Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/332 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6GK
O R D O N N A N C E
— ---------
Le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le 25 Janvier 2001 à [Localité 10] (49)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, substituée par Maître Christophe RIHET, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Jacques SIRET de la SCP SIRET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Claire CHEVALLIER de la SELARL EFFI JURIS, substituée par Maître Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN, Avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [P] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9] (La REUNION)
représenté par Maître Alice ROUMESTANT, Avocate au barreau D’ANGERS,
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision rendue par le tribunal judiciaire D’ANGERS LE 02 Octobre 2025 (N°2025-005286)
S.A.R.L. GARAGE DU [Localité 11], immatriculée au RCS D'[Localité 10] sous le N° 811 080 324, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau D’ANGERS
************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Juin, 10 et 21 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Claire CHEVALLIER
Maître Lauren BERRUE
Maître [S] [N]
Maître Alice ROUMESTANT
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 29 novembre 2021, M. [R] a acquis auprès de M. [M] un véhicule d’occasion de marque Opel modèle Astra affichant 87 300 kilomètres au compteur.
Le 05 septembre 2023, la société Garage du [Localité 11] a procédé à la réparation sur le véhicule, et a notamment remplacé le boitier thermostat, la durite d’eau et la durite du vase d’expansion.
Par un contrat en date du 16 mars 2024, M. [R] a revendu ledit véhicule à M. [L], affichant 116 234 kilomètres au compteur, pour un prix de 7 000 euros.
Dès les premières utilisations, M. [L] a fait état d’un bruit de claquement métallique.
Au terme d’un rapport d’expertise en date du 08 juillet 2024, un expert amiable a relevé l’existence de rayures importantes sur les parois des cylindres et d’un dysfonctionnement du boitier thermostat. Il a conclu que ces désordres n’étaient pas visibles lors de la vente et rendaient le véhicule impropre à sa destination.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général RG n° 25/332, M. [L] a fait assigner M. [R] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] se fonde sur le rapport d’expertise amiable au terme duquel l’expert a conclu à la responsabilité de M. [R], estimant que les désordres ne pouvaient pas être apparus après seulement cinquante kilomètres d’utilisation suite à l’acquisition du véhicule.
*
Par la suite, par actes de commissaire de justice en date des 10 et 21 octobre 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général RG n°25/568, M. [R] a fait assigner la société Garage du Beausoleil et M. [M] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— joindre son instance avec celle engagée par M. [L] à son encontre sous le numéro RG 25/332 ;
— rendre communes et opposables à M. [M] et à la société Garage du [Localité 11] les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées à la requête de M. [L].
A l’appui de ses prétentions, M. [R] estime que le rapport d’expertise est lacunaire et que l’origine du désordre n’a pas été déterminée. Ainsi, il estime que la responsabilité du vendeur initial, M. [M], est susceptible d’être engagée. En outre, il souligne que l’expert a établi l’existence de désordres sur le boitier thermostat et la durite du vase d’expansion, sur lesquels est intervenue la société Garage du [Localité 11], pour justifier l’extension des opérations à son égard.
*
Par voie de conclusions en défense, M. [M] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
— A titre pincipal, débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, lui décerner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire ;
— En toute hypothèse, condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] fait valoir que M. [R] ne s’est jamais plaint d’anomalies en quatre années d’utilisation du véhicule. Il souligne le fait que ce dernier ait été confié à plusieurs reprises à la société Garage du [Localité 11], pour écarter sa responsabilité.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Garage du [Localité 11] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de voir :
— ordonner la jonction de la présente affaire avec la procédure initiée par M. [L] contre M. [R] ;
— lui décerner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— ajouter à la mission de l’expert judiciaire le chef de mission suivant : « dire si l’intervention de la société Garage du [Localité 11] suivant facture n°2161 du 05 septembre 2023 est en lien avec les désordres et si les travaux ont été faits fans les règles de l’art » ;
— dire que les frais seront supportés par le demandeur intitial.
A l’appui de ses prétentions, la société Garage du [Localité 11] précise que sa responsabilité n’est pas engagée.
*
A l’audience du 27 novembre 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/332 et 25/568 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/332.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable du 08 juillet 2024, que des désordres affectant le véhicule de M. [L] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [L] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Par ailleurs, M. [R] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations soient étendues au vendeur initial, M. [M], et au réparateur, la société Garage du [Localité 11].
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
En outre, compte tenu de ce que les désordres ont été constatés sur des éléments ayant fait l’objet d’une intervention par la société Garage du [Localité 11], il sera fait droit à la demande de complément de mission formulée par cette dernière, ayant pour finalité de déterminer l’existence d’un manquement aux règles de l’art.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [L], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. [L] assumera les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
M. [R] assumera les dépens de l’appel en cause de M. [M] et de la société Garage du [Localité 11], étant rappelé que celui-ci est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant une décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10] du 02 octobre 2025.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [M] sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/332 et 25/568, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/332 ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire M. [J] [L], M. [P] [R], M. [A] [M] et la société Garage du [Localité 11] ;
Commettons pour y procéder, Monsieur [I] [K], [Adresse 1], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 10], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
— se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Opel, modèle Astra, immatriculé [Immatriculation 12] ;
— décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
— rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
— préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
— pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
— dire si l’intervention de la société Garage du [Localité 11] suivant facture n°2161 du 05 septembre 2023 est en lien avec les désordres et si les travaux ont été faits fans les règles de l’art,
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer le préjudice subi par M. [J] [L] du fait des dysfonctionnements constatés,
— autoriser éventuellement M. [J] [L] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [J] [L] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [J] [O] aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons M. [P] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10] du 02 octobre 2025, aux dépens de l’appel en cause de M. [M] et de la société Garage du [Localité 11] ;
Déboutons M. [A] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale plénière ·
- Droit de la famille ·
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Transcription ·
- Champagne ·
- Prénom ·
- République
- Militaire ·
- Débours ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Litige ·
- Copropriété ·
- Extensions ·
- Caducité ·
- Expertise ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Résiliation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Courrier électronique ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Paraphe ·
- Crédit affecté
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Blessure ·
- Juge des référés
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Défense ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.