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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 14 févr. 2024, n° 19/09163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 19/09163 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TOAY
Minute : 24/00377
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18] (BAS-RHIN)
[Adresse 7]
[Adresse 16]”
[Localité 8]
demanderesse :
Ayant pour avocat plaidant :
La SELARL Valérie LEGRAND représentée par Maître Valérie LEGRAND, avocat au barreau de PAU,
Ayant pour avocat postulant :
Maître Véronique TOMMASI LE MOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551
Et
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (SEINE-[Localité 17])
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
défendeur :
Ayant pour avocat plaidant :
Maître Martine ALARY, avocat au barreau de TOULOUSE
Ayant Pour avocat postulant :
Maître Inés GARCIA NIETO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 18
DÉBATS
À l’audience non publique du 23 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 janvier 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 janvier 2020 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [N], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18] (Bas-Rhin),
et de
Monsieur [M] [A], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (Seine-[Localité 17]),
mariés le [Date mariage 6] 2009 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (31);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 21 janvier 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [Y] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de [Y] au domicile de Monsieur [M] [A] ;
DIt que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Madame [W] [N] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, elle recevra l’enfant :
— hors vacances scolaires, les premières fins de semaines du mois, du vendredi au dimanche soir,
— la totalité des vacances scolaires de févier et d’octobre,
— la moitié des autres vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, les trajets de l’enfant entre le domicile des deux parents se feront en avion, par l’intermédiaire du service proposé par les compagnies aériennes pour les mineurs non accompagnés ;
DIT que chaque parent supportera les trajets entre son domicile et l’aéroport ;
DIT que la réservation des trajets en avion ainsi que leur coût seront pris en charge par Madame [W] [N], à charge pour elle d’aviser Monsieur [M] [A], au moins 15 jours à l’avance, des horaires des vols de manière à ce que Monsieur [M] [A] puisse déposer l’enfant à l’aéroport au personnels chargé de l’accompagnement des mineurs et venir le récupérer ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l’autorité parentale, l’enfant passera la fin de semaine comprenant la fête des mères au domicile de Madame [W] [N] et la fin de semaine comprenant la fête des pères au domicile de Monsieur [M] [A] ;
DIT que Madame [W] [N] pourra opter pour un autre moyen de transport si elle l’estime opportun pour l’enfant et que l’enfant pourra être accompagné par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à la somme de250 euros par mois, le montant dû par Madame [W] [N] à verser à Monsieur [M] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [14] à Monsieur [M] [A] ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 conformément à l’ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2020 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations ;
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité, extrascolaires et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par les parents, après accord préalable des parties et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [A] de sa demande formée au titre des frais exceptionnels ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Madame [R] [T] Monsieur [P] [K]
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