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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 14 avr. 2026, n° 26/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00321
N° Portalis DBY2-W-B7K-IJ5B
Minute : 26/00321
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET DU MAINE ET [Localité 2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [H] [C]
comparant, assisté de Me Jean AUBIN
UDAF de [Localité 3] et [Localité 2], tuteur
non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 2] le22 décembre 2023, concernant :
M. [H] [C]
né le 15 Février 1995 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 31 mars 2026 du représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 2] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [H] [C]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 avril 2026.
Vu les débats à l’audience du 14 avril 2026.
M. [H] [C] a comparu et indiqué que ce qu’il voit est réel et qu’il se sent traité comme un chien.
Maître [A] [D] a indiqué ne pas avoir d’observation à faire sur la régularité de la procédure mais explique qu’il y a des interrogations sur la dignité de monsieur, sur la manière dont les cheveux lui auraient été coupés ainsi que sur des périodes de contention
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En l’espèce, M. [H] [C], né le 15 février 1995, et placé sous le régime de la curatelle renforcée exercée par l’UDAF de [Localité 4] suivant jugement du 08 juillet 2022 ayant maintenu la mesure pour une durée de 60 mois, a été admis le 22 décembre 2023 en soins psychiatriques en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA de [Localité 5]) par arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine en date du 22 décembre 2023.
Par arrêté du 02 janvier 2024, le préfet d’Ille et Vilaine a maintenu l’hospitalisation complète de M. [H] [C] au centre hospitaler Guillaume Régnier – UHSA de [Localité 5].
Par arrêté du 05 janvier 2024, le préfet d’Ille et Vilaine a maintenu au titre de l’article L. 2113-1 du code de la santé publique la mesure de soins psychiatriques de M. [H] [C], avec transfert dans le service de psychiatrie générale [Localité 2] C du centre hospitalier CESAME à [Localité 1] à l’issue de sa levée d’écrou, soit le 09/01/2024.
Par arrêté du 25 avril 2024, le Préfet de Maine-et-[Localité 2] a sollicité la réintégration de M. [H] [C] en hospitalisation complète à compter du 24/04/2024.
Par arrêté du 26 juin 2024, le préfet de Maine-et-[Localité 2] a ordonné le transfert en unité pour malades difficiles de M. [H] [C] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] à compter du 03/07/2024.
Le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décision du 20 octobre 2025, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Metz du 10 novembre 2025 dont la copie figure au dossier.
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( I de l’article L 3213-3).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique (certificat de situation du 23/10/2025, certificat mensuel du 10/11/2025, certificat de demande de transfert du 24/11/2025, certificat mensuel du 10/12/2025, du 08/01/2026, du 06/02/2026, du 04/03/2026).
La procédure comporte également la décision de maintien des soins pour une durée de six mois du 20/10/2025 au 28/04/2026 inclus prise par Le Préfet de la Moselle (article L 3213-4 alinéa 1) le 27 octobre 2025 et portée le 27/10/2025 à la connaissance du patient, ainsi que les informations données à M. [H] [C] ( L 3211-3), depuis la dernière décision prise par le Juge du tribunal judiciaire.
Par arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de la Moselle a ordonné la sortie d’unité pour malades difficiles pour réintégration dans son établissement d’origine de Monsieur [C] [H] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] dans les meilleurs délais.
Cette décision a été portée à la connaissance de M. [H] [C] le 25 novembre 2025.
Il est également justifié de l’envoi des avis prévus par l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique le 27 octobre 2025, puis à la suite de la dernière décision du Préfet le 25 novembre 2025
L’avis motivé en date du 27 mars 2026, dressé par le Docteur [U] [R] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que M. [H] [C] présente toujours à la date de l’examen un état de santé justifiant le maintien d’une hospitalisation complète, en ce que le patient reste accessible à l’échange et ne présente pas d’agressivité ou de véhémence; que néanmoins sa symptomatologie résiduelle est telle qu’elle nécessite des temps réguliers en chambre afin de limiter les stimuli qui l’aggravent; qu’il peut ainsi se montrer méfiant et interprétatif, avec des éléments de persécution; que néanmoins une adaptation thérapeutique significative est en cours, permettant que la pensée spot moins désorganisée; que le comportement moteur apparaît depuis peu moins aberrant et le sujet est disposé à poursuivre des modifications de traitement dont il perçoit le bénéficie; que le discernement du sujet demeure aboli par sa symptomatologie résistante; que dans ce contexte les soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent nécessaires (maintien des SDRE).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [H] [C] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [H] [C],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 14 avril 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [H] [C] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Jean AUBIN
le 14/04/2026
le greffier
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