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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 26 mars 2025, n° 21/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 21/02665 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F2FV
AFFAIRE : [M] / [E]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G] [M]
né le 02 Juin 1966 à SENLIS (60)
de nationalité Française
23 place des Platanes
01640 L’ABERGEMENT DE VAREY
représenté par Maître Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [H] [S] [E] épouse [M]
née le 11 Juin 1967 à OYONNAX (01100)
de nationalité Française
170 route de Cerdon
01450 SAINT ALBAN
représentée par Maître Cecile BERTON, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [M] [B] et de Madame [E] [H] épouse [M] a été célébré le 26 janvier 1991 devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT ALBAN (01) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
— [M] [Y] née le 8 octobre 1991 à VIRIAT (01)
— [M] [Z] née le 19 octobre 1994 à VIRIAT (01)
— [M] [T] née le 7 septembre 1997 à VIRIAT (01)
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 17 juillet 2018, Madame [E] [H] épouse [M] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2019, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce
— attribué à Monsieur [M] [B] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre non gratuit
— débouté Madame [E] [H] épouse [M] de sa demande de devoir de secours
— dit que Monsieur [M] [B] devra assurer le règlement provisoire du prêt CGI, BNP et VIAXEL pour un montant total de 911,37 euros par mois
— mis à la charge de Monsieur [M] [B] le paiement d’une provision ad litem de 1000 euros
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par assignation du 14 octobre 2021, Monsieur [M] [B] demande le prononcé du divorce par application des dispositions de l’article 242 du code civil.
Madame [E] [H] épouse [M] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 15 novembre 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [E] [H] épouse [M] le 3 avril 2023 et par Monsieur [M] [B] le 14 octobre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 17 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commun ».
Les dispositions de l’article 245 du code civil prévoient quant à elles que « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. »
Il convient par ailleurs de rappeler que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre après l’ordonnance de non-conciliation.
Monsieur [M] [B] sollicite le divorce aux torts exclusifs de son épouse. Il lui reproche :
— une relation adultère
— le fait d’avoir quitté brutalement le domicile conjugal le 14 septembre 2017 en ne laissant qu’une lettre manuscrite afin de rejoindre son amant
— un manquement au devoir de soutien dans la mesure où Madame [E] [H] épouse [M] a quitté le domicile conjugal alors qu’il est atteint d’une sclérose en plaque, maladie grave et invalidante.
Madame [E] [H] épouse [M] réplique avoir quitté le domicile conjugal compte tenu des comportements néfastes de son époux, et qu’elle a certes été « hébergée par un ami » mais que « le souhait de vivre avec un autre homme n’a pas été le moteur de son départ ». Elle ajoute que si la maladie de Monsieur [M] [B] est réelle, elle ne l’empêche pas de vivre seul.
Madame [E] [H] épouse [M] sollicite le divorce aux torts exclusifs de son époux. Elle lui reproche :
— des relations adultères durant le temps de la vie commune
— des violences physiques occasionnelles
— son état dépressif majeur depuis 2018 compte tenu de ses « comportements volages et violents »
Monsieur [M] [B] réplique qu’il n’a jamais été violent. Il reconnaît une seule relation adultère mais en 1997, de sorte qu’il fait valoir que celle-ci n’a pas rendu le maintien de la vie commune intolérable pour son épouse. Il ajoute que Madame [E] [H] épouse [M] est dépressive depuis le décès de son amant et non en raison de la dégradation de leurs relations conjugales.
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [B] produit aux débats :
— la lettre manuscrite de Madame [E] [H] épouse [M] du 14 septembre 2017 contenant les termes suivants : « désolée que tu l’apprennes comme cela (…) je pars mais il n’y a pas de retour (…) des blessures qui ne s’effaceront jamais (…) ne me cherche pas. Je ne suis plus dans le secteur. Personne n’est au courant. Tu as cette lettre car j’ai très peur de ta réaction. Je pense que je n’ai pas à me justifier ».
— un certificat médical de Madame [J], psychologue clinicienne, confirmant le suivi de ce dernier depuis avril 2018
Il convient, d’une part, de relever que le juge conciliateur dans sa décision du 6 mai 2019 relevait que Madame [E] [H] épouse [M] vivait en concubinage ; et d’autre part, que Madame [E] [H] épouse [M] ne conteste pas que « l’ami » chez qui elle était hébergée, après son départ du domicile conjugal, est le concubin visé dans l’ordonnance de non-conciliation.
Au soutien de sa demande, Madame [E] [H] épouse [M] produit aux débats :
— deux attestations de son entourage amical décrivant Monsieur [M] [B] comme un « homme sympathique avec un fort caractère », confirmant la relation adultère de celui-ci en 1997, et décrivant la dégradation de l’état de santé physique et moral de Madame [E] [H] épouse [M] au cours des dernières années de relations conjugales
— l’attestation de la cousine de Monsieur [M] [B] confirmant la relation adultère de ce dernier en 1997, décrivant une scène de violences de Monsieur [M] [B] sur Madame [E] [H] épouse [M] en février 1998, et son état de rage lors de la mort de leur chien à l’été 2018 en opposition à l’état de peur de sa femme, et décrivant Monsieur [M] [B] comme un homme dénigrant et dévalorisant envers son épouse
— un certificat médical du 18 octobre 2021 du Dr [P], médecin généraliste, certifiant que Madame [E] [H] épouse [M] présente une fragilité physique (rachialgies et radiculagies chroniques droites, adhérences pulmonaires, séquelles de pleurésie purulente et pneumothorax) et une fragilité psychique avec dépression majeure depuis 2018 avec humeur dépressive, perte d’intérêt, trouble du sommeil, sentiment de dévalorisation, et isolement
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [E] [H] épouse [M] ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de violences commises par son époux du temps de la vie commune ni la réalité de plusieurs relations adultères. En effet, si Monsieur [M] [B] reconnaît une relation adultère en 1997, étant souligné que les attestations ne démontrent pas l’existence d’autres relations adultères, il n’en demeure pas moins que le couple a perduré durant 20 ans suite à cette relation extra-conjugale. Par ailleurs, la seule et unique attestation de Madame [D] ne suffit pas à démontrer que Monsieur [M] [B] aurait été un homme violent régulièrement, outre le fait que le couple a également perduré durant une vingtaine d’années après les deux scènes supposées de violences décrites dans l’attestation. De sorte que ces faits ne peuvent être considérés comme des fautes de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune.
Cependant, les attestations produites par Madame [E] [H] épouse [M] la décrivant comme une femme fragilisée par sa vie conjugale sont corroborées par le certificat médical du Dr [P] et par les propos utilisées par cette dernière dans sa lettre manuscrite de 2017 («blessée, blessures qui ne s’effaceront jamais »). Mais il convient aussi toutefois de retenir que Madame [E] [H] épouse [M] a quitté le domicile conjugal de façon brutale pour rejoindre son amant.
Il en ressort ainsi un climat conjugal difficile pour les deux époux rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient ainsi de prononcer le divorce aux torts partagés des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil stipule que “des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint”.
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer»
Monsieur [M] [B] demande la condamnation de Madame [E] [H] épouse [M] à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts sans en indiquer le fondement.
Le divorce étant prononcé aux torts partagés. Il sera débouté de sa demande.
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants »
Madame [E] [H] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement,
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
L’époux demande à faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 14 septembre 2017, date du départ du domicile conjugal de Madame [E] [H] épouse [M]. Madame [E] [H] épouse [M] ne fait aucune demande mais ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal le 14 septembre 2017.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 14 septembre 2017 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux »
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée.
Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Madame [E] [H] épouse [M] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 60 000 euros.
Elle fait valoir avoir sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de Monsieur [M] [B], militaire, et de l’éducation des enfants dont elle a du s’occuper seule lors des déplacements de son époux. Elle précise qu’elle a ainsi arrêté de travailler en 1991 puis repris un emploi d’assistante maternelle en 2001, jusqu’en 2005, afin de pouvoir rester au domicile et s’occuper des enfants. Elle ajoute ensuite avoir travaillé à temps partiel et avoir perçu des revenus modestes. Elle fait valoir en outre avoir été reconnue travailleuse handicapée depuis de nombreuses années et être en invalidité catégorie deux depuis le 1er octobre 2022. Elle expose ainsi que la retraite de Monsieur [M] [B] sera largement supérieure à la sienne. Elle ajoute que les crédits communs ne sont plus réglés par Monsieur [M] [B] car terminés et que ce dernier déclare une épargne de 30 000 euros dans sa déclaration sur l’honneur.
Monsieur [M] [B] offre de verser la somme de 15 000 euros.
Il confirme avoir été militaire de 1984 à 2008 sans discontinuer. Il fait valoir que Madame [E] [H] épouse [M] a fait le choix personnel de ne pas reprendre un emploi en 1991, qu’il ne l’a jamais empêché de travailler et que son statut d’invalide ne l’empêcherait pas à ce jour de travailler. Il expose que, lui aussi, a été reconnu travailleur invalide de catégorie 1 et que pour autant il travaille en tant qu’assistant service technique depuis sa mise à la retraite militaire en 2008. Il expose, cependant, que sa sclérose en plaque devient de plus en plus invalidante et qu’il ne pourra bientôt plus travailler, et connaîtra des charges supplémentaires importantes (prise en charge par une tierce personne, aide à domicile).
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées respectivement de 59 ans pour Monsieur [M] [B] et de 58 ans pour Madame [E] [H] épouse [M] et qu’elles ont connu 26 années de vie commune pendant le mariage, au 14 septembre 2017.
Les époux sont propriétaires de l’ancien domicile conjugal, occupé par l’époux à titre onéreux, et estimé à 165 000 euros au 29 juillet 2022.
Madame [E] [H] épouse [M] justifie être passée en invalidité catégorie 2 au 1er octobre 2022, et percevoir une pension d’invalidité annuelle brute de 7228,29 euros.
Elle justifie par des comptes rendus opératoires et des certificats médicaux courant de 2013 à 2022 souffrir de problèmes de santé physique et notamment de rachialgies et radiculagies chroniques droites, adhérences pulmonaires, séquelles de pleurésie purulente et pneumothorax ainsi que d’une dépression qualifiée de majeure par le médecin depuis 2018.
Elle justifie avoir déclaré en 2023 une pension d’invalidité annuelle nette de 7505 euros soit 625 euros par mois.
Elle justifie avoir perçu en février, mars et avril 2024 une pension d’invalidité mensuelle nette de 611,39 euros.
Il ressort de son relevé de carrière qu’elle a perçu de 1991 à 2002 puis de 2005 à 2011 l’allocation vieillesse des parents au foyer (L’assurance Vieillesse des Parents au Foyer permet aux parents qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants de valider des trimestres de retraite sur des périodes non travaillées ou travaillées à temps partiel), qu’elle a été sans emploi en 2011, 2012, 2020, en arrêt maladie en 2014, puis de 2017 à 2019. Les autres années, il ressort de son relevé de carrière que Madame [E] [H] épouse [M] a exercé une activité salariée pour plusieurs employeurs avec des revenus modestes.
Elle justifie d’une future pension de retraite pour un départ à l’âge de 62 ans, au 1er septembre 2029, d’un montant brut mensuel de 781 euros. Elle ne justifie pas de sa pension de retraite après 62 ans.
Elle déclare vivre chez sa mère.
Monsieur [M] [B] justifie d’un revenu annuel net imposable en 2023 de 19 529 euros au titre de son activité salariée, de 16 033 euros au titre de sa pension de retraite militaire et de 10 294 euros au titre de sa pension d’invalidité soit 3821,33 euros par mois.
Il justifie, au titre de son activité salariée en 2024, d’un cumul de 12 871,80 euros en août soit 1608,97 euros par mois.
Monsieur [M] [B] justifie de la progression de sa sclérose en plaque notamment par un certificat médical du 7 septembre 2022 préconisant l’essai d’un exosquelette, et par un certificat médical du 1er octobre 2024 relevant une marche très difficile avec avec des béquilles du fait d’une spasticité importante des membres inférieurs. Il justifie également être passé en invalidité 1ère catégorie en 2017 avec une activité professionnelle à 70 % et avoir obtenu un taux d’incapacité de 80 % par la MDPH du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2028.
Concernant sa retraite pour son activité salariée, il justifie qu’il percevra une pension de retraite mensuelle de :
— 770 euros bruts pour un départ à 62 ans
— 808 euros bruts pour un départ à 63 ans et 6 mois (taux plein automatique)
— 907 euros bruts pour un départ à 67 ans
Il déclare sur l’honneur posséder 1200 euros d’épargne et des placements à hauteur de 29 500 euros.
En l’état des éléments fournis aux débats et à l’examen des revenus connus et prévisibles des époux, ainsi que des charges supportées par chacun d’eux, il est constaté une disparité de situation au détriment de l’épouse qui a une qualification professionnelle moindre que celle de son mari, alors même que cette dernière a consacré plusieurs années à l’éducation des enfants et n’a pu ainsi bénéficier d’une carrière professionnelle stable et continue, de sorte qu’elle percevra une pension de retraite clairement inférieure à celle de son époux. En outre, la vie commune a duré 26 ans. Cependant, dans la fixation du montant de la prestation compensatoire, il convient également de retenir les problèmes de santé réels et invalidants de Monsieur [M] [B] qui, à terme, l’amèneront à cesser son activité de salarié et exigeront des dépenses de santé importantes.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Madame [E] [H] épouse [M] d’une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros.
SUR LES DEPENS
Chaque partie, succombant partiellement à l’instance, conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 6 mai 2019,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024,
Prononce le divorce aux torts partagés sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil de :
Monsieur [M] [B] [G]
né le 2 juin 1966 à SENLIS (60)
ET DE
Madame [E] [H] [S] épouse [M]
née le 11 août 1967 à OYONNAX (01)
mariés le 26 janvier 1991 à SAINT ALBAN (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ,
Sur les conséquences du divorce
Déboute Monsieur [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Constate que Madame [E] [H] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [M] [B] à verser à Madame [E] [H] épouse [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 14 septembre 2017, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 26 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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