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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
01 Juin 2026
N° RG 24/00530
N° Portalis DBY2-W-B7I-HUXN
N° MINUTE 26/00262
AFFAIRE :
[1]
C/
S.A.S. [2]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC CAISSE [3]
CC EXE CAISSE DE MUTUALITE [4] [Localité 1]
CC S.A.S. [2]
CC Me François-xavier JUGUET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
DE MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame Cécile OURY, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier JUGUET, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026.
JUGEMENT du 01 Juin 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 14 août 2024, la SAS [2] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 16 juillet 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] (la caisse) et signifiée par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, portant sur un montant global de 5.587,78 euros au titre des cotisations et contributions sociales salariées et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023 et mars 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24-530.
Parallèlement, la cotisante a formé opposition à une autre contrainte émise le 5 mai 2025 pour un montant global de 923,89 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période d’août 2018 et juin 2019. Cette opposition a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25-375.
Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte signifiée le 1er août 2024 en vue du recouvrement des
cotisations sur salaires et majorations de retard pour un montant de 5.587,78 euros;
— condamner la cotisante à lui régler la somme de 5.587,78 euros,
— valider la contrainte signifiée le 20 mai 2025 en vue du recouvrement des
cotisations sur salaires et majorations de retard pour un montant de 923,89 euros;
— condamner la cotisante à lui régler la somme de 923,89 euros ;
— condamner la cotisante à lui régler la somme de 121,11 euros de frais de signification de la contrainte.
La caisse expose que la cotisante est affiliée auprès de leur organisme pour une activité d’écopâturage ; qu’elle a employé un salarié permanent en août 2018, juin 2019 puis d’avril 2022 à mars 2023 et a déclaré les salaires et montants des cotisations correspondante via les déclarations sociales nominatives (DSN) émises par son comptable; que la cotisante n’a jamais adhéré au prélèvement SEPA de sorte que les cotisations litigieuses n’ont été ni prélevées ni réglées.
La caisse soutient que la contrainte est valable, rappelant qu’elle a été précédée de l’envoi de plusieurs mises en demeure qui n’ont pas été contestées dans les délais légaux et qui sont donc devenues définitives. Elle ajoute que la contrainte est régulière en la forme en ce qu’elle comporte l’ensemble des mentions obligatoires, à savoir la nature, la cause et l’étendue de l’obligation, outre le montant total des cotisations, le montant total des majorations de retard et/ou des pénalités, le montant total des déductions opérées ainsi que le montant total des sommes restant dues.
Elle précise que le total réclamé au titre de la contrainte délivrée le 16 juillet 2024 résulte du cumul des trois mises en demeure préalables et rappelle que la contrainte n’a pas à contenir l’intégralité des éléments de calcul des cotisations, mais doit seulement permettre au cotisant de connaître l’étendue de son obligation, ce qui est bien le cas selon elle en l’espèce.
Elle ajoute que les mises en demeure préalables sont elles aussi parfaitement régulières en la forme au regard des exigences requises en la matière.
Elle en déduit que la cotisante disposait de tous les éléments nécessaires pour comprendre le fondement et le montant des sommes appelées.
Sur le fond, la caisse conclut au bien fondé des sommes réclamées. En réponse à la contestation élevée par la cotisante, elle relève que la cotisante elle-même indique que le paiement de 4.025,39 euros du 3 novembre 2023 correspond à la mise en demeure du 25 septembre 2023 relative à la DSN du mois d’avril 2023 alors que la contrainte concerne la période d’avril 2022 à mars 2023. Elle observe que si la cotisante déclare ne plus avoir embauché de salarié à partir du mois de mars 2023, cette affirmation vient en contradiction avec sa déclaration sociale nominative du 9 mai 2023 mentionnant la présence d’un salarié jusqu’au 19 avril 2023. Elle souligne que les cotisations dues ne sont pas relatives aux salaires de la présidente mais bien aux salaires de son salarié. Plus largement, elle considère que la cotisante ne démontre pas avoir effectué d’autres paiements ni que les sommes réclamées seraient différentes de celles qu’elle a déclarées.
Elle soutient enfin qu’aucune réduction de créance pour paiement ou remise de majorations de retard ne saurait être accordée en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable et de règlement complet des cotisations.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 14 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS [2] demande au tribunal de :
— prononcer la nullité de la contrainte délivrée le 16 juillet 2024 ;
— prononcer la nullité de la contrainte délivrée le 5 mai 2025 ;
— débouter la MSA de sa demande tendant à la validation de la contrainte du 16 juillet 2024 et de condamnation corrélative au paiement de la somme de 5.587,78 euros ;
— débouter la MSA de sa demande tendant à la validation de la contrainte du 5 mai 2025 et de condamnation corrélative au paiement de la somme de 923,89 euros ;
Subsidiairement,
— réduire le montant réclamé au titre de la contrainte du 16 juillet 2024 à la somme de 1.489,50 euros en fonction des paiements effectués ;
— ordonner la remise totale des pénalités et majorations au titre de la contrainte du 16 juillet 2024 ;
— dire et juger que la créance invoquée au titre de la contrainte du 5 mai 2025 est
atteinte par la prescription, au moins pour les cotisations afférentes à l’année 2018;
— réduire le montant réclamé au titre de la contrainte du 16 juillet 2024 à la somme de 1.489,50 euros en fonction des paiements effectués ;
— ordonner la remise totale des pénalités et majorations au titre de la contrainte du 5 mai 2025 ;
En tous cas,
— condamner la MSA à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cotisante soutient que les contraintes sont irrégulières et doivent être annulées comme ne lui permettant pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’elles ne lui permettent pas de reconstituer l’origine exacte des sommes réclamées, d’en vérifier la concordance avec les périodes visées, ni de contrôler l’imputation éventuelle des règlements intervenus.
La cotisante conteste ensuite le bien fondé des sommes réclamées, tant dans leur principe que dans leur montant. Elle considère que le défaut de ventilation des sommes réclamées rend impossible le contrôle du solde dont le paiement est sollicité. Elle ajoute avoir effectué un règlement de 4.025,39 euros le 3 novembre 2023 correspondant à la DSN d’avril 2023 et couvrant la même période que celle visée par la contrainte litigieuse, de sorte que la dette afférente à cette période est intégralement apurée. Elle estime qu’aucune cotisation ne peut lui être réclamée concernant la présidente de la société dès lors que celle-ci ne percevait aucun salaire ni avantage en nature. Elle indique de la même manière qu’elle n’employait plus aucun salarié à compter du mois de mars 2023, ce qui exclut toute cotisation ou contribution due pour les périodes postérieures. Elle ajoute que les cotisations appelées au titre du mois d’août 2018 sont prescrites.
Subsidiairement, la cotisante sollicite la remise totale de ses majorations motif pris selon elle de sa diligence et de sa régularité dans ses déclarations. Elle observe que les difficultés rencontrées résultent exclusivement de la gestion tardive et insuffisamment lisible des appels de cotisations par l’organisme.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que si les parties ont déposé un seul jeu d’écritures se rapportant à deux contraintes respectivement délivrées le 16 juillet 2024 et 5 mai 2025 et toutes deux frappées d’opposition, aucune jonction des deux affaires n’a été ordonnée et celle-ci n’apparaît d’ailleurs pas opportune s’agissant de deux titres distincts.
En conséquence, aucune jonction ne sera ordonnée et il convient de se référer dans le cadre de la présente affaire uniquement aux prétentions et moyens concernant la contrainte critiquée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
A. Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
La nullité de la mise en demeure émise en matière d’appel de cotisations et donc indépendamment de toute décision de la caisse, qui constitue une défense au fond, peut être invoquée dans le cadre de l’opposition à contrainte quand bien même la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation suite à l’émission de cette mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte fait référence à trois mises en demeure, l’une référencée MD23001 du 27 février 2023, la deuxième référencée MD23002 du 13 mars 2023, et la troisième référencée MD23004 du 27 juin 2023. La MSA produit l’accusé de réception de chacune de ces mises en demeure indiquant que celles-ci ont été réceptionnées respectivement les 15 mars 2023, 28 mars 2023 et 3 juillet 2023 par son destinataire, ce que ne conteste pas la SAS [2] dans le cadre de cette instance.
Il s’ensuit que les mises en demeure ont bien été adressées à la cotisante dans les conditions légales et réglementaires applicables en la matière.
Par ailleurs, l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; (…) »
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En application de ces mêmes dispositions, la contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure antérieures détaillant précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme.
En l’espèce, la MSA justifie avoir envoyé à la SAS [2] une première mise en demeure émise le 27 février 2023 (MD23001) pour un montant de 1.025,60 euros, réceptionnée le 15 mars 2023, une deuxième mise en demeure émise le 13 mars 2023 (MD23002) pour un montant de 3.081,08 euros, réceptionnée le 28 mars 2023, et une troisième mise en demeure émise le 27 juin 2023 (MD23004) pour un montant de 1.481,10 euros, réceptionnée le 3 juillet 2023.
Ces trois mises en demeure mentionnent le motif de mise en recouvrement, à savoir des cotisations et contributions sociales demeurant impayées. Elles détaillent la nature des sommes dues pour chaque période. Elles indiquent également le numéro d’établissement de la société et sont adressées à la SAS [2]. Elles précisent qu’elles ne tiennent pas compte des versements récents non encore affectés.
Les trois mises en demeure indiquent par ailleurs clairement les périodes concernées et pour chacune d’elles, le montant des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales, des majorations et pénalités ainsi que le montant à payer.
Les trois mises en demeure informent également la cotisante que des poursuites contentieuses pourront être engagées à son encontre à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois à compter de leur réception. Elles précisent aussi les voies et délais de recours ouverts.
Par application des dispositions réglementaires susvisées, les trois mises en demeure permettaient donc bien à la SAS [2] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, étant observé que les textes n’exigent pas de préciser la nature des cotisations réclamées ou de faire figurer le calcul détaillé des cotisations réclamées.
La contrainte litigieuse fait quant à elle bien référence aux trois mises en demeure précitées, de même qu’elle indique clairement la nature des sommes dues et distingue le montant dû au titre des cotisations ainsi que celui réclamé au titre des majorations.
Si la contrainte mentionne le montant total dû par la cotisante, sans détailler les montants dus période par période, il convient cependant de relever que la contrainte renvoie clairement et expressément aux trois mises en demeure sur lesquelles elle est fondée de même qu’elle mentionne bien chacune des périodes concernées, ce qui permettait donc bien à la cotisante de connaître le détail des montants dus période par période.
Dès lors, la contrainte est également suffisamment motivée et régulière en la forme.
Ce moyen d’annulation de la contrainte ne saurait donc prospérer et la SAS [2] sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte formulée à ce titre.
B. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, la SAS [2] conteste la contrainte en premier lieu le principe même des cotisations réclamées au motif qu’aucune cotisation n’était due dès lors qu’elle n’embauchait plus de salarié à partir du mois de mars 2023 et que le président de la société ne bénéficiait d’aucun salaire ni d’aucun avantage en nature.
La caisse démontre toutefois que les cotisations appelées l’ont été sur la base des déclarations sociales nominatives effectuées par la société elle-même et mentionnant la présence d’un salarié jusqu’au 19 avril 2023. Concernant ce salarié, la SAS [2] ne conteste pas que ce salarié avait été embauché de manière permanente à compter d’avril 2022.
Dans ces conditions, l’argumentation soulevée par la SAS [2] n’est pas de nature à remettre en cause le bien fondé des cotisations réclamées sur la période d’avril 2022 à mars 2023, étant par ailleurs observé qu’aucune cotisation n’a été appelée au titre de la rémunération du président.
La SAS [2] prétend ensuite avoir réglé une partie de la somme objet de la contrainte, faisant état d’un règlement de 4.025,39 euros effectué le 3 novembre 2023.
Cependant, la caisse justifie au regard des éléments produits et de ses explications détaillées que ce règlement correspond exactement au montant d’une autre mise en demeure, émise le 25 septembre 2023 et relative au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre du mois d’avril 2023, période non visée par la contrainte critiquée. La cotisante, qui ne démontre pas avoir saisi la caisse d’une demande différente d’imputation, ne peut donc se prévaloir de ce paiement pour affirmer que les causes de la contrainte critiquée seraient en tout ou partie réglées.
Plus largement, la cotisante n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’autres paiements ou à remettre en cause le bien-fondé des sommes réclamées.
Enfin, dès lors que les cotisations dues sur la période de janvier 2023 à mars 2023 n’ont pas été réglées à leur date d’exigibilité, les majorations légales trouvaient bien à s’appliquer.
Dès lors, il y a lieu de dire la contrainte litigieuse parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant, soit 5.587,78 euros et il sera fait droit à la demande en paiement formulée par la MSA à ce titre, pour une somme de 5.587,78 euros.
III. Sur la demande de remise des majorations de retard
En l’espèce, outre le fait que l’intégralité des cotisations n’a toujours pas été acquittée, il n’est pas contesté que la cotisante n’a formé aucune demande de remise gracieuse des majorations de retard auprès du directeur de la caisse ou de la commission de recours amiable.
En conséquence, cette demande de la cotisante ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
IV. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que “Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la SAS [2], à hauteur d’un montant de 75,88 euros.
La SAS [2] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 24-530 et 25-375 ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 16 juillet 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] à l’encontre de la SAS [2] au titre du recouvrement des cotisations et majorations dues pour les mois de avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023 et mars 2023, pour un montant de 5.587,78 euros ;
CONDAMNE la SAS [2] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] la somme de 5.587,78 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période précitée, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande de remise des majorations de retard ;
DÉBOUTE la SAS [2] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [2] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,88 euros ;
CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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