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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 juin 2025, n° 25/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03313 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQDT
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03313 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQDT
Minute n°
copie exécutoire le 13 juin 2025 à :
— M. [C] [M]
— SA CETELEM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 8] [Adresse 4]
représenté par Mme [P] [M], son épouse, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A. CETELEM
ayant son siège social [Adresse 1]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[F] [D], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SA CETELEM a consenti un prêt personnel n°4300 155 853 9002 d’un montant de 8 000€ à M. [C] [M] suivant offre acceptée le 04 novembre 2022. Les mensualités s’élèvent à la somme de 184,96€ sur une durée de 48 mois.
Un second prêt personnel du même montant n°4204 638 293 9003 a été octroyé le 11 juillet 2023. les mensualités dues à la SA CETELEM pour ce prêt sont de 208,16€ sur une durée de 45 mois.
Face à des difficultés financières, M. [C] [M] a saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim en suspension de son obligation contractuelle, suivant requête déposée le 15 avril 2025.
Incarcéré, M. [C] [M] a été représenté par son épouse à l’audience du 27 mai 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la SA CETELEM ne s’est pas présentée à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, M. [C] [M] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de lui accorder un délai de suspension de leurs obligations contractuelles pour une durée de 24 mois.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [M] fait valoir, au visa des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 code civil que son incarcération ne lui permet plus de faire face à ses mensualités et met son épouse en difficulté.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SA CETELEM a été convoquée devant la chambre de proximité de [Localité 7] suivant lettre recommandée avec accusé de réception émise le 17 avril 2025.
L’accusé de réception a été tamponné le 24 avril 2025.
La SA CETELEM n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en suspension de l’obligation de rembourser le prêt
L’article L314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [C] [M] produit l’intégralité des documents justifiant que sa situation financière est obérée, notamment du fait de son incarcération, ses revenus étant réduits en maison d’arrêt. En effet, il perçoit un revenu de 510€ en détention.
Il a trois enfants mineurs scolarisés.
La banque créancière ne fait valoir aucune prétention ni aucun moyen.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de suspension de l’obligation de rembourser les prêts en litige pendant une durée de 24 mois.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
M. [C] [M], bénéficiaire des délais de grâce, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la suspension de l’obligation de M. [C] [M] de rembourser les échéances (capital, intérêts et frais inclus) des prêts personnels n°4300 155 853 9002 et n°4204 638 293 9003 souscrits auprès de la SA CETELEM d’un montant de 8 000€ chacun pendant un délai de 24 (vingt-quatre) mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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