Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement
du 17 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/00030
N° Portalis : DBXV-W-B7H-GFBG
==============
[H] [T] [B] épouse [K], [O] [K] époux [B]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. FAURE exploitant sous le nom commercial “HO OPTIM HABITAT PLUS”, représentée par la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [C] [U], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la EURL FAURE,
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me GOURAUD T64
— Me RIVIERRE T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [H] [T] [B] épouse [K]
née le 19 Août 1975 à [Localité 7] (91), demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Sylvie GOURAUD, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 64
Monsieur [O] [K] époux [B]
né le 31 Décembre 1963 à [Localité 8] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Sylvie GOURAUD, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 64
DÉFENDERESSES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent RIVIERRE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
E.U.R.L. FAURE exploitant sous le nom commercial “HO OPTIM HABITAT PLUS”
N° RCS 799 908 629, dont le siège social se trouve [Adresse 4], représentée par la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [C] [U], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la EURL FAURE, désigné par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 12 janvier 2023, dont le siège social se trouve [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 05 juin 2025, à l’audience du 22 Octobre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 Décembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 05 mai 2019, Monsieur [O] [K] et Madame [H] [B] épouse [K] (ci-après Monsieur et Madame [K]) ont conclu avec l’EURL FAURE un contrat de prestation de service portant sur l’installation d’une pompe à chaleur de marque ATLANTIC pour un montant de 18.800 euros TTC.
Un procès-verbal de livraison et d’installation de la pompe à chaleur a été établi et signé par Monsieur [K] le 13 septembre 2019.
Après mise en service, Monsieur et Madame [K] ont constaté un problème au niveau des splits de la pompe à chaleur et ont informé l’EURL FAURE de ce dysfonctionnement.
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2021, Monsieur et Madame [K] ont mis en demeure l’EURL FAURE d’effectuer la réparation de la pompe à chaleur.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 02 novembre 2021, Monsieur Madame [K] ont fait assigner l’EURL FAURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment d’expertise.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [D] [Y].
Par ordonnance modificative en date du 23 janvier 2023, le juge des référés a par ailleurs ordonné à l’EURL FAURE de fournir de fournir les attestations d’assurance décennale, de parfait achèvement et de responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance.
Monsieur [Y] a déposé son rapport définitif le 15 mars 2023.
Par jugement en date du 09 mars 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL FAURE, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [C] [U], étant désignée en qualité de liquidateur.
Par courrier en date du 06 avril 2023, Monsieur et Madame [K] ont sollicité auprès de la SAS LES MANDATAIRES la production des attestations d’assurance visées par l’ordonnance du juge des référés du 23 janvier 2023 et déclaré leur créance provisoire à hauteur de 35.000 euros.
Par ordonnance du 17 août 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Marseille a relevé Monsieur et Madame [K] de la forclusion et autorisé les intéressés à déclarer leur créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé reçu le 1er septembre 2023, Monsieur et Madame [K] ont déclaré leur créance provisoirement chiffrée à hauteur de 35.000 euros.
C’est dans ces conditions que par actes des 19 décembre 2023 et 21 décembre 2023 Monsieur et Madame [K] ont fait assigner l’EURL FAURE représentée par la SAS LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de l’EURL FAURE, devant le tribunal judiciaire de Chartres, au visa des articles 1641 et suivants du code civil ainsi qu’au visa des articles 1217, 1231-1 et suivants du Code civil, aux fins de condamnation et de fixation de leur créance au passif de l’EURL FAURE.
Bien que régulièrement citée, l’EURL FAURE, représentée par la SAS LES MANDATAIRES, n’a pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit du 05 mars 2025, le tribunal a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à faire part de leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fins de fixation au passif de l’EURL FAURE, au regard du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, la créance invoquée par Monsieur [O] [K] et Madame [H] [B] épouse [K] étant antérieure au jugement en date du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EURL FAURE, et au jugement du 09 mars 2023 par lequel ce même tribunal a converti ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
— Réservé les demandes des parties ;
— Réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025 et signifiées à l’EURL FAURE, représentée par la SAS LES MANDATAIRES, le 14 mai 2025, Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— les dire et juger recevables en leurs demandes tendant à la fixation de leur créance définitive au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL FAURE ;
— Les recevoir en leur action et la dire bien fondée ;
— Dire et juger la responsabilité civile professionnelle de l’EURL FAURE engagée au vu des désordres constatés chez les époux [K], tels que constatés par l’expert,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL FAURE les sommes suivantes :
*2 178 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 valeur octobre 2022,
*16 060 euros au titre du trouble de jouissance subi par les époux [K] d’octobre 2019 à décembre 2023 compris,
*315 euros par mois au titre du trouble de jouissance subi postérieurement à compter de janvier 2024 jusqu’à la réalisation effective des travaux réparatoires,
*1.910 euros au titre du coût de surconsommation électrique inhérente au dysfonctionnement de l’installation effectuée par l’EURL FAURE,
*4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
*5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande de condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la défenderesse aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie GOURAUD, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, et notamment aux frais d’expertise.
En réponse au moyen soulevé d’office par le tribunal et tiré de l’irrecevabilité des demandes en fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL FAURE, les demandeurs font valoir, au visa de l’article L.622-22 du code de commerce, qu’une instance était en cours lors du placement de l’EURL FAURE en liquidation judiciaire, le juge des référés ayant ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 10 janvier 2022. Ils ajoutent qu’ils ont déclaré leur créance provisoire au passif de la société le 06 avril 2023 puis le 24 août 2023 sur autorisation du juge commissaire, lequel a prononcé un relevé de forclusion. Ils font enfin valoir que l’assignation au fond constitue la « poursuite » de l’action judiciaire après dépôt du rapport d’expertise.
Au fond, Monsieur et Madame [K] font valoir, sur le fondement de l’article 1641, 1217 et 1231-1 du Code civil, que les désordres sont la conséquence du dysfonctionnement des splits de la pompe à chaleur qui a été installée de sorte que la responsabilité de l’EURL FAURE peut être engagée. Ils soutiennent en outre que, compte tenu de sa qualité d’assureur de l’EURL FAURE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES peut être appelée en garantie. Par ailleurs, eu égard au dysfonctionnement de la pompe à chaleur, ils exposent être en droit de solliciter le montant de la réparation des désordres constatés, soit la somme de 2.178 euros selon un devis retenu par l’expert. Enfin, n’ayant pu chauffer correctement leur logement depuis plusieurs hivers, ils soutiennent avoir subi un trouble de jouissance à hauteur de 30% de la valeur locative de leur bien soit à hauteur de 315 euros par mois et précisent également être en droit de solliciter la somme de 1.910 euros au titre de la surconsommation électrique qui a découlé de ces dysfonctionnements.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de :
A titre principal
— Débouter Monsieur et Madame [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— Dire qu’elle est en droit d’appliquer les franchises opposables s’agissant des dommages corporels et immatériels,
En tout état de cause
— Condamner Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, que l’expertise judiciaire n’est pas contradictoire à son égard dès lors qu’elle ne lui a pas été rendue commune et opposable et qu’elle n’était pas présente pour les opérations d’expertise. Par conséquent, elle soutient que le juge ne saurait se fonder exclusivement sur cette expertise. Elle expose ensuite, sur le fondement de l’article L.124-5 alinéa 3 du code des assurances, qu’elle ne saurait être appelée en garantie, la cause génératrice du dommage étant intervenue le 13 septembre 2019 soit antérieurement à la conclusion du contrat d’assurance du 05 mai 2020. En outre, elle conteste les sommes réclamées par Monsieur et Madame [K]. D’une part, elle précise que, eu égard à l’article 14 des conditions spéciales du contrat d’assurance, les frais de réparation des biens fournis et installés par l’assuré sont exclus de la garantie de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à payer le coût des travaux de réparation de la pompe à chaleur. D’autre part, elle indique que l’insuffisance de chauffage ne constitue pas un préjudice pécuniaire. Dès lors, le trouble de jouissance n’entre pas dans les garanties souscrites par l’EURL FAURE. Dans le même sens, elle soutient que le préjudice moral ne constitue pas une atteinte à l’intégrité physique, de sorte que sa garantie ne saurait être retenue à ce titre. Enfin, elle expose que si les garanties devaient être regardées comme mobilisables, elle serait fondée à opposer les franchises prévues au contrat d’assurance s’agissant des dommages corporels et immatériels.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’étendue de la saisine du tribunal
Il convient de rappeler que les demandes aux fins de « dire », « dire et juger » et « recevoir » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués à l’appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
En outre, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. / Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. / Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il convient de relever à cet égard que si, dans l’acte introductif d’instance, Monsieur et Madame [K] formulaient des demandes à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces demandes, bien qu’évoquées dans le corps de leurs écritures, ne sont pas reprises dans le dispositif de leurs dernières conclusions de sorte que les demandeurs sont réputés les avoir abandonnés.
Il ne sera dès lors pas statué sur ces demandes.
Sur l’irrecevabilité des conclusions aux fins de fixation d’une créance au passif de l’EURL FAURE
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article L.622-21 I. du code de commerce prévoit par ailleurs que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; / 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ces dispositions sont rendues applicables à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du code de commerce.
Enfin, l’article L.622-24 du code de commerce prévoit qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Il résulte de ces dispositions que la règle de l’arrêt des poursuites individuelle, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office. Lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée à l’occasion d’une instance en cours avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. (Cass. Com, 8 mars 2023, n°21-20.738 ; Dans le même sens : Cass. 3ème Civ. 24 juin 2021, n° 20-15.886)
En l’espèce, il résulte des débats que par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EURL FAURE et désigné la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire. Ce redressement judiciaire a ultérieurement été converti en liquidation judiciaire par jugement du 09 mars 2023.
Les demandeurs font valoir qu’une instance était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Il est toutefois constant que si, par acte du 02 novembre 2021, Monsieur et Madame [K] ont saisi le juge des référés d’une part, d’une demande d’expertise judiciaire et, d’autre part, d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’EURL FAURE de fournir ses attestations d’assurance décennale, de parfaite achèvement et de responsabilité civile professionnelle, il sera observé :
— Que de telles demandes ne constituent pas des demandes en paiement ;
— Que l’instance en référé s’est achevée par l’ordonnance du 10 janvier 2022, complétée par l’ordonnance du 23 janvier 2023 ;
— Que l’instance en référé puis l’instance au fond constituent deux instances distinctes.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, aucune demande en paiement n’a été formulée à l’occasion d’une instance « en cours » au moment du placement de l’EURL FAURE en redressement judiciaire.
Le fait générateur de la créance invoquée par Monsieur et Madame [K], liée à l’existence de vices de fabrication du matériel installé par l’EURL FAURE, est l’installation de ce matériel intervenue les 13 et 14 septembre 2019. La créance invoquée par les demandeurs est en conséquence antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Ainsi, Monsieur et Madame [K] ne peuvent faire fixer le montant de leur créance autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif, ce qu’ils ont au demeurant fait.
En conséquence, les conclusions aux fins de fixation de la créance de Monsieur et Madame [K] au passif de l’EURL FAURE seront déclarées irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, Monsieur et Madame [K] seront condamnés aux dépens de la présente instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans les circonstances de l’espèce, Monsieur et Madame [K] seront condamnés à verser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par Monsieur [O] [K] et Madame [H] [B] épouse [K] tendant à ce que soit fixées au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL FAURE les sommes suivantes :
*2 178 euros TTC en réparation du préjudice matériel, avec indexation selon l’indice BT01 valeur octobre 2022,
*16 060 euros au titre du trouble de jouissance pour la période d’octobre 2019 à décembre 2023 compris,
*315 euros par mois au titre du trouble de jouissance subi postérieurement à compter de janvier 2024 jusqu’à la réalisation effective des travaux réparatoires,
*1 910 euros au titre du coût de surconsommation électrique,
*4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
*5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [H] [B] épouse [K] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [H] [B] épouse [K] à verser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Adresses ·
- Fiche ·
- Règlement ·
- Signature électronique ·
- Consultation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Trouble ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Enseignement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Créance alimentaire
- Enfant ·
- République de guinée ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Civil
- Contrats ·
- Souscription ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Successions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Instance ·
- Assignation
- Lot ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acte ·
- Prescription
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Contrat de location ·
- Aide juridictionnelle ·
- Taux légal ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.