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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 5 mars 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQEC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -CYCLADES-HELIADES, AYANT POUR SYNDIC SAS DP CARRE, ENSEIGNE RICHTER GROUPE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien GONZALEZ de la SEP FABIEN GONZALEZ & INGRID BARBE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [A], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 05 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mars 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fabien GONZALEZ de la SEP FABIEN GONZALEZ & INGRID BARBE
Copie certifiée delivrée à : Me Alexandre SALVIGNOL
Monsieur [J] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [J] et Madame [U] [A] sont propriétaires de lots au sein de la [Adresse 5].
Après avoir tenté une conciliation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 et 21 février 2025, fait assigner Monsieur [N] [J] et Madame [U] [A] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 19 mai 2025 aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 3747,19 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du au titre du solde d’arriérés de charges et d’appels de fonds arrêtés au 30 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024,
— 492 euros au titre des frais de syndic,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
À cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CYCLADES-HELIADES pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, conclut comme suit :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 de la Loi du 10juillet 1965,
Vu les articles 36 et 43 du Décret du 17 mars 1967,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [U] [A] à payer au Syndicat des Copropriétaires de 1'immeub1e « [Adresse 6] » la somme de 5.241, 36 € au titre du solde d’arriérés de charges et d’appels de fonds arrêtés au 06 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [U] [A] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « CYCLADES-HELIADES » la somme de 540,00 € au titre des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires en application de 1'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTER Madame [U] [A] de sa demande de délais de paiement,
Si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit à la demande de délais, il lui est demandé de :
JUGER que ces délais sont subordonnés au paiement immédiat des provisions sur charges courantes,
JUGER qu’à la première défaillance de la part de Madame [U] [A] l’intégralité du solde restant dû sera immédiatement exigible par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « CYCLADES-HELIADES » sans qu’il soit besoin pour ce dernier de saisir à nouveau le Tribunal.
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [U] [A] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « CYCLADES-HELIADES » la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [U] [A] aux entiers dépens de l’instance.
ENTENDRE rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
En défense, Madame [U] [A], également représentée par son avocat, demande :
Vu l 'article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces
ACCORDER £1 Mme [U] [A] les délais de paiement les plus larges possibles, soit la possibilité de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités ;
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires CYCLADES-HELIADES de sa demande au titre de1'artic1e 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les répartitions de charges
— les procès-verbaux des assemblées générales
— le décompte de la créance due ,
— les mises en demeure,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que l’exigibilité des charges de copropriété est établi par la production des appels de fonds et des procès verbaux d’assemblée générales.
Ainsi, Monsieur [N] [J] et Madame [U] [A] restent devoir la somme de 5241,36 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 6 octobre 2025, comprenant les appels de charges jusqu’au 1er octobre 2025 quatrième trimestre 2025 inclus.
Monsieur [N] [J] et Madame [U] [A] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 5241,36 euros telle que demandé, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 sur la somme de 2769,66 euros (déduction des frais de relance) et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure :
Il a été produit la mise en demeure avec l’accusé de réception. Ainsi, ces frais sont justifiés à hauteur de 96 euros.
Monsieur [N] [J] et Madame [U] [A] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 96 euros.
— Sur les frais de remise dossier avocat :
Concernant les frais de « remise de dossier avocat », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [U] [A] justifie de ses revenus et de la mise en vente du bien, il sera fait droit à cette demande de délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif, tout en rappelant qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’ensemble de la dette redeviendra exigible.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [J] et Madame [U] [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [N] [J] et Madame [U] [A] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 300 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [U] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la somme de 5241,36 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 sur la somme de 2769,66 euros et pour le surplus à compter de la présente décision, au titre des charges de copropriétés jusqu’au 4ème trimestre 2025 inclus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [U] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la somme de 96 € au titre des frais de mise en demeure ;
AUTORISE Madame [U] [A] à apurer la dette en en 23 versements mensuels de 216 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette, et ce au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la décision, et une dernière mensualité constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [U] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [U] [A] aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, de ses autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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