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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 5 févr. 2026, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UKH
[J] [F] épouse [H]
C/
[I] [K] [H]
— Divorce -
le 05/02/2026
ccc & copie executoire à :
ENTRE :
Madame [J] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [I] [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 12 Décembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 05 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*****
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 avril 2025 et le procès-verbal d’acceptation signé le 10 mars 2025,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (29)
et
de Monsieur [I] [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] ([Localité 9])
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que l’épouse a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENFANT
CONSTATE que M.[I] [H] Mme [J] [F] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [L] ;
FIXE la résidence habituelle de [L] en alternance chez sa mère et chez son père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle ci se déroulera selon les modalités suivantes en période scolaire :
✓en dehors des vacances de Noël et d’été :
— les semaines paires, chez la mère, du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes,
— les semaines impaires, chez le père, du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes,
✓ pendant les vacances de Noël : la première moitié des vacances chez la mère et la deuxième moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires,
✓ pour les vacances d’été : le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère ;
— dit que l’enfant sera chez sa mère le jour de la Fête des Mères et chez son père le jour de la Fête des Pères ;
DIT que le parent qui débute sa période de garde assumera la charge du transport de l’enfant ;
DIT que chacun des parents assumera personnellement les frais qu’il a exposés pour l’enfant au cours de sa période d’accueil ;
DIT que les frais de scolarité de cantine, les frais de santé non remboursés, les frais de sorties scolaires et de voyages scolaires seront partagés par moitié entre les deux parents ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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