [A] épouse [I] de leur demande formulée
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les sociétés Home Conception et Eco Pro de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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