Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 27 juin 2025, n° 24/03725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/03725 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2HM
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS, substituée par Maître Magali CASTELLI-MAURICE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE et la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Société LES CLEFS DE MATHIEU
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, substituée par Maître Marie-Stéphanie SIMON, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 28 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet et 30 juillet 2024, Monsieur [P] [D] a assigné la société LES CLEFS DE MATHIEU et la société CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcer à leur égard plusieurs condamnations.
Dans ses dernières conclusions remises à l’audience des plaidoiries, il demande de :
— dire et juger que le droit de rétractation de Monsieur [D] [P] a été effectué dans les délais légaux ;
A titre subsidiaire,
— dire nul et de nul effet le contrat signé entre LES CLEFS DE MATHIEU et Monsieur [D] [P] ;
En toute hypothèse,
— condamner la société LES CLEFS DE MATHIEU à rembourser à Monsieur [D] [P] la somme de 6.000 euros ;
— condamner la société LES CLEFS DE MATHIEU à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire et juger que le contrat de crédit SOFINCO conclu avec la société CA CONSUMER FINANCE est désormais caduc ;
— condamner la société LES CLEFS DE MATHIEU à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société LES CLEFS DE MATHIEU aux entiers dépens.
Conclusions du conseil de Monsieur [P] [D] au soutien de ses demandes
Le 01 février 2024, Monsieur [D] [P] a reçu la visite, à son domicile, d’un commercial de la société LES CLEFS DE MATHIEU exerçant sous le nom commercial CEHABITAT, qui lui a fait signer un devis de rénovation de toiture avec un crédit affecté de 14.000 euros.
Qu’après réflexion, Monsieur [D] [P] n’a, dans un premier temps, plus souhaité faire les travaux mais sous la menace du commercial de l’entreprise, Monsieur [Y], il n’a pas osé maintenir sa position et a simplement demandé à renoncer au crédit affecté.
Le 14 février 2024 un nouveau devis a été signé. Il présente une erreur, le devis mentionnant la date au 01 février 2024.
Aucun formulaire de rétractation n’y était joint.
Monsieur [Y] a convaincu Monsieur [D] [P] de lui remettre un chèque d’acompte de 6.000 euros, encaissé dès le lendemain.
Le 28 février 2024, Monsieur [P] a adressé à la société LES CLEFS DE MATHIEU, une lettre en recommandé pour se rétracter et demander l’ annulation du devis et le remboursement des sommes.
Il est bien fondé à demander que soit constatée la caducité du contrat et du contrat de crédit affecté qui a été contracté auprès de SOFINCO marque de la société CA CONSUMER FINANCE.
En application de l’article L.221-20 du Code de la Consommation, la rétractation étant intervenue le 28 février 2024 pour un contrat daté du 01 février 2024, mais réellement signé le 14 février 2024, la rétractation de Monsieur [P] était tout à fait valable, le contrat ayant été signé hors établissement.
Conformément à l’article L.221-24 du Code de la Consommation, Monsieur [P] est bien fondé à demander le remboursement de la somme de 6.000 euros qu’il a versée à la société LES CLEFS DE MATHIEU.
Le contrat de crédit affecté SOFINCO souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE sera, en conséquence, déclaré caduc.
La partie adverse s’appuie sur sa pièce n° 3 étant, à priori, les conditions générales signées par les concluants et qui mentionneraient un bordereau de rétractation. Elle ne produit, toutefois, aucune pièce attestant que le bordereau de rétractation était bien joint au devis. Monsieur [P] n’a jamais eu d’exemplaire en sa possession.
L’article L221-10 du code de la consommation dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie sous quelque forme que ce soit de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat en rétablissement.
La partie adverse soutient que le contrat aurait été signé le 8 février et non pas le 14 février.
Il s’avère que le chèque a été encaissé avant l’expiration du délai de sept jours, selon le relevé de compte dont il ressort que l’encaissement a eu lieu le 15 février, soit un jour avant l’expiration du délai de 7 jours, ce délai expirant le 15 février à minuit.
Ainsi, le règlement intervenu le 15 février contrevient à cet article et entraîne ainsi la nullité du contrat.
En outre, la défenderesse a abusé de la faiblesse du concluant qui est âgé de 80 ans. Il a des soucis de santé dus à son âge et ses capacités de clairvoyance en sont affectées comme l’a fait remarquer la partie adverse quand elle parle de « légèreté » dans sa prise de décision.
L’article L 132-13 du code de la consommation étant applicable, la nullité du contrat est de plein droit.
Conclusions du conseil de la société les CLEFS DE MATHIEU
Selon l’article L221-22 du Code de la consommation « La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L 221-21 pèse sur le consommateur.
En l’espèce, Monsieur [P] soutient que la rétractation du contrat serait intervenue le 28 février 2024 pour un contrat daté du 1er février, mais réellement signé le 14 février 2024 et en tire la conséquence selon laquelle sa rétractation serait alors parfaitement valable.
Or, il ne verse aux débats aucune pièce qui permettrait d’étayer le fait que le contrat ait été signé le 14 février 2024. Au contraire, il ressort des éléments versés aux débats qu’un premier devis a été signé le 1er février 2024 puis un second devis signé le 8 février 2024.
Plus encore, il ressort des mêmes pièces qu’un exemplaire des conditions générales de vente de la société CONTROLE ENERGIE HABITAT a bien été remis au client qui a paraphé le document.Or, à la fin de ce document figure bien un bordereau de rétractation. Les conditions générales de vente ont bien été paraphées par Monsieur [P]. Ce bordereau de rétractation contient toutes les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation dont Monsieur [P] a bien pris connaissance.
Il est inopérant de contester le fait que les CGV n’auraient pas été remises à Monsieur [P] le jour de la signature du devis dans la mesure où, même si celles-ci ne font pas « partie intégrante », physiquement, du même document que le devis, il n’en reste pas moins qu’elles portent le paraphe de Monsieur [P] en toutes pages.
Monsieur [P] ne conteste pas avoir eu connaissance et avoir ainsi accepté les CGV de la concluante mais prétend qu’aucun exemplaire ne lui aurait été laissé, ce qu’encore une fois, il ne justifie pas, notamment par l’envoi de correspondance mentionnant ce prétendu manquement.
Dans ces conditions, il est établi que le devis a bien été signé le 8 février 2024, soit plus de quatorze jours avant l’envoi de son courrier de rétractation daté du 28 février 2024.
Toute rétractation est, en conséquence, inefficace.
Les allégations d’abus de faiblesse sont toutes aussi inopérantes dans la mesure où l’âge de Monsieur [P], qui n’est d’ailleurs pas justifié, ne signifie pas de facto un état de faiblesse. Les soucis de santé également évoqués ne sont pas justifiés.
Il y a lieu de relever que le montant de l’acompte prévu à hauteur de 6.000 euros a bien été recouvré à l’expiration du délai de 7 jours, le 15 février 2024, et non le lendemain du devis comme le soutient pourtant le demandeur.
L’article 9 des conditions générales de vente stipule « qu’en cas de rupture du contrat par le client, après l’expiration du délai de rétractation de quatorze jours, l’entreprise pourra prétendre aux règlements des travaux d’ores et déjà exécutés ainsi qu’au paiement d’une indemnité en raison du préjudice subi du fait de la non-réalisation des travaux évalué à 25% du montant des travaux non réalisés HT ».
Monsieur [P] en a pris connaissance, ayant paraphé les CGV.
En conclusion, le conseil de la société LES CLEFS DE MATHIEU demande de :
— débouter Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement,
— de condamner Monsieur [D] [P] à verser la somme de 3.450 euros à la société CONTROLE ENERGIE HABITAT au titre des indemnités de résiliation contractuellement prévues et d’autoriser la société CONTROLE ENERGIE HABITAT à imputer ce montant sur le montant de l’acompte reçu à hauteur de 6.000 euros ;
Par conséquent,
— imposer à la société CONTROLE ENERGIE HABITAT la restitution du solde, soit la somme de 2.550 euros à Monsieur [D] [P] ;
— condamner Monsieur [D] [P] à verser à la société CONTROLE ENERGIE HABITAT, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Conclusions du conseil de la société CA CONSUMER FINANCE
Monsieur [P] a signé le 1er février 2024 un bon de commande avec la société LES CLEFS DE MATHIEU.
Le bon de commande devait être financé par un crédit souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE. Finalement, l’emprunteur n’a pas souhaité maintenir le financement et ce dernier n’a jamais été accordé.
La société venderesse a finalement fait signer un nouveau bon de commande mais ce dernier n’a pas été financé par la banque.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas procédé au déblocage des fonds et elle a annulé le contrat de prêt.
La concluante ne s’oppose donc pas à la caducité du contrat de crédit qui a d’ores et déjà été annulé.
Monsieur [P] ne doit rien à la concluante.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de la société CA CONSUMER FINANCE demande de condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à une première audience le 10 octobre 2024 et après 4 renvois à celle du 28 avril 2025 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens etprétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’article L221-22 du code de la consommation dispose que ‘'la charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur. ‘'
Cet article L221-21 de ce même code précise que ‘' Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. ‘'
Monsieur [P] [D] a donné son accord, selon devis n° 10224 du 1er février 2024 pour que société Les Clefs de Mathieu procède à la rénovation de la toiture de sa maison, sise [Adresse 3].
Un nouveau devis, n° 80124, a été établi à la date du 8 février 2024 pour la même prestation avec le même accord de Monsieur [P], à cette même date.
Celui-ci a paraphé (GC) chacun des feuillets stipulant les Conditions générales de vente notamment celui comportant le formulaire de rétractation.
Le paraphe de Monsieur [P] [D] apparaît clairement juste sous le bon de rétractation.
Celui-ci formule qu’en cas d’annulation de la commande, le formulaire doit être complété et signé et envoyé par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 14e jour à partir du jour de la commande et que si ce délai expire normalement un samedi, dimanche ou jour férié, le premier jour ouvrable suivant.
Par courrier du 28 février 2024 adressé en recommandé avec avis de réception (cachet de la Poste en date du 28 févier 2024) à la société Les Clefs de Mathieu, Monsieur [P] [D] a fait état de sa rétractation et a demandé l’annulation du devis avec remboursement de la somme versée.
Il y a lieu de constater que le délai de 14 jours a été dépassé.
Le dévis a été signé le 8 février 2024 et le chèque de Monsieur [P] de 6000 euros a été encaissé le 15 février 2024.
L’article L221-10 du code de la consommation dispose :
Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
En l’espèce, cet article est applicable.
S’agissant d’une prestation de service conclue hors établissement, la société LES CLES DE MATHIEU n’était pas autorisée à prendre ce paiement avant l’expiration d’un délai de 7 jours, à compter de la signature du devis du 8 février 2024.
Cet encaissement, ne pouvait avoir lieu qu’à compter du 16 février 2024.
Les conditions de l’article L221-10 du code de la consommation n’ayant pas été respectées par la société LES CLEFS DE MATHIEU, il est prononcé la nullité du contrat qu’elle a signé avec Monsieur [P] [D] le 8 février 2024.
La société LES CLEFS DE MATHIEU est condamnée, en conséquence, à rembourser à Monsieur [P] [D] la somme de 6000 euros.
Le tribunal prend acte que, dans le cadre du prêt, le contrat souscrit entre la société CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [P] [D] avait été annulé et que la société CA CONSUMER FINANCE déclare dans ses conclusions que Monsieur [P] [D] ne lui doit rien.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [D] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu à condamner la société LES CLEFS DE MATHIEU à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu de ne pas appliquer à son profit l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société LES CLEFS DE MATHIEU qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judicaire du contrat signé le 8 février 2024 entre Monsieur [P] [D] et la société CONTROLE ENERGIE HABITAT (LES CLEFS DE MATHIEU) ;
CONDAMNE la société CONTROLE ENERGIE HABITAT (LES CLEFS DE MATHIEU) à rembourser à Monsieur [P] [D] la somme de 6000 euros ;
DEBOUTE la société CONTROLE ENERGIE HABITAT (LES CLEFS DE MATHIEU) de sa demande reconventionnelle ;
PREND ACTE que la société CA CONSUMER FINANCE ne réclame aucune somme à Monsieur [P] [D] ;
CONDAMNE la société CONTROLE ENERGIE HABITAT (LES CLEFS DE MATHIEU) à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société CA CONSUMER FINANCE conservera à sa charge les frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société CONTROLE ENERGIE HABITAT (LES CLEFS DE MATHIEU) aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Débours ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Litige ·
- Copropriété ·
- Extensions ·
- Caducité ·
- Expertise ·
- Syndic
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Résiliation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Courrier électronique ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Divorce ·
- Haïti ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Indemnité de résiliation ·
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale plénière ·
- Droit de la famille ·
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Transcription ·
- Champagne ·
- Prénom ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Blessure ·
- Juge des référés
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Défense ·
- Conforme
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Ordonnance de non-conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.