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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 29 mai 2026, n° 26/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00483 – N° Portalis DBY2-W-B7K-ILRZ
Minute : N° RC 26/00483
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. [T] [H]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [C] [I]
Comparant, assisté de Me Juliette RATTIER
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. [T] [H] le 20 mai 2026, concernant :
M. [C] [I]
né le 30 Juillet 1984 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 27 mai 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [C] [I].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 mai 2026 ;
Vu les débats à l’audience du 29 mai 2026
M. [C] [I] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passait bien.
Maître [L] [B] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [C] [I] né le 30 juillet 1984 a été admis le 20 mai 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 4] par Arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en établissement de santé pris par le Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 20 mai 2026 pris sur la base du certificat médical dressé le 20 mai 2026 à 11h29 par le Docteur [W] [Q], praticien hospitalier eu CHU d'[Localité 1] exerçant dans le cadre de la maison d’arrêt d'[Localité 1], lequel faisait état d’un patient présentant des troubles du comportement se manifestant par les éléments suivants : tension psychique majeure, altération de l’humeur, envahissement anxieux, idées suicidaires scénarisées par pendaison ou prise médicamenteuse, trouble majeur du someil avec fléchissement thymique important, probables manifestations sub délirantes.
Les conditions légales ont donc été respectées.
M. [C] [I] a été informé le 20 mai 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures en date du 21 mai 2026 à 10h48 a été rédigé par le docteur [K] [A] et le certificat médical des 72 heures en date du 23 mai 2026 à 10h03 par le docteur [S] [M] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 26 mai 2026 par le Représentant de l’Etat dans le Departement et portée le 27 mai 2026 à la connaissance de M. [C] [I].
L’avis motivé en date du 26 mai 2026, dressé par le Docteur [S] [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment qu’à ce jour , l’évolution clinique apparaît progressivement favorable , marquée par une amélioration de la qualité de sommeil et une réduction du vécu anxieux; que néanmoins il persiste une tristesse de l’humeur, associée à une anhédonie ; que dans ce contexte clinique, les soins sans consentement sont justifiés pour une surveillance en milieu hospitalier.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 20 mai 2026 aux diverses autorités concernées.
ll résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [C] [I] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 29 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [C] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette RATTIER
le
le greffier
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