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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02866 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCN6
Minute : 25/4
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
S.A.S. EOS FRANCE
Représentant : Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Monsieur [N] [G] [M]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 janvier 2025 après prorogation en date du 12 décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G] [M],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 mai 2016, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [N] [G] [M] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum en capital de 1500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Suivant offre préalable acceptée le 24 février 2020, le montant du crédit a été porté à la somme de 3500 euros avec intérêts au taux débiteur révisable en fonction du solde dû au titre du crédit et de la durée de remboursement.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [N] [G] [M] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 404,32 euros par lettre recommandée en date du 10 février 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la SAS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, sur le fondement des articles 21, 127 à 130 et 829 du code de procédure civile et des articles 1134 et suivants anciens du code civil, aux fins de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,en conséquence, condamner Monsieur [N] [G] [M] à lui payer les sommes suivantes :3667,84 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 11,75 % l’an à compter du 15 mars 2023,400 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejeter toute éventuelle demande de retrait de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Appelée à l’audience du 04 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 octobre 2024, à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par conclusions écrites signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, et soutenues à l’audience du 10 octobre 2024, la SAS EOS FRANCE, intervient volontairement à l’instance et demande :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,en conséquence, y faire droit,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt compte tenu des manquements de l’emprunteur, condamner Monsieur [N] [G] [M] à lui payer les sommes suivantes :3667,84 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 11,75 % l’an à compter du 15 mars 2023,400 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejeter toute éventuelle demande de retrait de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS EOS FRANCE, représentée, fait valoir que les offres préalables sont régulières au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas encourue, l’action ayant été introduite dans les deux ans suivant le premier impayé non régularisé en date du 06 octobre 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle indique notamment que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation et qu’elle dispose de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Monsieur [N] [G] [M], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté. La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La convocation à l’audience de renvoi du 10 octobre 2024 envoyée en recommandé avec accusé de réception par le greffe à Monsieur [N] [G] [M], est également revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a cédé sa créance à la société EOS FRANCE, intervenante volontaire, laquelle reprend les demandes, ne comparait pas et n’est pas représentée. Il convient de déclarer caduque la demande faite par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur les demandes de la SAS EOS FRANCE :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à titre principal, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon acte de cession du 18 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de Monsieur [N] [G] [M] au titre du contrat portant le numéro 43464318901100.
La cession de créance intervenue le 18 octobre 2023 est soumise aux dispositions du droit commun de la cession de créance, à savoir aux articles 1321 et suivants du code civil. Elle n’a d’effet et n’est opposable aux tiers, dont le débiteur cédé, qu’au jour où elle lui est signifiée.
Il appartient donc à la SAS EOS FRANCE de rapporter la preuve de sa qualité de cessionnaire de la créance dont elle se prévaut au soutien de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [N] [G] [M].
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte du 18 octobre 2023, effectué la cession d’un lot de créances, parmi lesquelles la créance détenue à l’encontre de Monsieur [N] [G] [M], à la SAS EOS FRANCE.
L’annexe au bordereau mentionne la référence au contrat de prêt conclu par Monsieur [N] [G] [M]. La créance cédée est déterminée. La SAS EOS FRANCE justifie par ailleurs avoir notifié à Monsieur [N] [G] [M] la cession de créance par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024. La cession lui est donc opposable.
L’intervention volontaire est recevable.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêts des 21 mai 2016 et 24 février 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera dite recevable en son action.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1103 et 1224 à 1230 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification mais doit préalablement, sauf urgence, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Le contrat ne comporte pas de clause expresse permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [N] [G] [M] a cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée datée du 10 février 2023, restée sans réponse.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Toutefois, il ne ressort pas des pièces communiquées que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient désormais la SAS EOS FRANCE, ait notifié à Monsieur [N] [G] [M] la déchéance du terme à la date du 15 mars 2023 comme indiqué dans le détail de la créance. Il convient donc de considérer que la déchéance du terme n’a été notifiée à Monsieur [N] [G] [M] que par la délivrance de l’assignation.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE sollicite le paiement de la somme de 3667,84 euros avec intérêts au taux contractuel, et produit aux débats les pièces suivantes :
les offres de prêt signées les 21 mai 2016 et le 24 février 2020,la mise en demeurel’historique du comptele décompte de la créance au 18 décembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il s’ensuit que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge. Toutefois, et conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE a évoqué la régularité des offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les vérifications du prêteur :
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la demanderesse produit la preuve de la consultation du FICP, force est de constater que celle-ci est intervenue le 10 mars 2020, alors que l’offre a été acceptée le 24 février 2020. La consultation est donc intervenue 14 jours après l’acceptation de l’offre.
Or, l’article L.312-24 du code de la consommation offre au prêteur la possibilité de refuser le crédit qui a été offert dans un délai de sept jours de la signature. Aussi, le prêteur dispose d’un délai de sept jours pour consulter le FICP après quoi la consultation est tardive et donc équivaut à une absence de consultation, en ce qu’elle n’aura pas été opérée avant la conclusion du contrat.
La consultation du FICP intervenue en l’espèce est donc tardive et ainsi inopérante. En outre, il n’est justifié d’aucune consultation du FICP lors des renouvellements du prêt en 2021, 2022 et 2023.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16 du même code.
Par ailleurs, si les articles L312-17 et D312-7 du code de la consommation disposent que ce n’est que si le montant du crédit accordé est supérieur à 3000 euros que la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret, il n’en demeure pas moins que le prêteur est tenu, aux termes de l’article L312-16 du même code, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations quel que soit le montant du contrat.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE fournit la fiche de renseignement et les pièces justificatives concernant le contrat de prêt du 21 mai 2016 et le contrat de prêt du 24 février 2020, mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations lors du renouvellement du contrat dans le délai prévu à l’article L312-16 du code de la consommation, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Monsieur [N] [G] [M] qui aurait pu être sollicité par le prêteur lors du renouvellement.
Il convient pour cette raison également de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Ainsi, cette limitation légale exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 et D312-16 du code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital emprunté l’ensemble des règlements effectués à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, la créance de la SAS EOS FRANCE s’établit comme suit :
capital emprunté : 8307,72 eurossous déduction des paiements effectués avant la déchéance du terme : 6051,07 euros
Soit une somme totale de 2256,65 euros, sous réserve des versements non pris en compte dans le décompte du 18 décembre 2023.
En conséquence, Monsieur [N] [G] [M] sera condamné au paiement de cette somme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [G] [M] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [N] [G] [M] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS EOS FRANCE la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [N] [G] [M] sera en conséquence condamner à payer à la SAS EOS FRANCE une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale de la SAS EOS FRANCE,
DECLARE caduques les demandes formées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [M] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 2256,65 euros ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de la présente décision et ce, sans la majoration prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [M] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE
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