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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 29 mai 2026, n° 23/02839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
29 Mai 2026
AFFAIRE :
[E] [V] [G]
, [Q] [K], [D] [C]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1]
, [Z] [R] [P]
, [F] [N] [P] décédé
, [X] [J] [K] [P] épouse [A]
, [L] [S] [P] épouse [O]
, S.A. AXA FRANCE IARD
, S.A.R.L. REVEILLE
N° RG 23/02839 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLOB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [V] [G]
né le 29 Janvier 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [Q] [K], [D] [C]
née le 23 Mai 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [F] [N] [P] décédé
né le 26 Avril 1947 à [Localité 6]
[Adresse 3] à [Localité 7]
[Localité 3]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [X] [J] [K] [P] épouse [A]
née le 05 Septembre 1971 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [L] [S] [P] épouse [O]
née le 24 Novembre 1978 à
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité de double assureur de la société REVEILLE et de la société AEMO
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. REVEILLE
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [Z] [R] [P]
né le 25 Janvier 1973 à
[Adresse 8]
[Localité 12]
PAYS BAS
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [P] et Mme [T] [W] ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain dont ils étaient propriétaires situé au [Adresse 1] à [Localité 13] (49).
Plusieurs sociétés sont intervenues aux travaux, notamment :
— la société AEMO pour la maîtrise d’oeuvre, assurée auprès de la société AXA France IARD,
— la société ACB Construction Bois pour le lot gros oeuvre, assurée auprès de la société MMA IARD SA,
— la société Reveille pour le lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA France IARD,
Suivant contrat du 15 janvier 2013, les consorts [P] ont également confié à la société IDF Solaire, assurée auprès de la société GAN Assurances, la pose de panneaux solaires sur le toit terrasse de leur maison.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves.
Mme [T] [W] est décédée le 27 septembre 2015, laissant pour lui succéder son époux, M. [F] [P] et leurs trois enfants, Mme [X] [P] épouse [A], M. [Z] [P] et Mme [L] [P] épouse [O].
Par acte authentique du 17 juin 2020, les consorts [P] ont vendu la propriété à M. [E] [G] et Mme [Q] [C].
Les acquéreurs se sont ensuite plaints de la présence d’infiltrations dans plusieurs pièces de la maison.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [Y] [I] pour y procéder. Par un rapport du 4 octobre 2023, ce dernier a mis en évidence des infiltrations et d’autres désordres affectant les panneaux solaires, lesquels proviennent selon lui d’anomalies dans la réalisation des couvertines.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2023, enrôlés sous le numéro de RG n° 23/2839, M. [G] et Mme [C] ont fait assigner M. [F] [P], Mme [X] [P] épouse [A], Mme [L] [P] épouse [O], la société Reveille et la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur des sociétés Reveille et AEMO devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir la réparation de leur préjudice matériels et immatériels.
M. [M] [P] est décédé le 20 février 2024.
Ultérieurement par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, enrôlé sous le numéro RG n° 24/1314, la société Reveille et la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur des sociétés Reveille et AEMO, ont fait assigner la société Groupama [Localité 1] Bretagne devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir la garantie intégrale de cette dernière au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Reveille au profit de M. [G] et Mme [C] en réparation de leurs dommages immatériels.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le seul numéro de RG n° 23/2839.
Le 6 mars 2025, M. [G], Mme [C], la société Reveille et la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur des sociétés Reveille et AEMO, ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Par voie de conclusions d’incident notifiées le 16 juillet 2025, Mme [X] [P] épouse [A], Mme [L] [P] épouse [O] et M. [Z] [P], intervenant volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
— dire et juger que la transaction régularisée par M. [G] et Mme [C] éteint l’action et l’instance à leur encontre en qualité d’ayants droit de M. [M] [P] et Mme [T] [W].
— condamner M. [G] et Mme [C] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par voie de conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2026, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la société Reveille et la société AXA France IARD irrecevables en leur action dirigée à son encontre pour défaut d’intérêt à agir ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2026, la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés Reveille et AEMO, demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la mise hors de cause des consorts [P] en l’état actuel sachant que le protocole est toujours en cours d’exécution ;
— débouter la société Groupama [Localité 1] Bretagne de sa demande tendant à la faire déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— débouter les consorts [P] et la société Groupama [Localité 1] Bretagne de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [P] et la société Groupama [Localité 1] Bretagne à lui verser 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [P] et la société Groupama [Localité 1] Bretagne aux dépens en lien avec le présent incident.
Par voie de conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2026, M. [G] et Mme [C] demandent au juge de la mise en état de :
— s’entendre donner acte de leur désistement partiel d’instance à l’encontre des seuls consorts [P];
— s’entendre dire que ces derniers conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles de procédure et dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident mise en état du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le désistement d’instance à l’égard des consorts [P] :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Les consorts [P] n’ont pas conclu pour accepter expressément le désistement d’instance de M. [G] et Mme [C] formulé dans leurs conclusions du 20 mars 2026.
Ils ont conclu au fond le 17 juillet 2024 mais il n’existe cependant aucun motif légitime qui serait de nature à justifier une non-acceptation du désistement d’instance.
Dès lors, le désistement de M. [G] et de Mme [C] doit être déclaré parfait. Le désistement n’étant que partiel, l’instance n’est éteinte que relativement aux demandes formulées à leur encontre.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande des consorts [P] tendant à voir l’action et l’instance éteintes en raison de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel.
II – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama [Localité 1] Bretagne
Aux termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, la société Groupama [Localité 1] Bretagne soutient que la société Reveille et la société AXA n’ont pas qualité à agir à son encontre au titre de la garantie des dommages immatériels, au motif que M. [G] et Mme [C] ont renoncé à l’indemnisation de ces dommages dans le protocole d’accord transactionnel du 6 mars 2025.
Il ressort de l’attestation versée aux débats par la société Reveille et la société AXA France IARD que la société Reveille était assurée auprès de la société Groupama [Localité 1] Bretagne au titre de sa responsabilité civile professionnelle le jour de la première déclaration de sinistre de M. [G] et Mme [C], le 18 février 2021.
Aux termes du protocole d’accord transactionnel signé le 6 mars 2025, M. [G] et Mme [C] se sont engagés à renoncer à l’indemnisation de leurs préjudices immatériels, “ sous réserve de la bonne exécution des présentes ”.
Alors qu’un premier versement a été réalisé par les sociétés Reveille et AXA France IARD, les parties ont estimé insuffisant le montant des travaux de reprise évalué par l’expert judiciaire. Les parties ne sont pas encore parvenues à un accord sur le montant des travaux complémentaires. Or, il résulte du protocole que M. [G] et Mme [C] se sont engagés sous réserve de l’encaissement effectif des sommes complémentaires validées par un expert.
Ainsi, alors que le protocole n’a pas donné lieu à un accord définitif entraînant la renonciation de M. [G] et Mme [C] à l’indemnisation de leurs préjudices immatériels, les sociétés Reveille et AXA France IARD avaient intérêt à agir à l’encontre de la société Groupama [Localité 1] Bretagne à la date de l’assignation, le 28 mai 2024.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama [Localité 1] Bretagne sera rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que : “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Par ailleurs, aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par les consorts [P].
Les dépens seront réservés, à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause des consorts [P] qui resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de M. [E] [G] et Mme [Q] [C] à l’égard de Mme [X] [P] épouse [A], Mme [L] [P] épouse [O] et M. [Z] [P] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande des consorts [P] tendant à voir l’action et l’instance éteintes en raison de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama [Localité 1] Bretagne;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 17 septembre 2026 pour les conclusions de Me Guillaume Boizard, avocat de la société Groupama [Localité 1] Bretagne ;
Déboute les sociétés Reveille, AXA France IARD, Groupama [Localité 1] Bretagne, M. [E] [G], Mme [Q] [C], Mme [X] [P] épouse [A], Mme [L] [P] épouse [O] et M. [Z] [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens, à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause de Mme [X] [P] épouse [A], Mme [L] [P] épouse [O] et M. [Z] [P] qui resteront à la charge de M. [E] [G] et Mme [Q] [C].
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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