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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 24 mars 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/00428 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3RSK
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H] [V] [B]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représenté par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1202
DEFENDEURS
Monsieur [O] [N] [B]
[Adresse 21]
[Adresse 13]
Brésil
représenté par Me Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1884 et par Maître Ariel FERTOUKH, avocat au Barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
Madame [P] [A] [R] [Z]
en sa qualité d’héritière unique de Madame [A] [I] [X] [J]
[Adresse 12]
[Adresse 15]
Brésil
représentée par Me Aurélia CORDEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G415
L’Office notarial de Maître [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 janvier 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe.
Réputé contradictoire et en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [N] [B] est décédé le 23 novembre 2018 et a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Mme [A] [I] [B], M. [O] [B] et M. [F] [H] [B].
Par acte notarié du 29 mai 2013, rectifié le 4 juillet 2013, il avait donné à ses trois enfants la nue-propriété des lots 6, 11, 12, 22 et 41 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 17], cadastré section AS, numéro [Cadastre 8].
Par testament olographe du 25 septembre 2014, le défunt avait procédé à une répartition de ses biens mobiliers et immobiliers entre ses enfants, léguant notamment les meubles meublant le lot n°12 de l’ensemble immobilier précité à M. [F] [B].
A la suite du décès de M. [N] [B], les biens immobiliers situés en France ont fait l’objet de la répartition suivante :
— les lots 12 et 22 ont été attribués à Mme [A] [I] [B] et M. [O] [B],
— les lots 6 ,11 et 41 ont été attribués à M. [F] [H] [B].
Les lots n°11 et 12 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] [Localité 17] sont attenants et partagent une armoire électrique commune qui les rend dépendants.
Aux termes de l’acte de donation-partage du 29 mai 2013, il était indiqué :
« 11°/ En vue de la donation objet des présentes, les indivisaires précisent :
Que sur le plan, il y a eu par le lot numéro 12, une annexion de partie du lot numéro 11 pour réaliser un placard tel que figurant sur le plan ci-annexé (annexe n°7) ; cette réalisation étant précaire, les indivisaires dispensent le notaire soussigné d’établir une modification au règlement de copropriété reconnaissant être informés qu’en cas de transfert de propriété ultérieur de l’un des deux lots, il y aura lieu de supprimer cette annexion.Que les lots 11 et 12 communiquent actuellement et qu’en cas de transfert de propriété, il y aura lieu de supprimer cette communication ».
Les opérations de règlement amiable de la succession, ouverte en l’étude de Me [W] et reprise par l’étude 1317 notaires, sont toujours en cours.
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2023, Mme [A] [I] [B] et M. [O] [B] ont signé un compromis de vente avec les époux [D] portant sur les lots n°12 et 22.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, M. [F] [B] a fait assigner ses frère et sœur en annulation du compromis de vente du 31 octobre 2023 et en restitution des biens meubles légués par son père meublant le lot n°12.
A la suite du décès de Mme [A] [I] [B] au mois d’avril 2024, son héritière, Mme [P] [A] [R] [Z] est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 juillet 2024 auxquelles il est expressément référé, Mme [P] [A] [R] [Z] demande au juge de la mise en état de :
JUGER Madame [P] [A] [R] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,
DÉSIGNER un expert judiciaire dont la spécialité est géomètre avec mission de :
1. Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les
parties et leurs Conseils.
2. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera
utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties
et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
3. Visiter les lieux.
4. Examiner les désordres allégués dans l’assignation,
5. Déterminer l’existence ou non d’un empiètement entre les lots
de copropriété n°11 et 12 ;
6. Déterminer la délimitation des lots de copropriété n°11 et 12
7. Evaluer les travaux de désolidarisation des lots n°11 et 12,
8. Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à
permettre à la juridiction saisie de déterminer les
responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices
subis ;
9. Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires
pour faire cesser les troubles et désordres ;
10. En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les
demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le
compte de qui il appartiendra, les travaux estimés
indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le
maître d’oeuvre des demandeurs et par des entreprises
qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert
, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la
nature et l’importance de ces travaux,
11. Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par
les parties et sur le préjudice de jouissance comme matériel subi
par Madame [P] [A] [R] [Z]
12. Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties
en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y
répondre.
JUGER que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les, six mois où il aura été saisi de sa mission,
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
JUGER que les frais d’expertise seront partagés à part égalitaire entre Monsieur [F] [B], Monsieur [O] [B] et Madame [P] [A] [R] [Z] ;
DÉSIGNER un expert judiciaire dont la spécialité est notaire avec mission de :
1. Consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE de Monsieur
[N] [B], et lui donner pouvoir d’accès à toute
administration ou établissement bancaire au vu d’établir le
patrimoine à partager,
2. Donner un avis sur la qualification juridique du mobilier
encastré présent dans le bien immobilier litigieux situé [Adresse 18]
[Adresse 14]
3. Etablir un pré-rapport sous la forme d’un projet d’acte de
partage qui sera soumis à chacune des parties en leur
impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre
.
DÉSIGNER Maître [K] [Y] en qualité de notaire expert,
JUGER que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les, six mois où il aura été saisi de sa mission,
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
JUGER que les frais d’expertise seront partagés à part égalitaire entre Monsieur [F] [B], Monsieur [O] [B] et Madame [P] [A] [R] [Z] ;
Ce faisant,
JUGER que Monsieur [F] [B] devra procéder au retrait sous quinzaine à compter de la décision à intervenir des meubles meublants suivants : la table Charlotte Perriand, les 4 tabourets Charlotte Perriand, les 2 fauteuils Rocking chair, le bureau situé dans la chambre de gauche ;
FIXER une astreinte de 300€ par jour de retard ;
AUTORISER Madame [P] [A] [R] [Z] et Monsieur [O] [B] au bout de 1 mois à compter de la décision à intervenir à retirer les meubles susmentionnés par tous moyens, et à les placer en dépôt dont les frais de garde meuble seront mis à la charge exclusive de Monsieur [F] [B].
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 1500 Euros à
Madame [P] [A] [R] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 juillet 2024 auxquelles il est expressément référé, M. [O] [B] demande au juge de la mise en état de :
JUGER Monsieur [O] [B] recevable et bien fondé en ses demandes ;
DÉSIGNER tel géomètre expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
— Visiter les lieux,
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation,
— Déterminer la délimitation des lots de copropriété n°11 et 12,
— Déterminer l’existence ou non d’un empiètement entre les lots de copropriété n°11 et 12,
— Le cas échéant, déterminer et évaluer les travaux de désolidarisation des lots n°11 et 12,
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour faire cesser les troubles et désordres,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties et sur le préjudice de jouissance comme matériel subi par Monsieur [O] [B],
— Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
JUGER que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les, six mois où il aura été saisi de sa mission ;
JUGER que la consignation sur frais d’expertise sera mise à la charge des parties, à concurrence de moitié entre les coindivisaires et Monsieur [F] [B] ;
DESIGNER tel notaire expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— Consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE de Monsieur [N] [B] et lui donner pouvoir d’accès à toute administration ou établissement bancaire au vu d’établir le patrimoine à partager,
— Donner un avis sur la qualification du mobilier encastré présent dans le lot n°12 situé [Adresse 7] et sa valeur vénale dans l’hypothèse d’un retrait,
— Etablir un pré-rapport sous la forme d’un projet d’acte de partage qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
JUGER que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposer au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les six mois suivant sa saisine ;
JUGER que la consignation sur frais d’expertise sera mise à la charge des parties, à concurrence de moitié entre les coindivisaires et Monsieur [F] [B] ;
JUGER que les frais définitifs d’expertises seront partagés à concurrence de moitié entre les coindivisaires et Monsieur [F] [B] ;
JUGER que Monsieur [F] [B] devra procéder au retrait sous quinzaine à compter de la décision à intervenir des meubles meublants suivants : la table Charlotte Perriand, les 4 tabourets Charlotte Perriand, les 2 fauteuils Rocking chair et le bureau installé dans la chambre de gauche ;
FIXER une astreinte de 300 € par jour de retard ;
AUTORISER Monsieur [F] [B] et Madame [P] [A] [R] [Z] dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir à retirer les meubles susmentionnés par tous moyens, et à les placer en dépôt dont les frais de garde meuble seront mis à la charge exclusive de Monsieur [F] [B] ;
CONDAMNER Monsieur [F] [B] à communiquer la pièce n°5 visée dans son assignation dans un délai de deux jours ;
FIXER une astreinte de 100 € par jour de retard ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS
En réponse, dans ses conclusions sur incident notifiées le 14 janvier 2025 et auxquelles il est expressément référé, M. [F] [B] demande au juge de la mise en état de :
Débouter Madame [P] [A] [R] [Z] et Monsieur [O] [N] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la désignation d’un géomètre expert aux frais exclusifs de Madame [P] [A] [R] [Z] et Monsieur [O] [N] [B] ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [P] [A] [R] [Z] et Monsieur [O] [N] [B] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de désignation d’un géomètre-expert
Mme [P] [A] [R] [Z] et Monsieur [O] [N] [B] sollicitent tous deux la désignation d’un géomètre expert pour permettre d’apprécier l’existence ou non d’un empiètement du lot n°12 sur le lot n°11, pour déterminer la délimitation réelle entre les lots de copropriété n°11 et 12, et dans l’hypothèse de l’existence d’un empiètement, pour déterminer les travaux nécessaires pour désolidariser les deux lots en cause.
M. [F] [B] ne s’oppose pas à la désignation d’un tel expert, sous réserve que l’expertise soit mise à la charge des défendeurs.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que pour solliciter la vente du lot n°12 de l’ensemble immobilier litigieux, M. [F] [B] oppose notamment que ce lot empièterait sur le lot n°11 lui appartenant, se fondant à cet égard sur le rapport d’un géomètre expert mandaté par ses soins, lequel n’a pas été réalisé au contradictoire des défendeurs qui en contestent les conclusions.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, suivant les modalités fixées au dispositif, afin de permettre au tribunal d’apprécier, par le biais d’une expertise contradictoire, l’existence ou non d’un empiètement entre les deux lots, et le cas échéant des travaux à prévoir pour y remédier.
Compte tenu de ce que la mesure d’expertise judiciaire parait nécessaire à l’appréciation des faits dont dépend la solution du litige sur le fond, les frais d’expertise judiciaire seront supportés par l’ensemble des parties, par part virile.
2-Sur la demande de désignation d’un notaire expert
Mme [P] [A] [R] [Z] sollicite la désignation d’un notaire expert aux fins de trancher le désaccord existant sur la reprise du mobilier encastré garnissant le lot n°12 que M. [F] [B] souhaite récupérer, afin d’éclairer le tribunal sur la qualification juridique desdits meubles et sur le partage successoral, toujours bloqué.
Monsieur [O] [B] sollicite également, au visa des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, la désignation d’un notaire expert pour trancher la question de la qualification juridique et de la restitution des meubles encastrés, ce afin de permettre la clôture de la succession. Il souligne le refus de M. [F] [B] de récupérer les meubles meublants le lot n°12 lui revenant, empêchant les indivisaires de louer les lieux.
M. [F] [B] s’oppose à cette demande, soulignant que la présente action ne porte pas sur le partage successoral mais sur l’annulation de la vente du lot n°12 sis à [Adresse 18] dès lors qu’il n’a pas été mis fin, avant la vente, à l’empiètement de ce lot sur celui dont il est propriétaire, ainsi qu’à la restitution de l’ensemble des biens légués par son père meublant le lot 12.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
En l’espèce, Le tribunal n’est pas saisi d’une demande d’ouverture des opérations de partage de la succession de M. [N] [B], la présente procédure portant sur la question de la validité du compromis de vente du lot n°12 de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17] , conclu le 31 octobre 2023, au regard d’une emprise alléguée par le demandeur du lot de copropriété n°12 sur le lot n°11, et sur la restitution des biens meubles se trouvant dans ledit lot n°12.
Il n’y a donc pas lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, désignation qui relèverait en tout état de cause de la compétence des juges du fond.
En outre, la désignation d’un expert pour qualifier juridiquement les biens dont la restitution est discutée ne parait pas utile, le tribunal étant à même de procéder à une telle appréciation.
En conséquence, la demande de désignation d’un notaire expert sera rejetée.
3-Sur la demande de restitution des meubles situés dans le lot n°12 appartenant à M. [F] [B]
Mme [P] [A] [R] [Z] et M. [O] [B] sollicitent également que M. [F] [B] soit condamné, sous astreinte, à retirer les meubles meublant le lot n°12, exposant que ce dernier, qui a déjà récupéré une partie des biens mobiliers garnissant le lot litigieux, n’a cependant pas repris une table Charlotte Perriand, quatre tabourets, un bureau et deux rockingchairs en dépit de leur demande en ce sens. Ce refus leur cause un important préjudice financier, dès lors qu’ils ne peuvent louer leur appartement.
M. [F] [B] s’oppose à cette demande, estimant la proposition de restitution partielle compte tenu de leur refus de lui restituer également les meubles en bois fixés au mur du lot n°12. Il souligne que les défendeurs envisagent de mettre en location l’appartement constituant le lot n°12, avec les meubles fixés au mur lui appartenant et sans qu’aucune indemnité ne lui soit proposée de ce chef.
Sur ce,
Aux termes du 4° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la table Charlotte Perriand, les quatre tabourets, le bureau et les deux rockingchairs meublant l’appartement composant le lot n° 12 de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17] appartiennent à M. [F] [B].
Si rien ne s’oppose à ce qu’il puisse les retirer, il y a lieu d’observer que la mesure tendant à ordonner à M. [F] [B] de reprendre ses meubles n’est pas une mesure provisoire, ni même une mesure conservatoire au sens des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, entrant dans la compétence du juge de la mise en état.
La demande formée en ce sens sera donc rejetée.
En revanche, s’agissant de la demande tendant à autoriser les défendeurs à enlever les biens meubles précités du lot n°12 et à les déposer dans un garde-meubles, aux frais du demandeur, il y a lieu d’observer qu’il est constant que les meubles en cause, à savoir une table Charlotte Perriand, quatre tabourets, un bureau et deux rockingchairs sont la propriété de M. [F] [B] et qu’ils se trouvent dans l’appartement correspondant au lot n°12, propriété de Mme [P] [A] [R] [Z] et de Monsieur [O] [B]. Il est en outre justifié que les conseils des défendeurs ont mis en demeure M. [F] [B], de récupérer lesdits meubles dont la propriété ne fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre de la présente instance, notamment par courrier officiel du 14 juin 2024, resté sans réponse.
Il apparait que le refus de M. [F] [B] de retirer lesdits meubles meublants n’est justifié par aucun élément sérieux, le débat entre les parties portant sur les biens accrochés ou incorporés aux murs de l’appartement en cause et non sur ces meubles précisément identifiés.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser Mme [P] [A] [R] [Z] et M. [O] [B], passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à faire enlever de l’appartement les meubles précités et à les placer en dépôt dans un garde-meubles de leur choix, les frais de garde-meubles étant à la charge de M. [F] [B].
4-Sur la demande de sursis à statuer
M. [O] [B] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la clôture de la succession.
Sur ce,
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, il n’apparait pas être d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire.
En conséquence, la demande sera rejetée.
5-Sur la demande de communication de pièces
M. [O] [B] demande à M. [F] [B] de communiquer sa pièce n°5 visée dans son assignation dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour.
M. [F] [B] ne formule pas d’observation.
Sur ce,
Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n’ait pas pour effet d’inverser la charge de la preuve.
L’article 132 de ce même code dispose que « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
En l’espèce, il appartient au demandeur, pour assurer le contradictoire des débats, de communiquer les pièces dont il fait état dans ses écritures.
Injonction lui sera donc faite de communiquer la pièce n°5 aux défendeurs, ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision.
Il n’y a pas lieu en état d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6-Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 seront réservés.
Il y a enfin lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
Ordonnons une expertise judiciaire,
Commettons en qualité d’expert, M. [S] [G], exerçant [Adresse 10], [Adresse 5], tél : [XXXXXXXX03], Fax : 64.49.06.64, courriel : [Courriel 19], avec pour mission, les parties préalablement convoquées de :
— Se rendre dans l’immeuble situé, [Adresse 4] et [Adresse 7] [Localité 17], cadastré section AS, numéro 53-
— Déterminer la délimitation des lots de copropriété n°11 et 12,
— Déterminer l’existence ou non d’un empiètement entre les lots de copropriété n°11 et 12,
— Le cas échéant, déterminer et évaluer les travaux de désolidarisation des lots n°11 et 12,
— Se faire communiquer toutes pièces utiles au déroulement de sa mission,
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les demandes des parties,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour faire cesser les troubles et désordres ;
Disons que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelons que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixons à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de chacune des parties par parts viriles, soit 1 000 euros chacune,
Disons que cette consignation devra être versée, avant le 24 mai 2025, au service de la régie, tribunal de paris, Parvis du tribunal de Paris 75017 Paris, [Adresse 11], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02], [Courriel 20],
Rappelons que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « Prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
Disons que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
Disons que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
Disons que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
Rappelons que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
Disons que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 24 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Disons qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Rappelons que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
Rejetons la demande de désignation d’un notaire-expert formée par Mme [P] [A] [R] [Z] et Monsieur [O] [N] [B],
Rejetons la demande Mme [P] [A] [R] [Z] tendant à « juger que Monsieur [F] [B] devra procéder au retrait sous quinzaine à compter de la décision à intervenir des meubles meublants suivants : la table Charlotte Perriand, les 4 tabourets Charlotte Perriand, les 2 fauteuils Rocking chair, le bureau situé dans la chambre de gauche » sous astreinte de 300€ par jour de retard ;
Autorisons Mme [P] [A] [R] [Z] et M. [O] [B], passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à faire enlever de l’appartement correspondant au lot n°12 de l’immeuble sis, [Adresse 4] et [Adresse 7], cadastré section AS, numéro [Cadastre 8], la table Charlotte Perriand, les 4 tabourets Charlotte Perriand, les 2 fauteuils Rocking chair, ainsi que le bureau situé dans la chambre de gauche, se trouvant dans ledit appartement et à les déposer dans un garde-meubles de leur choix,
Disons que les frais de garde-meubles seront à la charge de M. [F] [B],
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par M. [O] [B],
Ordonnons à M. [F] [B] de communiquer la pièce n°5 aux défendeurs, ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision,
Rejetons tout autre demande,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2025 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation,
Réservons les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Faite et rendue à Paris le 24 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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