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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 22 août 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00758 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBJF
Minute : 25/00758
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [P] [B]
Comparante, assistée de Maître Marie BROSSET, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et Loire le 11 août 2025, concernant :
Mme [P] [B]
née le 18 Juin 1990 à [Localité 1] (BRESIL)
Vu la saisine en date du 18 août 2025 du préfet du Maine et Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [P] [B],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 20 août 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 22 août 2025.
Mme [B] [P] a comparu et indiqué qu’elle comprenait les raisons de son hospitalisation.
Maitre Marie BROSSET a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [B] [P] née le 18 juin 1990 a été admise le 11 août 2025 par Arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 11 août pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [T] le 11 août à 15h23, lequel faisait état d’une patiente admise aux urgences dans un contexte de garde à vue pour incendie volontaire de son logement, qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une instabilité psycho motrice marquée avec une réduction du sommeil, une tachypsychie, des propos délirants avec adhésion totale, que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.
Le juge a été saisi le 18 août, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 11 août 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [B] [P].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [B] [P] le 12 AOUT.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [L] le 12 août à 11h32 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [L] le 14 AOUT à 10h38 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 14 août par le Préfet du Maine et Loire et portée le 18 août à la connaissance de Mme [B] [P].
Le délai apporté à la notification de cette décision est insuffisant à établir la réalité d’un grief pour la patiente qui avait été informée par le docteur [L] dès le 14 août de la poursuite de la mesure d’hospitalisation à la suite de la réalisation de l’évaluation de 72 heures.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 11 AOUT aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 18 août, dressé par le DR [G] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [B] [P] présentait lors de son examen une critique encore partielle des troubles qu’elle avait pu manifester, une instabilité psychique en lien avec une décompensation encore active de sa pathologie psychiatrique sous jacente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [B] [P] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 22 août 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [P] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie BROSSET
le 22/08/2025
le greffier
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