Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 23 mai 2025, n° 23/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ) inscrite au RCS sous le numéro c/ S.A.S.U. FRED ENERGIES inscrite au RCS de [ Localité 7 ] sous le 825155179 dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01664 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGXG
Pôle Civil section 1
Date : 23 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M]
né le 17 Mai 1954 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [Z] épouse [M]
née le 14 Mai 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) inscrite au RCS sous le numéro 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 3]agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FRED ENERGIES inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°825155179 dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 6 mars 2025 prorogé au 23 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Hérault). En 2008, ils ont fait appel à la société SCHIAVO EMILE ET FILS pour la mise en œuvre d’un système de pompe à chaleur AIR/EAU. Ces prestations donnaient lieu à une facture datée du 15 décembre 2008 d’un montant de 15.226,40 euros réglée le 17 décembre suivant.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été dressé en date du 17 décembre 2008.
Fin 2017, est apparue une panne importante avec un diagnostic de fuite de gaz.
Par acte en date du 17 décembre 2018, les époux [M] ont assigné en référé-expertise M. [E] [B], la société SCIAVO EMILE ET FILS et la compagnie AXA France. Un désistement interviendra s’agissant de cette société. Par ordonnance du 23 mai 2019, M. [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 16 juin 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à société FRED ENERGIES.
Estimant que la société FRED ENERGIES était chargée de la maintenance de la pompe à chaleur litigieuse, les époux [M] et leur assureur protection juridique la société MAIF l’ont assignée au fond devant le Tribunal judiciaire de Montpellier au visa de l’article 1231-1 du code civil par acte du 12 avril 2023 afin notamment de la condamner à les indemniser des préjudices subis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [K] [M], Mme [F] [Z] épouse [M] et leur assureur la société MAIF demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
« CONSTATER que la société FRED ENERGIES a manqué à ses obligations contractuelles.
CONSTATER que ces manquements ont impliqué la réparation de la pompe à chaleur
CONSTATER que ces manquements sont à l’origine de la mise à l’arrêt de la pompe à chaleur
En conséquence,
CONDAMNER la société FRED ERNERGIE à verser aux époux [M] et à la compagnie MAIF les sommes suivantes, sauf à préciser que le montant sera versé aux époux [M] qui sera tenu de rembourser la compagnie MAIF ou d’ordonner immédiatement la condamnation au profit de la compagnie MAIF :
— 2222,56 euros au titre des travaux de reprise,
CONDAMNER la société FRED ERNERGIE à verser aux époux [M] les sommes suivantes :
— 899 euros au titre de l’acquisition de radiateurs,
— 6651,62 euros au titre de la surconsommation d’électricité,
— 22500 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société FRED ERNERGIE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et à verser aux époux [M] et à la compagnie MAIF la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la SASU FRED ENERGIES demande au tribunal de :
« Rejetant toutes fins, moyens, prétentions, demandes et conclusions contraires des époux [M] et de la société MAIF ;
Débouter Monsieur [K] [M], Madame [F] [M] née [Z] et la société MAIF de toutes leurs demandes de toutes natures ;
Condamner in solidum Monsieur [K] [M], Madame [F] [M] née [Z] et la société MAIF à porter et payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [S] [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A titre subsidiaire
Ecarter l’exécution provisoire ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 9 décembre 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 16 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 avant prorogation au 23 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise et de ses pièces annexes :
— que M. [B] a procédé au remplacement du dispositif de sécurité « start/control » en décembre 2016, matériel acheté à TCA le 6 décembre 2016 selon facture d’achat FA16015212 du 6 décembre 2016 d’un montant de 264 € TTC (page 24) ;
— que fin 2017 qu’est apparue une panne avec un diagnostic de fuite de gaz (page 23);
— que la pompe à chaleur a été mise à l’arrêt et le logement des époux [M] est resté sans chauffage (page 24) ;
— que la société FRED ENERGIES est intervenue vainement deux fois en recherche de fuite : facture du 11 avril 2017 d’un montant de 214,50 € TTC et facture du 13 mars 2017 d’un montant de 347,50 € (page 24) ;
— que, dans le cadre de l’expertise judiciaire, un diagnostic de la pompe à chaleur a été réalisé ; – qu’à cette occasion, a été constaté une défaillance d’un organe de sécurité « start/control » « complètement brûlé » (matériel ayant fait l’objet d’un remplacement par M. [B] en décembre 2016) (pages 26-27) ; que l’intervention a par la suite permis de constater la présence d’une micro fuite sur le circuit frigorifique qui a commencé en 2016 (page 29) ; que les travaux de remplacement de la vanne 4 voies ont été réalisé le 23 septembre 2021 avec mise en service de la pompe à chaleur pour la saison de chauffe (page 29) ; qu’une visite de contrôle et de bon fonctionnement a été réalisée le 2 novembre 2021 et que la pompe à chaleur fonctionne correctement, le circuit chauffage se fait normalement, de sorte que le chauffage rétabli dans le logement (page 30) ;
— que l’absence de chauffage dans la maison est due à la mise à l’arrêt de la pompe à chaleur en raison de pannes liées à la maintenance de l’équipement (page 31) ; que la panne généralisée de la pompe à chaleur date du début de l’année 2017 et celle-ci a été remise en service au début de la saison de chauffe de 2021 (page 31) ; que les pannes la pompe à chaleur n’existaient pas au moment de la réception et qu’il s’agit de pannes d’usure apparues en cours de fonctionnement (page 32) ;
— que la société de maintenance FRED ENERGIES aurait dû remplacer une deuxième fois cette carte électronique appelée « Start/Control » défaillante dans le cadre de sa garantie pièces et déjà changée en 2016 ; que la deuxième cause de panne était une fuite sur la vanne quatre voies de la pompe à chaleur ; que cette fuite existait fin 2016 et qu’elle a fait l’objet de plusieurs recherches de fuite par la société FRED ENERGIES sans succès ; qu’une fuite sur le circuit frigorifique entraîne une perte de pression avec une mise en panne par manque de pression et activation d’une sécurité basse pression (page 36) ; que les deux pannes ont pour conséquence de mettre la pompe à chaleur en défaut sans fourniture de chauffage dans la villa ; que rechercher la fuite de gaz frigorifique pour réparation du circuit frigorifique et le remplacement d’une carte électronique étaient du ressort de la société de maintenance en place depuis plusieurs années (page 37) ;
— que ces désordres sont dus à un défaut de maintenance (page 38) ;
— que les travaux de reprise ont été réalisés durant l’expertise lors des investigations nécessaires à la réalisation de l’expertise (page 38) ;
— que la part d’imputabilité de la société de maintenance FRED ENERGIES est engagée à 100 % (page 39) ;
— que le diagnostic et les réparations ont coûté 3.778.12 € TTC : 642,16 € TTC au titre du diagnostic, 1.913,40 € TTC et 2.222,56 au titre des réparations (page 41) ;
— que les époux [M] ont dû acheter 4 radiateurs mobiles puissance 2000 W et d’un radiateur porte-serviettes pour la salle de bains pour un coût de 899 € TTC (page 42) ; qu’une pompe à chaleur est par définition plus économique en termes de consommation électrique avec un coefficient de performance moyen de 2,5 (page 42) ; que le surcoût lié à la consommation d’électricité peut être évalué pour 5 ans à la somme de 6.651,62 € TTC (page 43).
Pour s’opposer aux demandes de condamnation formées à son encontre, la société FRED ENERGIES soutient qu’aucun contrat de maintenance ne la liait aux époux [M]. Elle explique en effet que le seul contrat d’entretien existant de la pompe à chaleur était un contrat du 16 octobre 2016 conclu entre les consorts [M] et la société CONCEPT ENERGIES. A cette date, la société FRED ENERGIE n’existait pas. Elle ajoute que le fait que M. [E] [B] était salarié de la société CONCEPT ENERGIE à compter du 1er octobre 2013 jusqu’au 29 février 2016 n’a pas pour effet de le rendre titulaire de ce contrat de maintenance ni « héritier » de celui-ci. Elle précise que la société FRED ENERGIE a été immatriculée le 24 janvier 2017. La défenderesse ajoute que les époux [M] ne produisent aucun contrat de maintenance et n’établissent aucun paiement d’un prix au fil des années envers la société concluante au titre d’une maintenance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de production d’un contrat ou de preuve d’un paiement, et en dépit du fait que les deux factures émises par la société FRED ENERGIES portent la mention « sous contrat », la preuve d’un contrat de maintenance avec la société FRED ENERGIES, créée en janvier 2017, n’est pas rapportée. Toutefois, il résulte des factures émises par la société FRED ENERGIES le 11 avril 2017 d’un montant de 214,50 € TTC et le 13 mars 2017 d’un montant de 347,50 € que la défenderesse est intervenue en recherche de fuite. A ce titre, il pesait sur la société FRED ENERGIES une présomption de faute et de causalité, que la défenderesse échoue à renverser dès lors qu’elle ne démontre pas avoir procédé à toutes les diligences nécessaires pour remédier à la panne litigieuse. Au demeurant, il résulte du rapport d’expertise que la société FRED ENERGIES n’a pas identifié la cause des fuites à l’origine de la panne alors que l’intervention de l’expert judiciaire a permis de procéder au diagnostic de la panne et de la réparer. Enfin, si la société FRED ENERGIES fait valoir que ce sont les époux [M] qui ont décidé de leur propre chef de mettre hors service la pompe à chaleur, force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire a identifié des pannes de nature à « mettre la pompe à chaleur en défaut » et a relevé la défaillance du dispositif de sécurité « start/control » « sans lequel la pompe à chaleur ne peut fonctionner » (page 31). L’absence de chauffage résulte ainsi bien de la panne litigieuse et non d’une décision prise par les demandeurs.
S’agissant du préjudice, il convient de replacer les époux [M] dans l’état dans lequel ils auraient été si la société FRED ENERGIES avait correctement exécuté son obligation, c’est-à-dire si elle avait procédé au bon diagnostic de la panne et à sa réparation.
Si tel avait été le cas, les dépenses nécessaires à la réparation de la pompe à chaleur n’auraient pas été évitées. Dès lors, l’indemnisation au titre des réparations d’un montant de 2.222,56 € sera rejetée. En revanche, en ne réalisant pas le bon diagnostic, la société FRED ENERGIES n’a pas permis aux époux [M] de réparer leur pompe à chaleur et de ne pas subir les conséquences de la persistance de cette panne.
Le principe de réparation intégrale du dommage postule en premier lieu d’indemniser les époux [M] du coût des radiateurs mobiles (899 € TTC) dont l’acquisition constitue une conséquence directe de la persistance de la panne litigieuse.
Par suite, il en est de même de la surconsommation électrique qui en découle et évaluée par l’expert judiciaire à la somme de 6.651,62 € TTC.
S’agissant de l’étendue du préjudice de jouissance, c’est par une lecture erronée de l’article 1231 du code civil que la défenderesse oppose l’absence de mise en demeure pour limiter le montant des dommages-intérêts compensatoires dus. En effet, si les intérêts moratoires ne sont dus qu’à partir de la mise en demeure, le débiteur est en revanche tenu de réparer le dommage qui a été causé par l’inexécution de ses obligations avant d’être mis en demeure. Dès lors, le moyen de défense est inopérant. Or, il ressort des déclarations des demandeurs ainsi que du rapport d’expertise que « concernant la pleine jouissance en hiver du logement avec un chauffage d’appoint en remplacement du système par chauffage central, il est raisonnable de penser qu’en période d’hiver les époux [M] n’ont pas pu jouir pleinement de toutes les pièces de leur domicile » (page 44). En l’absence d’éléments plus précis, il convient d’évaluer ce préjudice de jouissance subi pendant les saisons de chauffe (48 mois sur 5 ans) à la somme de 22.500 €, somme réclamée par les demandeurs.
Pour s’opposer à cette demande, la défenderesse soutient en substance que les demandeurs ont fait le choix de ne pas faire réparer immédiatement leur pompe à chaleur. Toutefois, il ne reposait sur les demandeurs aucune obligation de minimiser leur dommage et il appartenait au contraire à la défenderesse de justifier des démarches et diligences afin de proposer aux demandeurs un diagnostic et une solution de réparation. Dès lors, le moyen sera rejeté. Il en résulte que la défenderesse sera condamnée au paiement de ces sommes comme dit dans le dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société FRED ENERGIES, qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Ne sera toutefois pas intégrée à ces frais la somme de 1.913,40 € qui correspond au coût d’une réparation que les demandeurs auraient de toute façon dû engager.
La société FRED ENERGIES sera par ailleurs condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin jugé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [K] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] ainsi que la société MAIF de leur demande tendant à la condamnation de la SASU FRED ENERGIES à leur payer la somme de 2.222,56 € au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SASU FRED ENERGIES à payer à M. [K] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] la somme de 899 € au titre de l’acquisition des radiateurs ;
CONDAMNE la SASU FRED ENERGIES à payer à M. [K] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] la somme de 6.651,62 € au titre de la surconsommation électrique ;
CONDAMNE la SASU FRED ENERGIES à payer à M. [K] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] la somme de 22.500 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU FRED ENERGIES à payer à M. [K] [M] et Mme [F] [Z] épouse [M] d’une part et à la société MAIF d’autre par la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU FRED ENERGIES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais à l’exception de la somme de 1.913,40 € correspondant au coût des travaux de reprise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à écarter le principe de l’exécution provisoire et JUGE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Incapacité ·
- Activité professionnelle ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt ·
- Travail ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Abus de droit ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Conditions de vente ·
- Parcelle ·
- Prix
- Loyer modéré ·
- Communauté urbaine ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délais ·
- Recouvrement ·
- Copropriété
- Divorce ·
- Enfant ·
- Altération ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Fracture ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Classes ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Lot ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.