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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 9 mtt, 10 juin 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10 Juin 2025
N° RG n° N° RG 24/00336 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHQU
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 9
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE
VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [I], [D] [W]
née le 16 Juin 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEUR :
Madame [R], [S] [Z]
né le 27 Août 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparante
Monsieur [X], [V], [M] [O]
né le 28 Mars 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame JEANJAQUET
Greffiere : Madame RICHARD aux débats
ff Greffiere : Madame COSTANTINI au délibéré
DEBATS :
Audience publique du : 10 Mars 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 octobre 2022, reçu par Maître [J], notaire, Mme [I] [W] a acquis auprès de M. [X] [O] et Mme [R] [Z] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le prix de 199 990 euros.
Se plaignant d’un dysfonctionnement des poêles à pellets et du réseau d’évacuation des eaux usées, Mme [I] [W] a fait procéder à une expertise amiable, confié à son assureur le CABINET ELEX, lequel a rendu son rapport le 18 mars 2024, avant de faire assigner M. [X] [O] et Mme [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Elle demande au tribunal, à titre principal sur le fondement des vices cachés et, subsidiairement, au titre de la garantie légale de conformité, de condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [R] [Z] à lui régler les sommes suivantes :
280 euros au titre du débouchage et du curage des canalisations,240 euros au titre du débouchage réalisée le 13 juin 2024,5 153,50 euros au titre des travaux de réfection des canalisations,1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, lors de laquelle Mme [I] [W], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Mme [R] [Z], comparant en personne, a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de Mme [I] [W]. Elle a affirmé qu’elle ne connaissait pas les défauts liés aux problèmes d’évacuation des eaux usées lors de la vente de l’immeuble et qu’elle ne peut dès lors voir sa responsabilité engagée à ce titre.
M. [X] [O], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et à la note d’audience.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [I] [W]
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, Mme [I] [W] indique avoir rencontré des problèmes d’évacuation des eaux usées dans les toilettes situées au rez-de-chaussée de la maison achetée dès le mois de février 2023, soit seulement quatre mois après la vente.
Elle démontre avoir mandaté la SARL [N] [T] le 13 février 2023 afin de déboucher et curer les canalisations, ainsi que la COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS le 21 août 2023 pour les mêmes raisons. Lors de la première intervention, la société [N] [T] a constaté la présence de restes de calcaire dans les canalisations. Lors de la seconde intervention, la COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS, après avoir inspecté les canalisations avec une caméra, a constaté plusieurs anomalies à savoir la présence d’une contre-pente, de dépôt de béton et d’une grosse fissure au niveau d’un raccord. Le prestataire a alors préconisé le changement de la canalisation car « des bouchons peuvent fréquemment se créer ».
Dans son rapport daté du 18 mars 2024, l’expert amiable désigné par l’assureur de Mme [I] [W] a, quant à lui, constaté que le réseau d’évacuation des eaux usées « était fonctionnel », se rapportant aux termes du rapport d’intervention de la COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS sans avoir lui-même inspecté les canalisations avec une caméra.
S’il est démontré par Mme [I] [W] que le réseau d’évacuation des eaux usées de la maison acquise est bien affecté de défauts diminuant son agrément, ceux-ci ne revêtent toutefois pas le seuil de gravité suffisant rendant impropre l’installation à son usage.
Enfin, il résulte des développements précédents qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme n’est établi.
Il y a donc lieu de débouter Mme [I] [W] de sa demande d’indemnisation de ses préjudices à l’encontre de M. [X] [O] et Mme [R] [Z], à la fois sur le fondement des vices cachés et du défaut de délivrance conforme.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [I] [W], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Mme [I] [W] qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Mme [I] [W] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [X] [O] et Mme [R] [Z] ;
DEBOUTE Mme [I] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 7] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 10 juin 2025.
LA FF GREFFIERE LA PRESIDENTE
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