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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 26 sept. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWA2
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 26 Septembre 2025
MINUTE :
S.A. d'[Adresse 10], venant aux droits et obligations de COOPERATION ET FAMILLE
C/
[K] [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
1001 VIES HABITAT, SA d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance, venant aux droits et obligations de la société COOPERATION ET FAMILLE, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualié audit siège,
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 572 015 451 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me HALIMI Jeanine, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 24 octobre 2014, la société Coopération et famille aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à [K] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier le 7 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 3239,60 € et de justifier de la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant le risque lié à l’occupation du local susmentionné, visant les clause résolutoires prévues au bail en cas d’absence de paiement du loyer et de conclusion d’un tel contrat.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société 1001 VIES HABITAT a, par acte signifié le 20 décembre 2024, fait assigner [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer et d’assurance,
— voir ordonner l’expulsion de [K] [O] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir autoriser le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [K] [O],
— voir condamner à titre provisionnel [K] [O] au paiement d’une somme de 4318,85 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer augmenté de 50 % et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [K] [O] à lui payer une somme de 330 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société 1001 VIES HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 4950,82 €, terme du mois de DERNMOISACT inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[K] [O] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois en sus du loyer courant et des charges, affirmant être employée par l’Association pour l’insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés, bénéficier de ressources incluant un salaire et l’allocation au adultes handicapés s’élevant à la somme globale mensuelle d’environ 1200 €, et a communiqué une attestation d’assurance datée du 10 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition a été signifié à [K] [O] le 7 octobre 2024.
Le faible laps de temps séparant cette date et celle d’établissement de l’attestation d’assurance communiquée par la défenderesse conduit à considérer que la matérialité du défaut de communication de ce document à la société 1001 VIES HABITAT n’est pas suffisamment établie, ce fait devant en référé s’imposer avec une particulière clarté, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de constat de résiliation de plein droit du bail pour cette cause.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le paiement intégral des causes du commandement de payer n’étant en revanche pas démontré, il y a lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 8 décembre 2024 et de condamner [K] [O] au paiement de la somme de 4950,82 €, terme du mois de mai 2025 inclus.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [K] [O] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société 1001 VIES HABITAT étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [K] [O] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [K] [O] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 330 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges du bail d’habitation conclu entre la société 1001 VIES HABITAT et [K] [O] sont réunies au 8 décembre 2024 ;
CONDAMNONS [K] [O] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 4950,82 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de mai 2025 inclus ;
ACCORDONS à [K] [O] des délais de paiement et DISONS qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de trente-trois échéances mensuelles de 150 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DISONS que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [K] [O] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
DISONS que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [K] [O] sera tenue de quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9] et que, à défaut de départ volontaire, la société 1001 VIES HABITAT pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [K] [O] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNONS [K] [O] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS [K] [O] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une somme de 330 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes de la société 1001 VIES HABITAT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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