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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 21 mai 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
LE 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/111 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IHQQ
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALAV, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 792 912 818, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Frédéric CHOLLET, Avocat au barreau de MARSEILLE, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Matisse BELUSA de la SELARL RESOLUTIO, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Avril 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 19 mai 2023, M. [L] [K] a acquis une batterie référencée Accu Sony – 21700 VTC6A 4000 mAh, auprès de la société Wintervap, exerçant sous l’enseigne Cigusto, spécialisée dans la vente de cigarettes électroniques.
Le 06 juillet 2023, la pile qui a été fournie par la société ALAV, assurée par la société Générali IARD lors de la réclamation, et qui se trouvait dans la poche de M. [K], a explosé.
Il en a résulté pour lui d’importantes blessures, notamment des lésions cutanées et des brûlures de second degré à la main et à la cuisse gauche, lesquelles ont nécessité une greffe de peau.
M. [K] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 19 novembre 2023.
Il n’a reçu aucune offre d’indemnisation.
C.EXE :
Maître [U] [A]
Maître [W] [T]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
*
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 06 mars 2024, M. [K] a fait assigner la société Wintervap en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale et technique sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/164.
*
Par actes de commissaire de justice du 08 avril 2024, la société Wintervap a fait assigner la société HDDB Holding et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société HDDB Holding afin que les opérations d’expertises leur soient communes et opposables.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/228.
*
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la société HDDB Holding a fait assigner la société ALAV, fournisseur de la pile litigieuse.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/373.
*
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la société ALAV a fait assigner son assureur, la Mutuelle de l’Est, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soit communes et opposables.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/552.
*
Par ordonnance du 21 novembre 2024 (n°RG 24/164), le juge des référés a joint les instances sous les numéros RG 24/164, 24/228, 24/373 et 24/552 et a fait droit aux demandes d’expertise et désigné le Dr [Y] [C] pour procéder à l’expertise médicale, ainsi que M. [Z] [S] pour procéder à l’expertise technique de la batterie référencée ACCU Sony – 21700 VTC6A 4000 mAh .
Au terme de son rapport du 14 novembre 2025, M. [S], expert judiciaire, a indiqué que le sinistre serait la conséquence d’un emballement thermique par exposition à une température trop élevée.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la société ALAV a fait assigner la société Generali IARD devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de lui rendre les opérations d’expertises communes et opposables et de réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société ALAV affirme que le préjudice de M. [K] résulte d’un mauvais usage. Toutefois, elle ne peut totalement exclure que sa responsabilité puisse être retenue, elle indique alors être légitime à assigner la société Generali IARD, son assureur.
Par voie de conclusions en défense, la société Générali IARD demande au juge, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
À titre principal
— rejeter la demande de la société ALAV aux fins de lui voir opposer les opérations d’expertises médicale et technique ;
— mettre hors de cause la société Générali IARD ;
À titre subsidiaire
— donner acte à la société Générali IARD de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage, sous les réserves les plus expresses de garantie et de responsabilité ;
— réserver les dépens.
Par voie de conclusions en réplique, la société ALAV maintient sa demande liée à ce que les opérations d’expertises soient déclarées communes et opposables à la société Générali. Elle sollicite également le rejet de la demande de mise hors de cause de la société Générali IARD et demande le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Générali indique que la certitude selon laquelle elle était l’assureur de la société ALAV au jour de l’assignation n’est pas de nature à démontrer que sa garantie serait susceptible d’être mobilisée. Elle ajoute que l’expertise technique a révélé que l’explosion de la batterie serait liée à une mauvaise utilisation du matériel.
*
A l’audience du 30 avril 2026, la société ALAV et Générali IARD ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de mise hors de cause de la société Générali IARD
La demande de mise hors de cause de la société Générali IARD, assureur de la société ALAV, n’apparaît pas justifiée au stade de la présente procédure, alors qu’une expertise a été ordonnée. La responsabilité de la société ALAV ne pouvant être totalement exclue.
Par conséquent, la société Générali IARD sera déboutée de sa demande.
II.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société ALAV justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Générali IARD, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
En effet, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la question de la mauvaise utilisation de la batterie ou d’un défaut de celle-ci, ni sur la question de la société ayant qualité d’assureur lors de l’accident, cela nécessitant que le fond du litige soit tranché.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société ALAV assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la société Générali IARD de sa demande de mise hors de cause
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées au Docteur [Y] [C] et à Monsieur [Z] [S] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 21 novembre 2024 (n° RG 24/164), à la société Générali IARD ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société ALAV aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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