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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 févr. 2025, n° 24/58351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LIDL c/ La SMA SA ( es qualité d'assureur des sociétés CBI, La MUTUELLE DES ARCHITECTES, La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP ( es qualité d'assureur de la société COLAS ), La SMA SA es qualité des société CBI et SOGEA SUD BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
■
N° RG 24/58351 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MMI
N°: 12
Assignation du :
26 et 27 novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société LIDL
[Adresse 3]
[Localité 27]
représentée par Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS – #P0156
DEFENDEURS
Monsieur [F] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCHI [G]
[Adresse 32]
[Localité 11]
non constituée
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP (es qualité d’assureur de la société COLAS)
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0449
La SMA SA (es qualité d’assureur des sociétés CBI, [V] SUD et MENARD)
[Adresse 23]
[Localité 19]
non constituée
La SMA SA es qualité des société CBI et SOGEA SUD BATIMENT
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0449
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF (es qualité d’assureur de M. [G])
[Adresse 7]
[Localité 20]
non constituée
La société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et ARISOY FRERES)
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS – #R0044
Monsieur [D] [G]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non constituée
La société SOCOTEC CONSTRUCTION (venant aux droits et obligations de la société SOCOTEC France)
[Adresse 16]
[Localité 22]
non constituée
La société BC.N (venant aux droits et obligations de la société CAMPENON BERNARD INDUSTRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 21]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873
la société SOGEA SUD BATIMENT (venant aux droits et obligations de la société [V] SUD) pour signification au [Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873
La société IPF 13 (venant aux droits et obligations de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE)
[Adresse 24]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène PATRELLE, avocat au barreau de PARIS – E0183
La société MENARD
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Me Pierre-alexis VILLAND, avocat au barreau de PARIS – #K0156
La société ARISOY FRERES
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 18]
représentée par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS – #R0044
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 26 et 27 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres, non-conformités et malfaçons aggravés, affectant l’immeuble situé [Adresse 2].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour ordonner l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 42 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, la société SMABTP, et la société SMA SA défendeurs à l’instance, ont leur siège social à [Localité 31].
Par ailleurs, la société SMABTP est l’assureur de la société COLAS, titulaire d’un des lots « VRD » dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au regard des désordres invoquées. De la même façon, la société SMA SA est l’assureur des sociétés CBI, [V] et MENARD SA, toutes trois intervenues sur le chantier objet du litige et à ce titre, leur responsabilité est également susceptible d’être engagée dans le cadre du litige à venir au fond.
A ce titre et malgré l’éloignement géographique du chantier en cause située sur la commune d’Elne (66200), le tribunal judiciaire doit se déclarer compétent territorialement pour statuer sur la demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la désignation du tribunal judiciaire de Perpignan pour contrôler la mesure d’expertise
Suivant l’article 155 du code de procédure civile, le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction peut être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1.
L’article 155-1 de ce code précise que le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232.
En application de l’article 157, lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l’éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
En l’espèce, la mesure d’expertise va être exécutée sur la commune d'[Localité 29] s’agissant du lieu où se situe le magasin de la marque Lidle affectée par les désordres invoqués
En outre, l’expert désigné est, conformément à l’accord des parties sur ce point, un expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Montpellier.
Dans ces conditions, l’éloignement du lieu d’exécution de la mesure et des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure rend en l’espèce le déplacement trop onéreux et difficile au sens de l’article 157 du code de procédure civile.
Il est en conséquence justifié de charger le tribunal judiciaire de Perpignan, s’agissant de la juridiction dont dépend la commune d’Elne (66200), du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par la présente ordonnance, le juge de cette juridiction étant au surplus le plus à même à assurer le contrôle de cette mesure.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Declarons le tribunal judiciaire de Paris compétent territorialement,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 28]
[Localité 14]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Perpignan au plus tard le 17 Avril 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Chargeons le tribunal judiciaire de Perpignan du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ainsi ordonnée jusqu’à son achèvement, en ce compris la taxation des honoraires de l’expert, en application de l’article 157 du code de procédure civile ;
Disons qu’en application de l’article 157 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise avec tous documents utiles par le greffe du tribunal judiciaire de Paris au tribunal judiciaire de Perpignan ;
Disons qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile l’expert devra faire connaître sans délai au tribunal judiciaire de Perpignan son acceptation ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Perpignan (Contrôle des Expertises) avant le 17 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 31] le 17 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
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