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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. NOEL OCCASION, COMMUNE DE [ Localité 17 ] c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
— N° RG 25/00859 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDOI
Date : 10 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00859 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDOI
N° de minute : 25/00650
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Dominique TROUVE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-12-2025
à : Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
COMMUNE DE [Localité 17]
[Adresse 20]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [K] [B]
Madame [Y] [B]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparants
Monsieur [H] [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
VOLKSWAGEN BANK
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
AXA FRANCE IARD
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S.U. NOEL OCCASION
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté municipale du 6 juillet 2023, l’autorité communale de [Localité 18] autorisait Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [U] à initier leur projet de construction de maison individuelle. Ledit arrêté faisait l’objet d’une autorisation de transfert par nouvel arrêté du 14 décembre 2023.
Le 26 février 2024, Madame [P] [X] procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur après avoir subi un sinistre sur le mur extérieur de soutènement. La compagnie assureur initiait une mesure d’expertise amiable. À l’issue, l’expert indiquait que “les désordres seraient vraisemblablement consécutifs à l’affaissement du trottoir suite au stationnement d’un camion toupie qui livrait un particulier faisant construire un pavillon”.
Une seconde expertise était tenue le 18 juillet 2024 dont les termes étaient identiques aux premières constatations.
Un arrêté portant interdiction de circulation sur le trottoir [Adresse 20] était par suite édité par l’autorité communale le 1er mars 2024 en raison de la menace d’un effondrement du mur sis [Adresse 3] et du risque d’effondrement du trottoir.
La commune de [Localité 18] tentait vainement d’établir un contact avec les époux [B] ainsi qu’en attestent les courriers transmis les 06 et 29 mars 2024. Un nouveau courrier recommandé était transmis le 23 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date respectivement des 19, 29, 30 septembre et 8 octobre 2025, la commune de Montge en Goele et Madame [P] [X] ont fait assigner M. [K] [B], Mme [Y] [B], M. [H] [L], la S.A AXA France IARD et la société VOLKSWAGEN BANK, la S.A.S NOEL OCCASION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir condamner M. [K] [B], Mme [Y] [B] à payer la somme de 1000 euros à la commune de Montge en Goele et 1000 euros à Mme [P] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la Commune de [Localité 17] et Madame [P] [X] expliquent qu’à ce jour les désordres sont persistants et qu’aucune solution de reprise n’a pu être avalisée. Elle ajoute que les époux [B] n’ont donné aucune suite aux sollicitations des assureurs et n’ont pas répondu au courrier du maire.
A l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la commune de [Localité 17] et Madame [P] [X] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignés, M. [K] [B], Mme [Y] [B], M. [H] [L], la S.A AXA France IARD, la société VOLKSWAGEN BANK et la S.A.S NOEL OCCASION n’étaient pas représentés. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports d’expertises amiables que les désordres sont persistants.
Au regard de ces éléments, la Commune de [Localité 17] et Madame [P] [X] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre M. [K] [B], Mme [Y] [B], M. [H] [L], la S.A AXA France IARD, la société VOLKSWAGEN BANK et la S.A.S NOEL OCCASION n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la Commune de [Localité 17] et de Madame [P] [X] le paiement de la provision initiale.
L’expertise aura notamment vocation à décrire les désordres présents sur le mur de clôture situé au [Adresse 1] et les désordres présents sur le trottoir à cette même adresse, ce dernier semblant s’être affaissé en raison du stationnement d’un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce un camion benne.
En considération de l’équité, Madame [Y] [B] et Monsieur [K] [B] seront condamnés à verser la somme de 1000 euros à Madame [P] [X] et de 1000 euros à la commune de [Localité 17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
— N° RG 25/00859 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDOI
Désignons pour y procéder
Monsieur [T] [O]
Architecte-Expert Honoraire près la cour d’Appel de [Localité 19]
[Adresse 5]
06 63 13 72 63
09 81 50 66 91
[Courriel 15]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 16] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la Commune de [Localité 17] et par Madame [P] [X] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Commune de Montge en Goele et par Madame [P] [X] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 10 février 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [Y] [B] et Monsieur [K] [B] à verser la somme de 1000 euros à Madame [P] [X] et la somme de 1000 euros à la commune de [Localité 17] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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