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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 5 mars 2026, n° 25/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/02153 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IGAX
JUGEMENT du
05 Mars 2026
Minute n° 26/00327
Société, PODELIHA
C/
,
[N], [O], [P]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me LAUGERY
Copie conforme
M., [O], [P]
Copie dossier
Préfecture de Maine-et,-[Localité 2]
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 05 Mars 2026
après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, présidée par Noémie LEMAY, Juge – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Noémie LEMAY, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
La SA, PODELIHA, entreprise sociale pour l’habitat
Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n°057 201 139
Siégeant :, [Adresse 1], ,
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [N], [O], [P]
né le 03 Septembre 1989 à, [Localité 4] (CAMEROUN)
demeurant :, [Adresse 2],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 septembre 2023, la SA d’H.L.M., [W] (le bailleur) a donné à bail à M., [N], [O], [P] (le défendeur) un appartement à usage d’habitation sis, [Adresse 3] à, [Localité 6], moyennent un loyer mensuel de 182,25 €, outre 187,51 € de provisions sur charges.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SA d’HLM, [W] a fait assigner M., [N], [O], [P] devant le juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1] aux fins d’obtenir notamment la résiliation du bail, l’expulsion du défendeur et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette date, la SA d’HLM, [W], représentée par son conseil qui s’en rapporte oralement à ses conclusions n°1 du 6 janvier 2026 notifiées au défendeur par courrier électronique du 7 janvier 2026, demande de :
— valider le congé donné le 20 novembre 2025,
— condamner M., [N], [O], [P] à lui payer :
1. la somme de 6.430,57 € à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 29 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
2. La somme de 783,02 € au titre des réparations locatives ,
3. la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle fait valoir que le 24 novembre 2025, M., [N], [O], [P] a donné congé auprès de la société, [W] ; qu’un état des lieux a donc été effectué le 29 décembre 2025 mettant en évidence l’existence de réparations locatives incombant au locataire sortant.
Bien que convoqué par acte signifié le 17 novembre 2025 par dépôt de l’acte à l’étude, M., [N], [O], [P] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, le défendeur ne s’étant pas présenté au rendez-vous proposé par le travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de la partie défenderesse à l’audience, il sera statué sur les demandes de la société, [W] par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en validation de congé
En vertu de l’article 12 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
L’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit notamment que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire mais peut toutefois être réduit à un mois en cas notamment de perte d’emploi de ce dernier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des lieux loués.
En l’espèce, il est établi que par courrier recommandé daté du 20 novembre 2025 et réceptionné le 24 novembre 2025 par la société, [W], M., [N], [O], [P] a informé son bailleur de sa volonté de quitter le logement à l’issue d’un préavis réduit d’un mois, motivé par l’obtention d’un nouvel emploi suite à une perte.
L’application de ce préavis réduit n’est pas discutée par le bailleur.
Absent à l’audience, M., [N], [O], [P] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la portée de cet acte, dont la délivrance a bien été effectuée dans le respect des conditions légales susvisées.
Dès lors, en présence d’un congé délivré par le locataire dans le respect des termes prévus par l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 précité, il convient de déclarer celui-ci valable et de lui faire produire tous ses effets. M., [N], [O], [P] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation.
Sur les demandes en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il est établi que M., [N], [O], [P] a finalement donné congé à son bailleur par courrier réceptionné le 24 novembre 2025 ayant produit effet le 24 décembre 2025, de sorte que la société, [W] est en droit de réclamer le paiement des loyers et charges impayées jusqu’à cette date.
Il ressort des pièces communiquées, notamment du dernier décompte communiqué arrêté au 29 décembre 2205 ainsi que des débats d’audience, que M., [N], [O], [P] reste devoir à son bailleur au titre des loyers et charges impayés la somme de 6.430,57€ (incluant notamment le loyer dû sur la période du 1er au 24 décembre 2025).
Sur cette somme, M., [N], [O], [P], absent à l’audience, ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 6.430,57€ au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 5.253,91 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation de l’assignation du 17 novembre 2025, ceci conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation annuelle des intérêts est de droit quand elle est sollicitée en justice. Elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le bailleur réclame en outre une somme de 783,02€, correspondant selon lui à des frais de remise en état du logement imputables au locataire sortant.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, les lieux doivent être présumés avoir été remis en bon état.
Il ressort de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 29 décembre 2025 et signé par le locataire sortant que lors de la libération du logement, il a été constaté notamment que :
— les murs et le plafond de la cuisine étaient “sales”,
— la porte intérieure de la salle de bains comportait des “trous de chevilles rebouchés” et “des restes de double face”,
— le logement a été restitué non nettoyé, étant décrit comme “sale” et les éléments de menuiserie intérieurs et extérieurs étant décrits notamment comme non nettoyés, de même que les interrupteurs et caches.
Les frais de remise en peinture du pan de mur de la cuisine et du plafond ainsi que de la porte intérieure de la salle de bains incombent au locataire sortant au regard de l’état de saleté ou de mauvais état de réparation constaté. Il en va de même du coût du nettoyage du logement dès lors que ce dernier n’a pas été restitué en bon état de nettoyage.
Les sommes réclamées par le bailleur au titre des frais de remise en état du logement sont donc justifiées en leur principe. Elles sont également justifiées dans leur montant comme correspondant strictement au montant des réparations locatives imputables à ce dernier.
Ainsi, le coût des réparations locatives imputable à M., [N], [O], [P] s’élève à la somme totale de 783,02€ (440,84 € + 131,40€ + 49,50€ + 161,28€ ) et M., [N], [O], [P] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires
M., [N], [O], [P] , partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM, [W], M., [N], [O], [P] sera condamné à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
,
[R] le congé délivré par M., [N], [O], [P] par courrier recommandé daté du 20 novembre 2025 et réceptionné le 24 novembre 2025 par la SA d’HLM, [W] ;
CONDAMNE M., [N], [O], [P] à verser à la SA d’HLM, [W] la somme de 6.430,57 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 29 décembre 2025 (incluant notamment le loyer dû sur la période du 1er au 24 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.253,91 € à compter de l’assignation du 17 novembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M., [N], [O], [P] à verser à la SA d’HLM, [W] une somme de 783,02€ au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE M., [N], [O], [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M., [N], [O], [P] à verser à la SA d’HLM, [W] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le greffier, La juge,
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