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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00583 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INU6
AFFAIRE : S.C.I. SCI TETRAS C/ S.A.S. SAS ZYESS PETITE ENFANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI TETRAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS ZYESS PETITE ENFANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 14 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la SCI TETRAS a fait assigner la SAS ZYESS PETITE ENFANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu,
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef du local
commercial et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président de désigner,
— Condamner provisionnellement la société ZYESS PETITE ENFANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 4 705,66 euros à titre des loyers et charges impayés augmenté d’un intérêt de retard calculé au taux fixe de 5% annuel, lesquels seront payés avec la somme principale
— une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base d’une somme hors taxe égale au double du loyer et de la provision sur charges de la dernière année de location outre le règlement des charges et taxes, jusqu’à la remise des clés,
— Condamner la SAS ZYESS PETITE ENFANCE à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS ZYESS PETITE ENFANCE aux dépens.
A l’audience du 24 octobre 2024, la SCI TETRAS renonce à sa demande principale de résiliation du bail et condamnation au paiement du loyer, charges et indemnités, indiquant que la créance locative a été réglée. Elle maintient toutefois sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais en réduit le montant à la somme de 500 euros.
Elle expose qu’un commandement de payer a été délivré à la SAS ZYESS PETITE ENFANCE le 31 mai 2024 et que la société a mis plusieurs mois pour régulariser la situation.
La SAS ZYESS PETITE ENFANCE, bien que régulièrement citée par remise de l’acte à une employée, ne comparaît pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
La SCI TETRAS produit un bail commercial portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée du [Adresse 1] à SAINT ETIENNE, bail signé le 6 octobre 2015 par la SAS ELYSSEN PETITE ENFANCE en qualité de preneur.
La demanderesse ne s’explique pas sur le lien entre le preneur titulaire du bail commercial dont elle sollicite l’application et la défenderesse assignée, la SAS ZYESS PETITE ENFANCE.
Par conséquent il n’y a pas lieu à référé.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SCI TETRAS est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTE la SCI TETRAS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI TETRAS aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 14 Novembre 2024
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