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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 1er oct. 2025, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial L' OLIVIER ASSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARIEGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 24/00967 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPPY
MINUTE N° :
NAC : 58F
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et M. ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de Nadège LENCREROT, attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, société de droit étranger immatriculée au RCS de Lille sous le n° 842 188 310, dont le siège social est situé [Adresse 5] (Espagne), prise en son établissement de Marc-En-Baroeul, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 août 2018, [B] [W] a été victime d’un accident de la voie publique lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par [U] [P], assuré auprès de L’OLIVIER ASSURANCE (la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA).
Par courrier du 27 septembre 2018, l’assureur de [U] [P] a fait savoir à celui de [B] [W] qu’il intervenait pour l’ensemble des préjudices de son assuré.
PROCEDURE PENALE ANTERIEURE
Par Ordonnance sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 21 janvier 2019, le président du Tribunal judiciaire de Foix a homologué la peine acceptée par [U] [P], coupable, entre autres, des faits de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une ITT inférieure à 3 mois commis le 24 août 2018 au préjudice de [B] [W] et a:
— reçu la constitution de partie civile de [B] [W] et déclaré [U] [P] responsable du préjudice subi par lui,
— ordonné une expertise médicale confiée au Dr [S] [K] avec consignation de 600 euros,
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils au 24 octobre 2019.
Par jugement du 24 octobre 2019, il a été ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [S] [K].
Par jugement du 14 décembre 2021, il a été ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [S] [K].
L’OLIVIER ASSURANCE est intervenu à cette expertise en désignant un médecin.
Par jugement du 28 juin 2022, le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, a :
— déclaré [B] [W] recevable en ses demandes ;
— condamné [U] [P] à indemniser le préjudice subi par [B] [W] et à lui payer :
* tierce personne : 16.440 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 4.306,90 euros
* souffrances endurées : 15.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 17.325 euros
* préjudice esthétique définitif : 3.500 euros
soit un total de 59.071,90 euros, dont à déduire la provision de 800 euros si elle a été versée ;
— débouté [B] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné [U] [P] à payer à [B] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— laissé les dépens de l’action publique à la charge de l’État conformément aux dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale mais dit que la rémunération de l’expert sera à la charge du condamné ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Ariège.
PROCEDURE DE REFERE
Par courrier d’avocat du 08 novembre 2023, [B] [W] a mis en demeure L’OLIVIER ASSURANCE d’avoir à lui payer la somme de 59.071,90 euros, sauf à déduire la somme de 1.800 euros au titre des provisions versées, soit un restant dû de 57.211,90 euros.
Par courrier en réponse du 22 novembre 2023, L’OLIVIER ASSURANCE a fait valoir l’inopposabilité à son égard du jugement du 28 juin 2022 et a formulé une proposition d’indemnisation.
Par acte de commissaire de Justice du 09 janvier 2024, [B] [W] a fait assigner L’OLIVIER ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans, qui par ordonnance du 02 avril 2024, et considérant l’inopposabilité à l’assureur du jugement rendu le 28 juin 2022, mais a condamné la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES à payer à titre de provision la somme de 31.994,25 euros, correspondant au total des sommes non contestées au titre de l’indemnisation.
PRESENTE PROCEDURE
Par courrier du 05 avril 2024, l’avocat de [B] [W] a réclamé à l’assureur la somme de 11.184,65 euros correspondant à la différence entre, d’une part, les sommes fixées par le Tribunal pour un total de 44.978,90 euros (compte tenu de la rectification de l’erreur de calcul que contient le jugement du 28 juin 2022) et, d’autre part, les sommes versées à titre de provision (1.800 euros) et les sommes accordées à titre de provision par le juge des référés.
Par acte de commissaire de Justice du 17 septembre 2024, [B] [W] a fait assigner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial de L’OLIVIER ASSURANCE devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa du jugement du tribunal correctionnel de Foix du 28 juin 2022, de la Loi du 05 juillet 1985 et de l’article L.124-3 du code des assurances, de la condamner à lui payer la somme de 11.184 65 euros restant due, après les déductions des trois sommes déjà versées y compris celle à laquelle l’assureur a été condamné par le juge des référés.
A titre subsidiaire, en l’absence de reconnaissance du caractère opposable des dispositions du jugement du 28 juin 2022, de fixer ses préjudices comme suit :
Tierce personne : 2.347 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 4.306,90 euros
Souffrances endurées : 15.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 17.325 euros
Préjudice esthétique définitif : 3.500 euros
Pour un total de 44.978,90 euros,
et en conséquence, condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à lui payer la somme de 11.184 65 euros restant due, après les déductions des trois sommes déjà versées y compris donc celle à laquelle l’assureur a été condamné par le juge des référés.
Il demandait par ailleurs de condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à lui payer 2.400 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de Justice du 12 novembre 2024, [B] [W] a fait assigner la CPAM de l’Ariège afin de lui déclarer le jugement commun et opposable.
Les deux affaires ont été jointes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 pour l’audience de plaidoiries du 02 juillet 2025.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, [B] [W] demande de :
« Condamner, au regard du caractère opposable à l’assureur du jugement du tribunal correctionnel ayant déterminé les postes de préjudices soufferts par Mr [B] [W], la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial de L’OLIVIER ASSURANCE à payer à Mr [B] [W] la somme de 11.184,65 euros restant due, après les déductions des trois sommes déjà versées y compris donc celle à laquelle I’assureur a été condamné par le juge des référés,
Vu la proposition d’indemnisation faite par l’assureur pour les postes de préjudices de l’assistance tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire supérieure aux montants arrêtés par le tribunal correctionnel de Foix,
Condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial de L’OLIVIER ASSURANCE à payer à Mr [B] [W] la somme supplémentaire de 2.340.35 euros correspondant au surplus d’indemnisation sur ces deux postes de préjudices résultant des offres d’indemnisation de l’assurance qui sont maintenues dans le cadre de l’instance,
A titre subsidiaire c’est-à-dire en I 'absence de reconnaissance du caractère opposable les dispositions du jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Foix statuant sur intérêts civils en date du 28 juin 2022,
Fixer les postes de préjudices soufferts par Mr [B] [W] du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 24 août 2018 comme suit :
Tierce personne : Mr [W] s’en remet à la justice pour déterminer le montant de son préjudice qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à la somme de 2.347,00euros.
Déficit fonctionnel temporaire : Mr [W] s’en remet à la justice pour déterminer le montant de son préjudice qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à la somme de 4.306,90 euros.
Souffrances endurées : 15.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.500,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 17.325,00 euros
Préjudice esthétique définitif : 3.500,00 euros
Pour un total de 44.978,90 euros.
En conséquence,
Condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial de L’OLIVIER ASSURANCE à payer à Mr [B] [W] la somme a minima de 11.184 65 euros restant due, après les déductions des trois sommes déjà versées y compris donc celle à laquelle l’assureur a été condamné par le juge des référés
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial de L’OLIVIER ASSURANCE à payer à Mr [B] [W] la somme de 2.400,00 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial de L’OLIVIER ASSURANCE aux entiers dépens de l’instance. ».
Il fait valoir en résumé, que :
— en l’absence de fraude contre l’assureur, le jugement du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils est opposable à la compagnie défenderesse qui ne peut donc pas remettre en cause la décision intervenue entre la victime et l’assuré s’agissant des dispositions portant sur le principe de la responsabilité mais aussi s’agissant du montant de la réparation ; un préjudice est « unique » en ce sens qu’il ne peut faire l’objet que d’une seule réparation ; l’assureur ne garde que la possibilité de discuter de sa garantie selon ce que prévoit le contrat d’assurance le liant à son assuré responsable,
— il y a lieu de faire une exacte appréciation des préjudices en fonction de ce que le Tribunal correctionnel a déterminé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, au visa des articles 388-1 à 388-3 du Code de procédure pénale et invoquant l’inopposabilité du jugement du Tribunal Correctionnel de Foix à son égard demande à titre principal de juger que son offre d’indemnisation à hauteur de 33.794,25 euros est suffisante, et de débouter [B] [W] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande de juger que le préjudice esthétique permanent ne saurait excéder la somme de 2.000 euros et le DFP la somme de 17.325 euros, et de débouter [B] [W] de ses autres demandes.
En tout état de cause, elle demande de débouter [B] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait soutenir en substance que :
— n’ayant pas été appelée à la cause devant le tribunal correctionnel statuant intérêts civils, elle n’a pas pu faire valoir sa défense et le jugement intervenu ne lui est pas opposable car les règles posées par les articles 388-1 à 388-3 du Code de procédure pénale fixant les règles concernant la mise en cause de l’assureur de responsabilité civile devant le Tribunal correctionnel n’ont pas été respectées,
— elle ne s’est volontairement soustrait à une discussion devant le Tribunal correctionnel. Au contraire, conformément à ses obligations légales, l’assureur a effectué plusieurs démarches auprès de la victime pour tenter d’organiser une expertise amiable, puis, en participant volontairement à l’expertise judiciaire, en se renseignant ensuite sur l’éventuel dépôt du pré-rapport d’expertise, puis en émettant une offre d’indemnisation ; [B] [W] s’est montré extrêmement peu coopérant,
— il y a lieu de liquider de nouveau les préjudices de [B] [W] dans le cadre de la présente procédure ; son offre 20 juillet 2022 d’un montant de 33.794,25 euros, au demeurant intégralement couverte par les provisions versées par l’assureur, est parfaitement adaptée,
La CPAM de l’Ariège n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître sa position.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur l’opposabilité du jugement du 28 juin 2022
Par principe, un jugement ne peut créer de droits ni d’obligations en faveur ou à l’encontre de ceux qui n’ont été ni parties ni représentés dans la cause.
Il est vrai que par exception à ce principe, il est jugé de manière générale en matière d’assurance de responsabilité, et en vertu du principe légal selon lequel que lors de la réalisation du risque l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat, que la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre, laquelle ne peut pas être déduite de la seule absence d’appel en la cause de l’assureur dans l’instance opposant le tiers lésé à l’assuré sauf s’il est établi que le lésé connaissait la position de refus de garantie de l’assureur du responsable.
Cependant, lorsque le tribunal correctionnel statue sur les intérêts civils, les articles 388-1 et suivants du code de procédure pénale instaurent un régime spécial en matière d’homicide ou de blessures involontaires.
Ces textes régissent un système particulier afin de mettre en cause l’assureur du civilement responsable et celui de la victime et de permettre à titre exceptionnel leur intervention au procès pénal.
Conformément à l’article 388-3 le respect de ses règles permettent de rendre la décision concernant les intérêts civils opposable à l’assureur qui a été placé en position de pouvoir intervenir à la procédure pénale.
Dès lors, comme l’a considéré le juge des référés, et sauf à vider l’article 388-3 de son sens, le jugement rendu le 28 juin 2022 statuant sur la liquidation des préjudices n’est pas opposable à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA
Il y a donc lieu de procéder à cette liquidation dans le cadre de la présente instance.
2. Sur l’évaluation des préjudices
[B] [W], né le [Date naissance 1] 2003, collégien puis lycéen, a donc été victime le 24 août 2018 d’un accident de la voie publique lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par [U] [P], étant projeté au sol et perdant connaissance, et devant être hospitalisé jusqu’au 25 août 2018.
Il ressort du rapport du Dr [S] [K] qu’il a présenté suite aux faits et imputables à ceux-ci :
* au titre des lésions initiales :
— un traumatisme crânien avec équivalent de perte de connaissance,
— une fracture de l’extrémité supérieure du tibia et du péroné gauche ayant nécessité le port d’une résine cruropédieuse.
— un traumatisme de la cheville gauche avec doute sur une entorse de lisfranc.
— des dermabrasions diffuses au niveau notamment des deux genoux. -Une tuméfaction du mollet gauche.
— un œdème et une douleur de la jambe avec mise en place d’une botte en résine puis d’une botte en velcro avec appui partiel autorisé.
* au titre de la chute accidentellement survenue le 05 novembre 2018 et ayant entraîné une fracture de l’extrémité inférieure du tibia gauche nécessitant la mise en place d’une botte en résine. Il a dû être réopéré et a subi une infection ainsi qu’un genu valgum.
L’expert indique que l’ensemble des lésions décrites et des soins sont en rapport avec l’accident, sans état antérieur.
L’expert a fixé la date de consolidation au 25 mars 2022.
Compte tenu des conclusions du médecin et des justificatifs produits, le préjudice de [B] [W] doit être ainsi évalué :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Il s’agit d’indemniser les frais et pertes restés à la charge de la victime.
Au titre frais divers et au chapitre de la tierce personne, il est réclamé 2.347 euros même si l’assureur a proposé une somme supérieure. C’est donc la somme de 2.347 euros qui lie le tribunal.
Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale et leur détermination n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert retient la nécessité d’assistance par une tierce personne à raison de :
— durant la période du déficit fonctionnel temporaire à 50% pour la mobilisation, les aides aux soins à la personne, les transports, elles ont été effectuées par la mère 4 heures par semaine,
— durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25% : 2 heures par semaine pour l’accompagnement aux sorties,
— durant la période du 16/1/2022 au 25/3/2022 : 1 h par semaine en lien avec les déplacements pour les soins,
soit un total de 192,93 heures.
Le taux horaire de 20 euros, qui apparaît adapté et qui écarte tout risque de surévaluation, permet de faire droit entièrement à cette demande.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il est réclamé la somme totale de 4.306,90 euros même si l’assureur a proposé une somme supérieure. C’est donc la somme de 4.306,90 euros qui lie le tribunal.
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période; ce déficit peut être total ou partiel. L’évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a conclu à un DFT de :
— 100% durant les périodes d’hospitalisation : du 24 au 25/08/2018 du 21 au 28/7/2021 du 21 au 24/11/2021,
— 50% durant les périodes de marche avec 2 béquilles : du 26/08/2018 au 31/01/2019 du 29/7/2021 au 20/11/2021 du 25/11/2021 au 15/12/2021,
-25% durant les périodes de marche avec 1 béquille : du 01/02/2019 au 29/02/2019 du 16/12/2021 au 15/1/2022,
-10 % durant les périodes transitoires avec les manifestations anxieuses minimes, la gêne à la course, les douleurs lors de la marche prolongée, du 01/03/2019 au 25/5/2020 et du 16/1/2022 au 25/3/2022 date de consolidation,
— 5% du 26/5/2020 date de l’examen au 20/7/2021 date de l’hospitalisation pour intervention chirurgicale.
Sur la base de 26 euros par jour, il est fondé de faire droit à cette demande.
Au titre des souffrances endurées, il est réclamé la somme de 15.000 euros que l’assureur demande de fixer à 8.000 euros.
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a chiffré les souffrances endurées à 4/7 (moyen) en considérant les 3 hospitalisations, le fixateur externe, les soins de kinésithérapie, les périodes d’immobilisation du membre inférieur.
A ce titre, il sera donc alloué la somme de 15.000 euros.
Au titre du préjudice esthétique temporaire, il est réclamé la somme de 2.500 euros que l’assureur demande de ramener à 1.000 euros.
L’expert a chiffré ce préjudice à 2/7 (léger) du 1/2/2019 date d’ablation des contentions au 22/7/2021, en raison du genu valgum très visible même lors du port du pantalon, à 3/7 (modéré) du 22/7/2021 au 23/11/2021 en raison du fixateur externe et à 2/7 (léger) du 24/04/2021 au 25/03/2022 en raison des troubles statiques et des cicatrices post opératoires
A ce titre, il sera donc alloué la somme de 2.500 euros.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Il n’est rien réclamé à ce titre.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Au titre du déficit fonctionnel permanent, il est réclamé la somme de 17.325 euros que l’assureur propose de fixer à 14.000 euros.
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert indique qu’il conserve une gêne à la marche en lien avec les troubles statiques persistants pour 5%, les troubles de la sensibilité pour 1% et les manifestations anxieuses pour 1%, soit un taux global de 7%, et précise que le risque d’arthrose précoce de la cheville et du genou gauche est réel.
S’agissant d’un jeune homme de 18 ans lors de la consolidation, et en considération d’un point à 2.475 euros, la somme de 17.325 euros réclamée est parfaitement justifiée.
Au titre du préjudice esthétique définitif, il est réclamé la somme de 3.500 euros que l’assureur propose de fixer à 1.800 euros.
L’expert a retenu un préjudice de 2/7 (léger) considérant les troubles statiques du membre inférieur gauche et des cicatrices post opératoires.
Au vu de ces éléments, il est fondé de fixer ce préjudice à 3.500 euros.
3. Sur le calcul final
C’est donc à un total de 2.347 + 4.306,90 + 1.5000 + 2.500 +17.325 + 3.500 = 44.978,90 euros qu’il y a lieu de fixer les préjudices de [B] [W], dont à déduire les sommes versées à titre de provision pour un total de 1.800 + 31.994,25 (33.794,25), soit un solde de 11.184,65 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA .
4. Sur le recours des tiers payeurs
La CPAM de l’Ariège Tarn, régulièrement appelée en cause, n’intervient pas.
Le jugement lui sera déclaré commun et opposable.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA qui succombe pour l’essentiel sera ont condamnée aux dépens de la présente instance.
Pour faire valoir ses droits, [B] [W] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA qui succombe à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance en date du 21 janvier 2019,
Vu le rapport du Dr [S] [K] en date du 03 avril 2022,
Vu l’ordonnance du 02 avril 2024,
— Déclare [B] [W] recevable en ses demandes indemnitaires ;
— Dit que la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA doit sa couverture ;
— Fixe les préjudices de [B] [W] ainsi :
* Tierce personne : 2.347 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 4.306,90 euros
* Souffrances endurées : 15.000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 17.325 euros
* Préjudice esthétique définitif : 3.500 euros,
soit un total de 44.978,90 euros ;
— Condamne la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à [B] [W] la somme de 11.184,65 euros au titre du solde restant dû après déduction des provisions ;
— Condamne la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA aux dépens de la présente instance ;
— Condamne la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA à payer à [B] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
— Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Ariège;
Ainsi jugé et prononcé le 01 octobre 2025.
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître [Y] [F] de la SELARL CLF
Maître [N] [J] de la SELARL PLAIS-THOMAS – [J]
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