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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/03972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
06 Janvier 2026
N° RG 24/03972 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3FV
Code NAC : 64B
[M] [F]
C/
[L] [S], S.A.M. C.V. MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 18 novembre 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nélie LECKI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 3]
S.A.M. C.V. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1]. Le 31 août 2022, il a été victime d’un dommage, Monsieur [L] [S] ayant percuté la clôture de sa maison avec son véhicule Seat immatriculé [Immatriculation 5].
Un constat amiable a été signé entre Monsieur [F] et Monsieur [S]. Dès le lendemain de l’accident, Monsieur [F] a déclaré le sinistre à la société SOGESSUR au titre de son assurance habitation.
Le 2 septembre 2022, la société SOGESSUR a mandaté la société SARETEC pour réaliser une expertise et évaluer les dommages subis. Les opérations d’expertise se sont déroulées le 30 septembre 2022.
Suivant courrier de mise en demeure du 29 mai 2024, le conseil de Monsieur [F] a adressé une demande d’indemnisation à la société Matmut.
Suivant exploit du 10 juillet 2024, Monsieur [M] [F] a notamment sollicité la réparation de son préjudice à hauteur de 9488 € auprès de Monsieur [L] [S], avec garantie de son assureur automobile, la société Matmut.
Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Monsieur [M] [F] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de Monsieur [L] [S] à lui verser la somme de 9488 € au titre de son préjudice matériel, avec condamnation de la société Matmut à le relever et garantir de toute condamnation. Il sollicite également qu’il soit donné acte à la société Matmut de son accord pour un règlement de 8416,49 € au titre des réparations causées par l’accident du 31 août 2022, déduction faite de la somme de 1071,50 € déjà réglée entre les mains de son assureur, la société SOGESSUR. Il demande en outre demandé la condamnation de la société Matmut à lui verser la somme de 3000 € pour résistance abusive et la condamnation in solidum de la société Matmut et de Monsieur [S] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [F] relève que l’accident du 31 août 2022 a causé les dommages suivants : haie arrachée, clôture en bois cassée, boîte aux lettres arrachée, portillon métallique détruit, tuyau de gaz sectionné nécessitant l’intervention des pompiers et des services d’urgence de la société GDF. Il ajoute que son assurance habitation, la société SOGESSUR, après l’avoir indemnisé au titre de la mise en sécurité de l’habitation, s’est retournée contre la société Matmut et lui a transmis l’ensemble des documents relatifs au sinistre et notamment le rapport d’expertise mais que la société Matmut n’a jamais répondu à aucune demande.
Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2025, Monsieur [L] [S] et la MATMUT demandent que le tribunal donne acte à la Matmut de son accord pour un règlement d’une somme de 8416,49 € au bénéfice de Monsieur [F] au titre des réparations causées par l’accident du 31 août 2022, déduction faite de la somme de 1071,50 € déjà réglée entre les mains de son assureur SOGESSUR.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [L] [S] et la MATMUT font valoir que cette dernière n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise amiable et qu’elle s’est donc trouvée dans l’impossibilité de vérifier le chiffrage établi, tout en rappelant que Monsieur [S], bien que convoqué, n’était pas présent. Néanmoins, afin d’éviter de nouveaux frais, la Matmut n’est pas opposée au règlement des dommages, une fois déduite la somme de 1071,50 € versée entre les mains de la société SOGESSUR.
L’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 a fixé la date de plaidoirie au 18 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 6 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur le rapport d’expertise
Il n’est pas contesté que les opérations d’expertises qui se sont déroulées le 30 septembre 2022 sont contradictoire à l’égard de Monsieur [S], celui-ci ayant été régulièrement convoqué. Le rapport d’expertise rendu le 8 novembre 2022 conclut de la manière suivante : « le 31 août 2022 vers 0h30 est constaté par votre assuré, le véhicule de Monsieur [S] de marque Seat immatriculée [Immatriculation 5] s’encastrer dans sa clôture, endommageant alors ses biens. Au vu des photographies, le choc semble avoir été violent. Un dépôt de plainte a été déposé par votre assuré qui nous indiquait lors des opérations d’expertise que Monsieur [S] aurait fui à la suite du choc de véhicule. Ce sinistre a eu pour conséquence des dégâts sur les biens immobiliers de Monsieur [F] (…) évaluation des dommages imputables au sinistre (…) 9487,99 € vétusté déduite ».
Sur la responsabilité
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation précise que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Pour bénéficier de ce droit à indemnisation, trois conditions sont nécessaires :
— un accident de la circulation : il faut qu’un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans l’accident, soumis à une obligation d’assurance. Le régime en est transcrit aux articles L. 211-1 à L. 214-3 du Code des assurances.
— un véhicule terrestre à moteur. L’article L. 110-1 du Code de la route donne la définition suivante du véhicule terrestre à moteur : tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur des rails. Classiquement, il s’agit des engins qui circulent sur le sol grâce à une force motrice quelconque.
— l’implication de ce véhicule dans l’accident. Tout véhicule terrestre à moteur en mouvement qui a participé à un accident est impliqué.
La loi du 5 juillet 1985 est seule applicable à l’exclusion de toute autre, dès lors que les conditions exigées par le texte sont réunies. En effet, il résulte de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tel qu’interprété par la jurisprudence, que celle-ci instaure un régime autonome et d’ordre public d’indemnisation, excluant l’application du droit commun de la responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d’assurance, la charge de cette indemnisation.
L’article 1240 du code civil visé par le demandeur n’est donc pas applicable et il appartient au tribunal de restituer l’exacte qualification juridique en vertu de l’article 12 du code de procédure civile. La question de l’application de la loi du 5 juillet 1985 est parfaitement contradictoire et a été soumise aux débats des parties puisque les dernières conclusions de la société Matmut et de Monsieur [L] [S] visent, dans leur dispositif, ladite loi.
Il résulte de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. A contrario, en l’absence de faute de la victime, le droit à réparation des dommages aux biens est entier.
Monsieur [F] produit aux débats les pièces suivantes :
– le constat amiable d’accident automobile établi le 31 août 2022,
– des photographies des dégâts,
– un procès-verbal de plainte à la gendarmerie du 31 août 2022,
– une attestation du chef des pompiers du Val-d’Oise du 2 septembre 2022 précisant que la propriété de Monsieur [F] a été endommagée par un accident engendrant l’intervention des pompiers,
– un contrat d’assurance habitation entre Monsieur [F] et la société SOGESSUR,
– une convocation adressée à Monsieur [F] pour l’expertise amiable,
– un procès-verbal de constatation relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation du dommage, la réunion d’expertise ayant eu lieu le 30 septembre 2022 et précisant que Monsieur [S] a effectivement été convoqué mais n’a pas déféré à la convocation,
– des courriers de la société SOGESSUR adressés à la société Matmut les 17 février 2023 et 17 août 2023 pour solliciter réparation,
– une mise en demeure du conseil de Monsieur [F] adressée à la société Matmut le 6 mars 2024,
– un devis du 18 janvier 2023 de la société Serrurerie Moderne Creilloise pour des travaux de maçonnerie pour la clôture, la fabrication sur-mesure et la pose d’un portillon en acier, la fourniture et la pose d’une clôture en acier, pour un montant total de 16 701,47 euros TTC,
– un devis de la société Aguiar du 15 octobre 2024 pour une installation de chantier, la démolition de la clôture existante, la maçonnerie (seuil de portillon, fondation avec terrassement, murets en parpaings, piliers, ravalement), de la menuiserie extérieure (pose d’un portillon et d’une clôture) pour un montant total de 21 366,48 € TTC,
– un devis de la société DCM du 16 janvier 2025 pour un montant total de 9283,57 € TTC comprenant les travaux suivants : démolition de clôture, réalisation d’une fondation pour mur de clôture, ferraillage pour clôture, coffrage clôture, pose de parpaings, piliers de clôture, panneau grillage pour clôture, poteaux de clôture.
Le droit à réparation de Monsieur [F] pour ses dégâts matériels est entier et Monsieur [S] devra l’indemniser de ce chef.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Si l’action de la victime d’un accident contre l’assureur est subordonnée à l’existence d’une convention passée entre ce dernier et l’auteur de l’accident et ne peut s’exercer que dans ses limites, elle trouve, en vertu de la loi, son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par l’accident dont l’assuré est reconnu responsable.
Par ailleurs, la garantie de l’assureur est celle prévue par le contrat d’assurance et dans les limites de ses prévisions.
Il n’est pas contesté que le véhicule de Monsieur [S] a percuté violemment la clôture de la maison de Monsieur [F] avec son véhicule Seat, causant des dommages (arrachage de le haie, clôture en bois cassée, boîte aux lettres arrachée, portillon métallique détruit, sectionnement du tuyau de gaz). La responsabilité de Monsieur [S] en sa qualité de conducteur est donc engagée.
La société Matmut, qui vise la loi du 5 juillet 1985 dans ses conclusions, ne conteste pas qu’elle est l’assureur de Monsieur [S]. Si elle précise qu’elle n’a pas pu assister aux opérations d’expertise, dans la mesure où elle n’a pas été convoquée, force est de constater que Monsieur [S] était en mesure d’y participer et donc de tenir son assurance informée. Par ailleurs, la société Matmut ne s’oppose pas au règlement de la somme de 8407,49 € afin d’éviter de nouveaux frais.
Enfin, le demandeur produit des devis, en plus de l’expertise amiable, étant précisé que les devis sont tous d’un montant supérieur à l’évaluation de l’expert mandaté par l’assurance.
Sur le préjudice
La société Saretec (expert amiable désigné par l’assurance SOGESSUR) établit le préjudice subi par Monsieur [F] à la somme de 9487,99 € vétusté déduite, se décomposant comme suit : 4383,50 € TTC pour la clôture, 5208 € TTC pour la reprise de la haie, 110 euros TTC au titre du remplacement de la boîte aux lettres, 896,50 € TTC au titre du remplacement du portillon, 210 euros TTC au titre des frais, soit une valeur à neuf à hauteur de 10 808 €, ramenée à 9487,99 € vétusté déduite.
Au vu des devis postérieurs versés aux débats, cette somme de 9488 € arrondie apparaît justifiée. La société Matmut fait valoir qu’elle a versé la somme de 1071,50 € à la société SOGESSUR, assurance habitation de Monsieur [F]. Au soutien de cette demande de déduction, la société Matmut verse aux débats une pièce numéro trois qui semble être l’extraction d’un de ses logiciels datée du 31 août 2022 et qui mentionne une somme de 1071,50 € avec pour destinataire « compagnie d’assurance », référence « compagnie SOGESSUR », avec des coordonnées bancaires. Néanmoins, le demandeur n’évoque nullement cette somme dans ses conclusions et la simple extraction d’un logiciel de l’assureur ne permet d’établir la réalité du paiement conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil. Ainsi, la demande de déduction ne sera pas accueillie l’appartiendra, le cas échéant, à la société Matmut de se retourner contre la société SOGESSUR.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [F] à l’égard de la société MATMUT
Monsieur [F] fait valoir que la société Matmut n’a pas coopéré, dans la mesure où, malgré de multiples relances de la part de la société SOGESSUR, elle n’a pas formulé de proposition d’indemnisation, alors que la responsabilité de Monsieur [S] était parfaitement établie. Il sollicite donc le paiement de la somme de 3000 € à titre de résistance abusive.
La société Matmut sollicite le rejet de cette demande précisant qu’elle a versé une somme à l’assurance habitation de Monsieur [F] et que cette dernière qui a manqué à ses obligations.
Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats que l’assurance habitation de Monsieur [F] a envoyé des courriers les 17 février 2023 et 17 août 2023, étant précisé que ce dernier courrier a été envoyé avec le procès-verbal de constat et procès-verbal d’expertise, ce qui ne permet pas la société Matmut de se dédouaner de sa responsabilité du fait de son absence à l’expertise ou de son absence de convocation aux opérations d’expertise. Par ailleurs, le conseil du demandeur, le 6 mars 2024, soit avant toute assignation, a procédé à une dernière mise en demeure.
Il apparaît donc que la société Matmut a manqué à son obligation de diligence et d’indemnisation sur le fondement de la loi Badinter et que cette faute est en lien direct avec un préjudice subi par Monsieur [F], dans la mesure où celui-ci a dû subir pendant près de deux ans et demi (à partir du premier courrier envoyé par son assurance 17 février 2023) des dégradations sur sa maison sans pouvoir les réparer.
Il convient donc de lui octroyer à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 1500 € que la société Matmut sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et il n’existe aucune raison de l’écarter.
La société MATMUT et Monsieur [L] [S], parties perdantes, seront tenus in solidum des dépens.
Il convient de les condamner in solidum à payer à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 9 488 €, en deniers ou quittances valables, au titre du remboursement du préjudice matériel,
Dit que la société Matmut devra relever et garantir Monsieur [L] [S] de cette condamnation,
Condamne la société Matmut à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1500 € au titre de la résistance abusive,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum Monsieur [L] [S] et la société Matmut au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [L] [S] et la société Matmut aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 06 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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