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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 5 févr. 2026, n° 24/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 05 Février 2026
N° RG 24/02663 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZBR
Grosse délivrée
à Me DONNANTUONI
Expédition délivrée
à Me FLEJOU
à Me LAMBERT
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] sis [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI
[Adresse 18]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI substitué par Me Antoine VANDELET, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [T] [I] épouse [Y]
née le 27 Février 1949 à [Localité 21] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Olivier FLEJOU substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocats au barreau de NICE
Madame [D] [C]
née le 17 Février 1942 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par Me Olivier FLEJOU substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocats au barreau de NICE
Monsieur [X] [I]
né le 21 Février 1944 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier FLEJOU substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocats au barreau de NICE
Madame [S] [C]
née le 28 Octobre 1939 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier FLEJOU substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocats au barreau de NICE
Madame [K] [N] épouse [J]
née le 02 Octobre 1948 à [Localité 29] (ALGERIE)
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Olivier FLEJOU substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocats au barreau de NICE
Monsieur [P] [C]
né le 16 Août 1944 à [Localité 20]
Décédé
Madame [A] [I] épouse [V]
née le 04 Juin 1947 à [Localité 28] (MAROC)
Décédée
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [B] [V]
né le 25 février 1943 à [Localité 22] (SENEGAL)
venant aux droits de Madame [A] [I] épouse [V]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier FLEJOU substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocats au barreau de NICE
Monsieur [E] [V]
né le 04 Janvier 1974 à [Localité 23] (83)
venant aux droits de Madame [A] [I] épouse [V]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier FLEJOU substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocats au barreau de NICE
Madame [L] [V]
née le 7 juillet 1971 à [Localité 27]
venant aux droits de Madame [A] [I] épouse [V]
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Me Olivier FLEJOU substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocats au barreau de NICE
INTERVENANTS FORCES :
Madame [O] [C]
née le 23 Mars 1972 à [Localité 26] (06)
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [C]
née le 06 Juillet 1978 à [Localité 26] (06)
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [H]
né le 23 Novembre 1986 à [Localité 26] (06)
[Adresse 12]
[Localité 26]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] était propriétaire de divers lots au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 25], sis [Adresse 5].
Suite à son décès survenu le 6 février 2019, ses neveux et nièces Madame [T] [I] épouse [Y] épouse [Y], Monsieur [P] [C], Monsieur [X] [I], Madame [A] [I] épouse [V], Madame [S] [C], Madame [K] [N] épouse [J] et Madame [D] [C] ont acquis la propriété des lots selon acte de notoriété en date du 21 juin 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 et 26 avril 2024 et 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI, a assigné Madame [T] [I] épouse [Y], Monsieur [P] [C], Monsieur [X] [I], Madame [A] [I] épouse [V], Madame [S] [C], Madame [K] [N] épouse [J] et Madame [D] [C] à comparaître devant le juge délégué du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 19 septembre 2024 à 14h15, pour non-paiement des charges de copropriété.
Madame [A] [I] épouse [V] est décédée le 27 mars 2025.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/02663.
Suite au décès de Monsieur [P] [C] survenu le 11 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI a, par acte de commissaire de justice en date du 2 et 6 mai 2025, assigné ses héritiers, Madame [O] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [H] à comparaître devant le juge délégué du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 6 novembre 2025 à 15h00, pour non-paiement des charges de copropriété.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/02535.
Vu les divers renvois et renvois contradictoires des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/02663 et 25/02535 et le renvoi contradictoire des affaires à l’audience du 17 décembre 2025 pour jonction des procédures,
A l’audience du 17 décembre 2025,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], représenté, a déclaré se désister de ses demandes principales mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Madame [T] [I] épouse [Y], Monsieur [X] [I], Madame [S] [C], Madame [K] [N] épouse [J] et Madame [D] [C] ainsi que Monsieur [B] [V], Monsieur [E] [V] et Madame [L] [V], intervenus volontairement à la procédure suite au décès de Madame [A] [I], représentés, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
— Être dispensés de condamnation aux dépens,
— Condamner Madame [O] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [H] au paiement des frais et dépens,
— Condamner Madame [O] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [H] à les relever et garantir des sommes auxquelles ils seraient éventuellement condamnés,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre.
Madame [O] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [H], représentés, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance,
— Ordonner l’affichage du jugement à intervenir dans les locaux de la SAS CABINET TABONI, tenant l’absence complète de convocations de l’hoirie [F] aux assemblées générales et de notification des procès-verbaux.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 5 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [B] [V], Monsieur [E] [V] et Madame [L] [V]
En application de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, en qualité d’héritiers de Madame [A] [I] indivisaire décédée le 27 mars 2025, Monsieur [B] [V], Monsieur [E] [V] et Madame [L] [V] sont fondés en leur nouvelle qualité d’indivisaire de Madame [T] [I] épouse [Y], Monsieur [X] [I], Madame [S] [C], Madame [K] [N] épouse [J] et Madame [D] [C] à appuyer les prétentions de ces derniers.
Leur intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/02663 et 25/02535 opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] et Madame [T] [I] épouse [Y], Monsieur [X] [I], Madame [S] [C], Madame [K] [N] épouse [J], Madame [D] [C], Monsieur [B] [V], Monsieur [E] [V] et Madame [L] [V] d’une part et opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] et Madame [O] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [H] d’autre part présentent un lien de connexité tel, les défendeurs aux deux instances étant indivisaires qu’il convient, pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien : 24/04388.
Sur le désistement des demandes principales et le maintien des demandes accessoires
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] déclare se désister de ses demandes principales.
Le tribunal prend acte de ce désistement.
Le demandeur maintient toutefois sa demande de condamnation in solidum de Madame [T] [I] épouse [Y], Monsieur [X] [I], Madame [S] [C], Madame [K] [N] épouse [J], Madame [D] [C], Monsieur [B] [V], Monsieur [E] [V], Madame [L] [V], Madame [O] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [T] [I] épouse [Y], Monsieur [X] [I], Madame [S] [C], Madame [K] [N] épouse [J], Madame [D] [C], Monsieur [B] [V], Monsieur [E] [V], Madame [L] [V], Madame [O] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [H] qui succombent au sens de l’article 696 du code procédure civile, en ce qu’il ne se sont acquittés de leur arriéré de charges qu’en cours de procédure, seront ainsi condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à verser in solidum au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] la somme de 750,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [I] épouse [Y], Monsieur [X] [I], Madame [S] [C], Madame [K] [N] épouse [J], Madame [D] [C], Monsieur [B] [V], Monsieur [E] [V], Madame [L] [V] seront néanmoins déboutés de leur demande tendant à être relevés et garantis par Madame [O] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [H] des frais irrépétibles et dépens auxquels ils ont été condamnés dès lors qu’ils demeurent en tout état de cause en dépit de l’existence de différends avec leurs coindivisaires, responsables in solidum avec ces derniers des défaillances survenues dans le règlement des charges de copropriété et qu’ils ne démontrent pas avoir réalisé des diligences particulières afin de régler leurs charges de copropriété auxquelles Monsieur [P] [C] ou ses héritiers, Madame [O] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [H] auraient fait échec.
Madame [O] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [H] seront quant à eux déboutés de leur demande tendant à ordonner l’affichage du jugement à intervenir dans les locaux de la SAS CABINET TABONI laquelle est sans objet car non motivée par ces derniers.
Sur la demande relative à l’émolument de l’article A. 444-32 du code de commerce
En cas de recouvrement de sommes d’argent, des honoraires sont dus à l’huissier de justice et sont répartis entre le débiteur et le créancier. Le droit proportionnel défini par l’article A. 444-31 du code de commerce est à la charge du débiteur lorsqu’il est condamné en vertu d’une décision de justice et le droit proportionnel défini à l’article A. 444-32 du code de commerce est à la charge du créancier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] ne justifie pas de circonstances particulières permettant de déroger à cette répartition. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande relative à l’émolument de l’article A44-32.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [V], Monsieur [E] [V] et Madame [L] [V],
PRONONCE la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 24/02663 et 25/02535 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro 24/02663,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] quant à ses demandes principales,
CONDAMNE Madame [T] [I] épouse [Y], Monsieur [X] [I], Madame [S] [C], Madame [K] [N] épouse [J], Madame [D] [C], Monsieur [B] [V], Monsieur [E] [V], Madame [L] [V], Madame [O] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [H] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SAS CABINET TABONI, la somme de 750,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [I] épouse [Y], Monsieur [X] [I], Madame [S] [C], Madame [K] [N] épouse [J], Madame [D] [C], Monsieur [B] [V], Monsieur [E] [V], Madame [L] [V], Madame [O] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [H] in solidum aux entiers dépens de la procédure,
DEBOUTE Madame [T] [I] épouse [Y], Monsieur [X] [I], Madame [S] [C], Madame [K] [N] épouse [J], Madame [D] [C], Monsieur [B] [V], Monsieur [E] [V], Madame [L] [V] de leur demande tendant à être relevés et garantis par Madame [O] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [H],
DEBOUTE Madame [O] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [Z] [H] de leur demande tendant à ordonner l’affichage du jugement à intervenir dans les locaux de la SAS CABINET TABONI,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] de sa demande au titre du droit proportionnel,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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